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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 févr. 2025, n° 24/03906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me GICQUEAU et Mme [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03906 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NII
N° MINUTE : 2025/1
JUGEMENT
rendu le lundi 10 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LOXAM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [I] [V]
domiciliée chez DGIDOM – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Audrey BELTOU, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 10 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03906 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NII
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LOXAM est spécialisée dans la location de machines et équipements pour la construction.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la société LOXAM a fait assigner Mme [I] [V] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 3963,83 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux pratiqués par la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points à compter de la date d’exigibilité du paiement de chacune des factures ;
— 15 % des sommes dues au titre de la clause pénale ;
— 120 euros au titre de l’indemnité des frais de recouvrement ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 9 décembre 2024, la société LOXAM, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [I] [V], assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les factures impayées
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte par ailleurs de l’article L441-6 du code de commerce que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
En l’espèce, la société LOXAM indique que Mme [I] [V] est entrepreneur individuel et qu’elle a effectué plusieurs locations auprès d’elle dès le mois de mai 2023 pour les besoins de son activité. Elle précise que Mme [I] [V] a à ce titre ouvert un compte auprès d’elle et accepté les paiements par lettre de change.
La société LOXAM produit :
— une attestation d’acceptation de paiement par lettre de change en date du 24 mai 2023,
— une fiche de réservation de matériel en date du 2 juin 2023 ainsi qu’une facture y afférent en date du 30 juin 2023 pour un montant de 2855,74 euros,
— une facture en date du 15 juillet 2023 d’un montant de 384,43 euros,
— un contrat de location du 16 juin 2023, un retour de location du 19 juin 2023 et une facture du 30 juin 2023 pour un montant de 121,08 euros.
La société LOXAM estime que Mme [I] [V] lui est redevable de la somme de 3963,83 euros correspondant aux factures impayées, étant observé que le montant des factures impayées qu’elle produit est de 3361,25 euros.
Il ressort de ces pièces qu’hormis l’autorisation de paiement par lettre de change, aucune des pièces communiquées n’est signée par Mme [I] [V]. Si les factures lui sont adressées et porte mention de son compte, l’ensemble des commandes, contrats de location et retours de location sont effectués et signés par un dénommé M. [J] [V]. Ainsi, il n’est pas démontré que Mme [I] [V] est partie aux contrats dont il est demandé le paiement, et cela d’autant moins que la demanderesse évoque son statut d’entrepreneur individuel, ce qui exclut la possibilité qu’un salarié de son entreprise contracte avec des tiers.
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré que Mme [I] [V] est redevable des sommes demandées par la société LOXAM, qui sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement. En l’espèce, la société LOXAM, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société LOXAM de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société LOXAM aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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