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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 20/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
Affaire :
Société [5]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 20/00397 – N° Portalis DBWH-W-B7E-FOEP
Décision n°24/ 1098
Notifié le
à
— Société [5]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [I] SARKISSIAN
ASSESSEUR SALARIÉ : [C] [D]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON (Toque 505)
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [X] [T], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 21 Août 2020
Plaidoirie : 26 Août 2024
Délibéré :21 Octobre 2024 prorogé au 2 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [M] a été employé par la société [5] à partir du 31 mars 2014 et a été mise à la disposition de la société [6] en qualité d’ouvrier non-qualifié.
Le 3 avril 2014, la société [5] a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le 31 mars 2014 à 08h00. Le certificat médical initial rédigé le 1er avril 2014 par le Docteur [W] objective une lombalgie d’effort avec protusion discale L5-S1 avec conflit radiculaire. Ces lésions ont justifié un arrêt de travail initial jusqu’au 10 avril 2014.
Le 30 juin 2014, la [7] (la [8]) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [M] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 29 février 2016, date de consolidation de son état.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la [8] afin que ces arrêts de travail lui soient déclarés inopposables.
En l’absence de réponse, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 21 août 2020, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 26 août 2024.
A cette occasion, la société [5] demande à la juridiction de :
Ordonner au choix du tribunal l’une des mesures d’instructions légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces, ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés le cas échéant par la [8] portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l’accident. Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction, Condamner la [8] aux entiers dépens.
Au soutien de ces demandes, l’employeur fait valoir qu’il existe une difficulté d’ordre médical. Il explique que Monsieur [M] a bénéficié de 700 jours d’arrêt de travail. Il indique que Monsieur [M] présentait un état antérieur et ajoute que cet état antérieur est admis par la [8]. Il soutient que si l’état antérieur évolue pour son propre compte, la durée d’arrêt de travail imputable est limitée à dix jours. Il se prévaut de la note médicale de son médecin-conseil, le Docteur [P].
La [8] demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la société [5].
La caisse invoque la présomption d’imputabilité à l’accident des lésions survenues au cours de la période d’incapacité et la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts pris en charge jusqu’à la date de guérison ou de consolidation des lésions. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les lésions ou les arrêts prescrits trouveraient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail. Elle fait valoir que l’existence d’un état antérieur n’est pas de nature à exclure toute imputabilité. Elle fait valoir que la longueur des arrêts s’explique par la réalisation de deux interventions chirurgicales.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [5] :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la [8] produit le certificat médical initial du 1er avril 2014 ainsi que la décision constatant la consolidation intervenue le 29 février 2016.
L’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est dès lors présumé en lien avec l’accident du travail.
Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l’accident.
S’il résulte de la note du Docteur [P] produite par l’employeur que la victime présentait un état antérieur résultant de discopathies postéro-médianes L4-L5 et L5-S1, rien ne permet d’affirmer que cet état évoluait pour son propre compte et était seul à l’origine des arrêts de travail litigieux. Au contraire, il apparaît que le salarié était en mesure de travailler avant l’accident et que dans la suite immédiate de celui-ci, une intervention chirurgicale en urgence a été nécessaire.
Ainsi, les éléments produits par l’employeur ne constituent pas un commencement de preuve du caractère totalement étranger au travail de la lésion ayant justifié les arrêts prescrits à Monsieur [M].
Dès lors, la société [5] n’est pas fondée en sa demande d’expertise laquelle a pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la société [5] recevable,
DEBOUTE la société [5] de ses demandes,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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