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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 22/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [W] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 22/00006 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H2N5
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
Demandeur : Madame [W] [K]
6 Rue de la Girotière
14130 ST GATIEN DES BOIS
Représentée par Me HUREL, substituant Me FERRETTI,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
Mme [C] [D] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 14 Janvier 2025, à cette date prorogée au 28 Février 2025, à cette date prorogée au 18 Mars 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [W] [K]
— Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [K], chirurgienne-dentiste conventionnée avec la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a sollicité le bénéfice de l’aide pour perte d’activité dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé, dénommé Dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (Dipa), mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.
Au titre de ce dispositif, elle a perçu, pour la période allant du 16 mars au 30 juin 2020, de la part de la caisse, une première avance d’un montant de 8 000 euros versée le 18 mai 2020 et une seconde avance à hauteur de 5 468 euros payée le 17 juin 2020, soit quelques semaines après le début du confinement, pour l’aider à faire face à ses charges fixes professionnelles.
Par courrier du 13 septembre 2021, la caisse a notifié à Mme [K] un trop-perçu d’aide versée au titre du Dipa, d’un montant de 5 622 euros, pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, en application des modalités de calcul prévues dans le décret d’application n°2020-1807 du 30 décembre 2020.
Le 4 octobre 2021, étant en désaccord sur les modalités de calcul du Dipa, Mme [K] a contesté l’indu, et sollicité le versement d’un solde au titre du Dipa à hauteur de 2 821 euros, devant la commission de recours amiable de la caisse qui lui en a accusé réception le 14 octobre suivant.
La commission a confirmé l’indu par décision rendue le 23 novembre 2021.
Suivant requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen le 4 janvier 2022, Mme [K] a contesté la décision de rejet susvisée.
A l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024, Mme [K], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions n°1 datées du 13 décembre 2023, déposées à l’audience, a demandé au tribunal :
— d’annuler la décision de la caisse de 13 septembre 2021 et celle de la commission de recours amiable du 23 novembre 2021,
— de constater que le montant définitif de l’aide à laquelle elle a droit s’élève à 16 530 euros,
— de la décharger de toutes les sommes dont la caisse entend obtenir le reversement,
— de débouter la caisse de toutes ses demandes,
— de condamner la caisse à lui payer un reliquat de l’aide d’un montant de 3 062 euros,
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La caisse, soutenant oralement à l’audience ses conclusions II datées du 15 février 2024, également déposées à l’audience, représentée par son agent dûment mandaté, a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de dire recevable le recours de Mme [K] mais de rejeter toutes ses demandes,
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2021 maintenant l’indu,
— de condamner Mme [K] à lui reverser la somme de 5 622 euros au titre de l’indu qui lui a été notifié le 13 septembre 2021.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le bien-fondé de l’indu dans son principe :
La crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 et les mesures de confinement qui l’ont accompagnée ont conduit le gouvernement à mettre en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé confrontés aux difficultés de paiements des charges fixes, le Dipa.
Selon l’article 1er de l’ordonnance, modifiée, n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dans sa version applicable au 13 septembre 2021, date de la notification d’indu, la caisse nationale de l’assurance maladie gère ce fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés.
L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.
L’article 3 de cette ordonnance dispose que l’aide peut faire l’objet d’acomptes, la caisse nationale de l’assurance maladie arrêtant le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procédant, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 1erjuillet 2021.
Cette date a été portée au 1er décembre 2021 par l’ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Sur leur demande, peuvent bénéficier de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6, L. 322-5 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d’activité sont financés, pour une part majoritaire, par l’assurance maladie.
Les dispositions de l’ordonnance ne sont pas applicables aux professions mentionnées à l’alinéa précédent ayant conclu avec l’assurance maladie un accord ayant des effets équivalents à ceux de l’aide prévue au premier alinéa.
Les modalités d’application de l’ordonnance sont déterminées par décret.
A- Sur l’application rétroactive du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 et la violation du principe de sécurité juridique :
Le décret d’application n°2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit les modalités de mise en œuvre de l’aide mise en place par l’ordonnance susvisée instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, notamment les modalités de calcul, les périodes couvertes et les modalités de versement.
L’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que, sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date.
En l’espèce, par courrier du 13 septembre 2021, la caisse a notifié à Mme [K] un trop-perçu d’un montant de 5 622 euros au titre du Dipa mis en place par l’ordonnance modifiée précitée, pour la période allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, en application des modalités de calcul prévues dans le décret précité.
Mme [K] expose que l’indu notifié par la caisse résulte des calculs réalisés sur les bases fixées par le décret, publié postérieurement aux aides qui lui ont été versées, alors qu’en application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs aucune régularisation ne devrait intervenir.
Le décret ne pouvant servir de fondement de la décision de l’organisme social de récupérer des sommes qui lui ont versées avant son entrée en vigueur, la requérante conclut à l’irrégularité et au défaut de fondement de la régularisation litigieuse.
Mme [K] ajoute que la décision contestée doit être annulée au motif de la violation du principe de sécurité juridique dans la mesure où :
— le calcul de l’aide a été déterminé le 30 décembre 2020 alors qu’elle a été posée le 2 mai 2020,
— le droit de récupérer le trop-perçu initialement fixé au 1er juillet 2021 l’a finalement été au 1er décembre 2022 alors même que le premier report au 1er décembre 2021 était échu,
— la caisse a détecté le trop-perçu après la date butoir du 15 juillet 2021 arrêtée par l’article 4 du décret pour définir le montant définitif de l’aide.
En réponse, la caisse oppose que l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration susvisé ne prévoit la non-rétroactivité que pour les « situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur », et qu’au cas présent, les professionnels ayant bénéficié du dispositif d’aide institué par l’ordonnance susvisée ne sauraient être regardés comme se trouvant dans une situation définitivement constituée au 31 décembre 2020, date d’entrée en vigueur du décret litigieux.
Elle ajoute que la formule de calcul mentionnée dans le décret, applicable aux chirurgiens-dentistes, est strictement identique à celle annoncée lors de l’ouverture du téléservice le 30 avril 2020.
L’organisme social explique que l’indu notifié à Mme [K] ne résulte pas de la formule de calcul du décret précité mais de la différence entre les données d’activité déclarées lors de la demande initiale et les données stabilisées et définitives connues par l’assurance maladie à la fin de l’exercice, et par un rattrapage d’activité sur la fin de la période, dès lors que les avances ont été calculées mois par mois tandis que le calcul définitif a porté sur l’ensemble de la période allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Enfin, la caisse expose que la prolongation du délai de récupération du trop-perçu de l’aide, initialement fixé au 1er juillet 2021 par l’article 3 de l’ordonnance précitée, a été reporté au 1er décembre 2021 par l’ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020. Or, à cette date, le montant définitif de l’aide n’avait pas encore été arrêté de sorte que la professionnelle de santé ne peut se prévaloir d’une situation juridique définitivement arrêtée et donc, d’une violation du principe de sécurité juridique.
Il n’est pas contesté que le principe de non-rétroactivité s’applique aux situations juridiques définitives, sauf lorsque la loi en dispose autrement.
Or, le Dipa versé aux professionnels de santé résulte de l’ordonnance susvisée dont l’article 5 prévoit expressément que les modalités d’application seront déterminées par décret, lequel serait nécessairement publié postérieurement à l’ordonnance.
Les versements sont intervenus les 18 mai 2020 et 17 juin 2020.
Cependant, le simple versement de ces sommes, dont l’ordonnance susvisée prévoyait explicitement qu’il s’agissait d’acomptes susceptibles de donner lieu à récupération, ne saurait être regardé comme instituant une situation juridique définitivement constituée à la date de ces versements.
Il ressort de ces constatations que la situation de la professionnelle de santé ne pouvait être considérée comme définitivement constituée avant la survenance dudit décret, et qu’ainsi celui-ci vient seulement préciser les modalités pratiques d’application de l’ordonnance sans emporter effet rétroactif.
Il appartient en effet à l’autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision.
Par ailleurs, Mme [K] procède par affirmations pour ce qui concerne une prétendue violation du principe de sécurité juridique sans davantage démontrer l’existence d’une situation juridique définitivement constituée et l’atteinte portée à celle-ci.
Les acomptes d’aide versés avant l’intervention du décret l’ont été à titre provisoire, ce que ne pouvait ignorer Mme [K].
Par suite ce décret, en dépit du fait qu’il est venu préciser les modalités de calcul plusieurs mois après les versements – ce qui a conduit à une récupération de trop-perçu – n’a pas porté une atteinte excessive aux intérêts de la demanderesse concernée par cette régularisation et n’a méconnu aucune espérance légitime de bénéficier d’une aide d’un montant supérieur.
Le décret n’a dès lors pas porté davantage atteinte au principe de sécurité juridique.
S’agissant de la tardiveté du calcul, la date de notification du trop-perçu – le 13 septembre 2021 – ne correspond pas à la fixation du montant définitif de l’aide par l’organisme social mais à la notification de l’indu par la caisse qui ouvre la procédure de recouvrement.
Les articles 3 et 4 du décret ne prévoient pas que la fixation du montant définitif de l’aide doive faire l’objet d’une notification auprès de la professionnelle de santé et Mme [K] n’apporte pas la preuve que celle-ci a effectivement eu lieu après le 15 juillet 2021.
En outre, le délai de six mois édicté à l’article 4 du décret n’est pas prescrit à peine de nullité ou d’irrégularité de la détermination du montant définitif de l’aide et partant, son non-respect n’entache pas d’irrégularité ou d’irrecevabilité la notification litigieuse.
Enfin, la caisse disposait, en tout état de cause, d’un délai jusqu’au 1er décembre 2021 pour procéder au recouvrement de l’indu, délai qui a été respecté.
C’est à bon droit que la caisse a appliqué les dispositions de l’ordonnance du 2 mai 2020 lors de sa décision d’allouer deux acomptes à Mme [K] réglés les 18 mai et 17 juin 2020 et qu’elle a appliqué les dispositions du décret du 30 décembre 2020 aux fins d’évaluer les prestations effectivement dues dans sa décision du 13 septembre 2021.
L’organisme social a ainsi régulièrement fondé sa décision de restitution d’un trop-perçu et les deux moyens doivent être écartés.
En conséquence, Mme [K] sera déboutée de sa prétention, fondée sur ces deux moyens.
B- Sur la violation de l’article 1 du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952 :
Mme [K] reproche à la caisse de porter atteinte au respect de ses biens et de la priver de sa propriété en lui enjoignant de rembourser un trop-perçu d’aide.
La caisse fait valoir que l’argumentation soutenue par la débitrice est inapplicable au cas d’espèce car il s’agit de fonds publics indûment perçus, et non de biens propres.
La caisse rappelle que les organismes de sécurité sociale sont garants de la bonne gestion des sommes collectées par le biais de la solidarité nationale.
Il résulte de ce qui a été précédemment rappelé que Mme [K] a bénéficié d’acomptes prélevés sur des fonds publics, versés par la caisse à titre provisoire dans l’attente d’une régularisation.
Faute pour la demanderesse de prouver que les fonds publics gérés par l’organisme social sont devenus, pour ce qui la concerne, des fonds privés dont elle serait exclusivement propriétaire, son argumentation ne saurait prospérer.
Dans ces conditions, Mme [K] sera déboutée de sa demande fondée sur le présent moyen.
Il résulte de tout ce qui précède que la caisse a régulièrement fondé sa décision de restitution d’un trop-perçu notifiée à Mme [K], professionnelle de santé.
II- Sur le bien-fondé de l’indu dans son quantum :
Aux termes de l’article 1er du décret n 2020-1807 du 30 décembre 2020, dans sa version applicable au 13 septembre 2021, date de la notification d’indu, l’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° (…).
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnées au 1er alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret.
Selon cet article 2, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante : (honoraires 2019 (H2019) – honoraires 2020 (H2020)) x taux de charges fixes (Tf) – aides reçues par ailleurs (A = activité partielle, indemnités journalières, fonds de solidarité).
La valeur H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er, soit du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide, soit du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Ainsi les honoraires 2020 sont ceux relatifs aux soins de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 tandis que les honoraires 2019 sont les honoraires annuels réduits à la période de référence de 2020.
Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice. Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de Covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020. La valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin, supérieur ou égal à 60 %. Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Par dérogation aux dispositions du I de l’article 2 susvisé, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret.
L’annexe 1 du décret détermine le taux de charges fixes pour les professions médicales et les auxiliaires médicaux du I de l’article 2.
Elle prévoit, pour la chirurgie dentaire, un taux de charge fixe qui est de 43,1% en cas d’activité inférieure à 30%, de 44,6% pour une activité supérieure à 30% et inférieure à 60%, de 47,6% en cas d’activité supérieure ou égale à 60%.
Mme [K] soutient que la caisse fait une application erronée de l’article 2 du décret susvisé et que doivent être pris en considération les honoraires issus de l’entente directe dans la limite de 8 650 euros (et non 8 150 euros – erreur de plume) pour chacun des 3,5 mois concernés par le dispositif, lesquels doivent être pris isolément.
Elle considère donc que l’indu de 5 622 euros n’est pas justifié puisque le calcul fait par la caisse, sur la période du 16 mars au 30 juin 2020, de manière globalisée, lui a permis de gonfler artificiellement les honoraires réalisés en 2020 (passés de 30 275 euros au lieu de 25 590 euros : cf. sa pièce 6) et partant, de minorer l’aide à laquelle elle avait droit.
En tout état de cause, Mme [K] affirme qu’elle doit recevoir un montant total et définitif d’aide au titre du Dipa de 16 530 euros et qu’au regard de la somme totale de 13 468 euros déjà versée par la caisse le 18 mai 2020 (8 000 euros) et le 17 juin 2020 (5 468 euros), il reste un solde positif de 3 062 euros que l’organisme social doit être condamné à payer.
En défense, la caisse maintient que l’article 2 du décret vise spécifiquement à couvrir la baisse des charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 de façon globale, sans qu’il y ait lieu de calculer séparément les baisses intervenues à l’intérieur de cette période.
Il doit être relevé que l’article 2, II, du décret prévoit une majoration des honoraires tirés de l’entente directe dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du même décret.
Or, ce dernier texte vise expressément la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, si bien que la caisse, qui a fait un calcul global sur l’ensemble de la période concernée sans distinction au mois le mois, a donc fait une exacte application des textes précités.
L’adjonction de la mention « à due proportion de la période » est non équivoque et permet d’en déduire que le décompte doit s’effectuer sur la globalité de la période et non au mois le mois comme le soutient Mme [K].
En outre, il doit être souligné que la commission de recours amiable de la caisse a repris, dans sa décision du 23 novembre 2021, les modalités de calcul de l’aide définitive au titre du Dipa accordée et a détaillé les éléments pris en compte pour ledit calcul, dont notamment les montants exacts de toutes les bases retenues pour l’application de la formule de calcul précitée, sans que Mme [K] oppose des moyens pertinents.
Dès lors, Mme [K] sera déboutée de sa demande.
III- Sur la responsabilité de la caisse en lien avec le calcul des aides versées au titre du Dipa :
Mme [K] entend engager la responsabilité de la caisse au motif d’une prétendue erreur de celle-ci de nature à engager sa responsabilité et s’opposant à toute demande de reversement de l’aide accordée.
La demanderesse expose que le montant de l’aide a été calculé via un service de télédéclaration créé et mis en œuvre par la caisse tant pour l’instruction initiale que lors du calcul définitif.
Elle en conclut que la caisse est responsable des dysfonctionnements dudit service ayant abouti à un trop-perçu d’aide.
En second lieu, Mme [K] se fonde sur l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration précité, qui interdit à une administration d’abroger ou de retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative, et en déduit que l’aide ayant été versée, la caisse n’est plus justifiée à la récupérer.
Ce moyen apparaît inopérant et infondé au regard des éléments précédemment exposés, outre l’absence de fondement juridique ainsi que de démonstration d’une faute de l’organisme de sécurité social, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux premiers.
Au surplus, la seule divergence entre les acomptes et le montant réel de l’aide tel que recalculée ne saurait constituer une faute de la caisse.
La caisse justifiant du bien-fondé de sa créance dans son quantum, Mme [K] sera déboutée de ce dernier moyen et, dès lors, de l’ensemble de ses demandes contraires.
Pour ces mêmes raisons, il sera fait droit à la demande de l’organisme social de sorte que Mme [K] sera condamnée à lui rembourser la somme de 5 622 euros au titre de l’indu d’aide versée dans le cadre du Dipa.
En revanche, il sera rappelé que le tribunal n’est pas le juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’est pas une juridiction mais une émanation du conseil d’administration dudit organisme, mais de la décision prise par ce dernier, le recours administratif préalable amiable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.
Dès lors, la caisse sera déboutée de sa demande tendant à la confirmation de la décision de rejet de la commission de recours amiable rendue le 23 novembre 2021.
IV- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Mme [K] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, rien ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire.
Dans ces conditions, la caisse sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [W] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de sa demande de confirmation de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 23 novembre 2021 ;
Condamne Mme [W] [K] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 5 622 euros en remboursement de l’indu par décision notifiée le 13 septembre 2021 au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité ;
Condamne Mme [W] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute Mme [W] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de sa demande d’exécution provisoire.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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