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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 oct. 2025, n° 24/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00914 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ICWV
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY,
— la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [K] Exerçant sous l’enseigne CGME26
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la DROME
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 15 mars 2024 par Mme [V] [J] à M. [D] [K] ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action déposées le 27 juin 2025 et les conclusions de désistement n°2 déposées le 24 septembre 2025 par Mme [V] [J];
Vu les conclusions en défense n°3 d’acceptation de désistement déposées le 24 juin 2025 par M. [D] [K] ;
Ouï les conseils des parties en leurs observations à l’audience d’incidents du 25 septembre 2025 ;
MOTIFS :
Attendu que Mme [V] [J] déclare se désister de son instance et de son action ;
Que dans la mesure où M. [D] [K] accepte expressément ce désistement, il convient de le déclarer parfait et de constater en conséquence le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte; qu’en conséquence, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur en l’absence de justificatif d’un accord contraire ;
Qu’il y a lieu par ailleurs de statuer sur la prétention formée par M. [D] [K] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qui constitue une demande tendant au paiement de certains frais de l’instance éteinte (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 2ème chambre civile – 9 novembre 2006 – n° 05-16611) ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 795 du Code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance et d’action de Mme [V] [J] et le dessaisissement du Tribunal ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [J] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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