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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 24 avr. 2026, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00506 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNRW
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.C.I. MALCOM
C/
[H] [O]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 24 Avril 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 11 Mars 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 24 Avril 2026 :
Entre :
S.C.I. MALCOM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX, substitué par Maître Océane TREHONDAT LE HECH, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [H] [O]
né le 19 Février 1994 à [Localité 1] (GABON)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 05 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2025 où une réouverture des débats a été ordonnée au 11 Mars 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 24 Avril 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 10 septembre 2019, la Société Civile Immobilière [G] a donné en location à [H] [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 276,71 €.
Par acte séparé du 8 septembre 2019, [U] [T] s’est engagé en tant que caution solidaire de ce bail.
Le 26 novembre 2024, la Société Civile Immobilière [G] a fait délivrer à [H] [O] un commandement de payer la somme de 936,25 € au titre des loyers impayés. Ce commandement a été signifié à [U] [T] par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juin 2025, la Société Civile Immobilière [G] a assigné [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de bail est acquise de plein droit et obtenir :
l’expulsion de [H] [O] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de l’ancien loyer, le cas échéant réactualisé dans les conditions prévues par la loi, payable jusqu’au jour de libération des lieux ainsi qu’au paiement par provision de la somme de 1.521,08 €, terme de juin 2025 inclus ;sa condamnation au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juin 2025 mais non enrôlé par le demandeur, la Société Civile Immobilière [G] a assigné [U] [T] en qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges.
Par ordonnance de référé du 3 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter la Société Civile Immobilière [G] à déposer au greffe pour enrôlement son assignation délivrée à l’encontre de [U] [T] afin de pouvoir évoquer les deux affaires conjointement lors de l’audience de réouverture des débats et éventuellement prononcer une jonction des dossiers.
A l’audience du 11 mars 2026, la Société Civile Immobilière [G], représentée par son conseil, indique que la dette est apurée, de sorte que l’assignation contre la caution n’a pas été enrôlée et qu’elle se désiste de ses demandes principales, précisant qu’elle maintient ses demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
[H] [O], assigné à étude, n’a pas comparu, n’est pas représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la clause résolutoire et l’arriéré de loyers et de charges :
En application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de déclarer parfait le désistement du demandeur sans opposition ni défense au fond du défendeur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte-tenu du désistement au principal, aucune des parties ne succombe. Néanmoins, le bailleur ayant été contraint d’engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement dû au titre des loyers, [H] [O] sera tenu aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la Société Civile Immobilière [G] les frais qu’elle a dû exposer au titre de la présente procédure et [H] [O] sera donc condamné à lui payer la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort par ordonnance exécutoire par provision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction;
CONSTATONS le désistement parfait de la Société Civile Immobilière [G] de ses demandes principales de résolution du bail, expulsion et condamnation au paiement de la dette locative ;
CONDAMNONS [H] [O] à payer à la Société Civile Immobilière [G] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [H] [O] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référés est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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