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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 juin 2025, n° 24/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01635 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMDJ
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 30/06/2025
à l’AARPI CASTERA – SASSOUST
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
COPIE délivrée
le 30/06/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [MH] [R] née [A] [I]
née le 15 Mai 1975 à [Localité 22]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Monsieur [PE] [N] [R]
né le 15 Juin 1983 à [Localité 27]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Madame [H] [S]
née le 09 Juillet 1985 à [Localité 25]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Monsieur [J] [YF]
né le 08 Mai 1979 à [Localité 29]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Monsieur [B] [P] [W] [EP]
Né le 4 décembre 1995 à [Localité 28]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Madame [Y] [D] [C] [O]
née le 30 Décembre 1994 à [Localité 23] (COLOMBIE)
[Adresse 14]
[Localité 9]
Monsieur [Z] [K] [E]
né le 16 Février 1991 à [Localité 24]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Tous représentés par Maître Xavier DELAVALLADE, de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SAS AFC PROMOTION,
société par action simplifée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX
La SCCV VILLAS ONTINES
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX
La SMABTP, es qualité d’assureur dommage-ouvrage de la société AFC PROMOTION,
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
ASL VILLAS ONTINES représentée par la SAS FONCIA [Localité 24], dont le siège social est : [Adresse 20], Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 9]
Défaillante
La S.E.L.A.S. GUERINET ASSOCIES Mandataire judiciaire de la SAS AFC PROMOTION suivant jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 14 octobre 2024 demeurant [Adresse 4] à [Localité 21] pris en la personne de Maître [V] [T] domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.C.P. CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [L] es qualité d’administrateur de la SAS AFC PROMOTION
demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 15]
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
ASL VILLAS ONTINES représentée par Madame [X] [M] présidente domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentés par Maître Xavier DELAVALLADE, de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMA SA
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 18]
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 25 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01635, Monsieur et Madame [R] ont fait assigner la SAS AFC PROMOTION, la SCCV VILLAS ONTINES, la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage de la société AFC PROMOTION ainsi que l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE VILLAS ONTINES, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 30 et 31 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01766, Monsieur [YF] et Madame [S] ont fait assigner la SAS AFC PROMOTION, la SCCV VILLAS ONTINES, la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage de la société AFC PROMOTION ainsi que l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE VILLAS ONTINES, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 25, 26 et 27 septembre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02157, Monsieur [EP] a fait assigner la SAS AFC PROMOTION, la SCCV VILLAS ONTINES, la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage de la société AFC PROMOTION ainsi que l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE VILLAS ONTINES, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Les instances enrôlées sous les numéros RG 24/01766 et 24/02157 ont été jointes à l’instance RG 24/01635.
Suivant actes de commissaires de justices délivrés les 13 et 16 décembre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00035, Madame [C] [O] et Monsieur [E] ont fait assigner la SAS AFC PROMOTION, la SCCV VILLAS ONTINES, la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage de la société AFC PROMOTION ainsi que la SELAS GUERIN ET ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS AFC PROMOTION, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mars 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00659, Monsieur et Madame [R], Madame [S], Monsieur [YF], Monsieur [EP] et l’ASL VILLAS ONTINES ont fait assigner la SCP CBF ASSOCIES ès-qualités d’administrateur de la SAS AFC PROMOTION, devant cette même juridiction, aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mars 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00660, Monsieur [E] et Madame [C] [O] ont fait assigner la SCP CBF ASSOCIES ès-qualités d’administrateur de la SAS AFC PROMOTION, devant cette même juridiction, aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
L’ASL VILLAS ONTINES a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance au titre des espaces communs, et a précisé reprendre à con compte les demandes relatives à ces espaces communs.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [R], Madame [S], Monsieur [YF], Monsieur [EP] et l’ASL VILLAS ONTINES ont maintenu leur demande d’expertise.
La SAS AFC PROMOTION, la SCCV VILLAS ONTINES et la SELAS GUERIN ET ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS AFC PROMOTION ont conclu à l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la SAS AFC PROMOTION et des organes de la procédure de redressement judiciaire, dès lors qu’elle n’était pas partie aux contrats de vente en l’état futur d’achèvement et qu’elle n’a pas la qualité de constructeur de l’immeuble. Elles ont ainsi sollicité leur mise hors de cause. La SCCV LES VILLAS ONTINES a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par les acquéreurs, et conclu à titre reconventionnel à leur condamnation à verser à la SAS AFC PROMOTION, chacun, la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SMA SA a indiqué intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur de la société AFC PROMOTION, en lieu et place de la SMABTP, laquelle a conclu à sa mise hors de cause. La SMA SA ès-qualités d’assureur de la société AFC PROMOTION a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité et de garantie.
Bien que régulièrement assignée, la SCP CBF ASSOCIES ès-qualités d’administrateur de la SAS AFC PROMOTION, n’a pas constitué avocat.
Il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Les affaires, évoquées à l’audience du 26 mai 2025, ont été mises en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/00035, 25/00659 et 25/00660, à l’instance RG 24/01635, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet.
Il convient en outre de recevoir l’intervention volontaire de l’ASL VILLAS ONTINES ainsi que celle de la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société AFC PROMOTION.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur et Madame [R], Madame [S], Monsieur [YF], Monsieur [EP], Monsieur [E], Madame [C] [O] et l’ASL VILLAS ONTINES justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de la SMA SA et de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SMABTP, les pièces produites par les acquéreurs, établies à l’entête de la SMABTP, ne permettant pas de déterminer, de manière non sérieusement contestable, son absence d’intervention en qualité d’assureur, et en ce compris la SAS AFC PROMOTION, dont la demande de mise hors de cause apparaît à ce stade prématurée.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
JOINT les procédures enregistrées sous les numéros 25/00035, 25/00659 et 25/00660, à l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01635,
REÇOIT l’intervention volontaire de l’ASL VILLAS ONTINES,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société AFC PROMOTION,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées et des intervenants volontaires,
Commet pour y procéder :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél [XXXXXXXX01]
[Courriel 26]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans leurs écritures respectives par Monsieur et Madame [R], Madame [S] et Monsieur [YF], Monsieur [EP], Monsieur [E] et Madame [C] [O], dans leurs lots respectifs, et l’ASL VILLAS ONTINES s’agissant des espaces communs, existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; dire si, à son avis, des actions auraient dû être entreprises afin d’empêcher ou de limiter l’apparition des désordres ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur et Madame [R], Madame [S] et Mosieur [YF], Monsieur [EP], Monsieur [E] et Madame [C] [O], au titre de leurs lots respectifs et l’ASL VILLAS ONTINES s’agissant des espaces communs, et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 8000 euros la provision que Monsieur et Madame [R], Madame [S] et Mosieur [YF], Monsieur [EP], Monsieur [E] et Madame [C] [O] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux (2000 euros à la charge de Monsieur et Madame [R], 2000 euros à la charge de Madame [S] et Mosieur [YF], 2000 euros à la charge de Monsieur [EP], et 2000 euros à la charge de Monsieur [E] et Madame [C] [O]) avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Monsieur et Madame [R] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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