Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 janv. 2026, n° 25/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. ZAN |
Texte intégral
N° RG 25/01193 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKXH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 25/01193
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKXH
Minute n°26/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
— défenderesse
Le
Le Greffier
e [M] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Ionela KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ZAN
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 814 465 837
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [T] [G], auditrice de justice et de [U] [N], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 100-27753 signé le 22 octobre 2018 par la SARL ZAN et accepté le 2 novembre 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 COPIEUR HP » – fourni par la société EDM OFFICE, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 69 euros mensuel HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 2 janvier 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL ZAN devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg par acte de commissaire de justice délivré le 6 décembre 2023, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
745,20 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 17 juillet 2020,2 898 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 17 juillet 2020,2 542,72 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux frais et dépens.
Par jugement du 31 janvier 2025, la chambre commerciale a constaté que les demandes de la SAS GRENKE LOCATION relevaient de la compétence de la présente juridiction statuant à juge unique et a renvoyé l’affaire devant la présente chambre.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025 délivré à personne habilitée, la SAS GRENKE LOCATION a fait signifier le jugement du 31 janvier 2025 à la SARL ZAN.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SARL ZAN n’a pas comparu bien qu’assignée à personne habilitée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
En cours de délibéré, le tribunal a demandé à la SAS GRENKE LOCATION de fournir le justificatif de l’accusé de réception du courrier de mise en demeure du 13 mars 2020. Par courriel du 12 décembre 2025, le conseil de la SAS GRENKE LOCATION a indiqué qu’en mars 2020 et en raison de la période de confinement dû à l’épidémie de COVID, il n’y avait eu aucun accusé de réception et de fait, ne disposait pas de l’accusé de réception sollicité par le tribunal.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation d’un contrat d’en rapporter la preuve.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 30 octobre 2018, signée par la locataire le même jour,
— la facture en date du 28 septembre 2018 adressée à GRENKE LOCATION par la société EDM OFFICE pour un prix de 3 467,34 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 13 mars 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 28 mars 2020 sous peine de résiliation du contrat,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 juillet 2020, dont l’avis de réception a été signé 23 juillet 2020, accompagnée d’un extrait de compte au 17 juillet 2020 visant les loyers échus impayés du 2 janvier 2020 au 1er juillet 2020 (745,20 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2024 (2 898 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Il ressort de la lecture de l’ensemble de ces pièces qu’aux termes de l’article 9 des conditions générales de location le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel. Cette stipulation contractuelle ne fait pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable à la résiliation « à effet immédiat » du contrat, mais elle ne l’exclue pas expressément.
La SAS GRENKE LOCATION ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure du 13 mars 2020 à la SARL ZAN pourtant préalable à la résiliation à effet immédiat. Elle n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une résiliation anticipée régulière faute de justificatif de l’envoi du courrier de mise en demeure par courrier recommandé.
Dès lors, il y a lieu de débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’indemnité de résiliation et d’indemnité de non restitution du matériel.
En revanche, au vu des pièces produites la créance de la SAS GRENKE LOCATION au titre des loyers échus impayés est établie dans son principe et dans son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SARL ZAN à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 745,20 euros au titre des loyers échus impayés du 1er octobre 2020 à 1er janvier 2024 (248,40 euros X 3), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 ainsi qu’à la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’indemnité de non restitution du matériel objet du contrat de location ;
CONDAMNE la SARL ZAN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 745,20 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 ;
CONDAMNE la SARL ZAN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la SARL ZAN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ZAN aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Partie
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Légion ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Associations ·
- Conforme ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Indivision ·
- Soulte ·
- Assurance invalidité ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Prêt ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Locataire
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partie
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Dommage
- Attribution ·
- Crédit agricole ·
- Saisie ·
- Côte ·
- Caducité ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Report
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Procédure
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Peine ·
- Contribution
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.