Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 sept. 2025, n° 23/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/00025 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-J2LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [T] [E] épouse [Y]
née le 01 Septembre 1963 à GERARDMER (88000)
7 Rue Nouvelle
55400 ETAIN (MEUSE)
représentée par Me Cindy GEHL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B304
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [N] [Y]
né le 26 Novembre 1962 à SAINT JULIEN LES METZ (57070)
1 Moulin des corses
54190 BAYONVILLE SUR MAD
représenté par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C206
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 SEPTEMBRE 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cindy GEHL (1) (2)
Me Anne MOLINARI (1) (2)
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [T] [E], née le 1er septembre 1963 à Gerardmer (Vosges), et M. [X] [N] [Y], né le 26 novembre 1962 à Saint-Julien-lès-Metz (Moselle), se sont mariés le 14 janvier 1984 à Marly (Moselle) sans contrat de mariage. Le régime matrimonial n’a pas été modifié.
De leur union sont issus cinq enfants majeurs et indépendants.
Mme [S] [E] épouse [Y] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce par une assignation enregistrée au greffe le 5 décembre 2023 et délivrée le 20 décembre 2022 précisant que l’affaire serait évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 30 janvier 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 février 2023, le juge aux affaires familiales a:
— constaté que les époux résident séparément,
— dit n’y avoir lieu à attribuer à Madame la jouissance du garage vacant à Homécourt,
— fait défense à chaque époux de troubler son conjoint à sa résidence,
— condamné Monsieur à verser à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 600 euros au titre du devoir de secours,
— débouté Madame de sa demande de désignation d’un professionnel qualifié aux fins de dresser un inventaire des biens personnels et professionnels des époux,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions en date du 3 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [E] épouse [Y] sollicite de voir :
— déclarer sa demande en divorce recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et 238 du Code civil pour rupture définitive du lien conjugal,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les époux à saisir le tribunal compétent pour la liquidation de leur régime matrimonial,
— dire et juger que les effets du divorce remonteront à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
— prendre acte de l’accord de Monsieur à ce que Madame conserve l’usage du nom marital,
— condamner Monsieur à lui verser une prestation compensatoire de 200 000 euros sous forme de capital,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Par conclusions en date du 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [Y] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et 238 du Code civil pour rupture définitive du lien conjugal,
— ordonner la transcription du divorce sur les registres d’état civil,
— renvoyer les parties devant le Tribunal judiciaire compétent en vue d’un partage judiciaire, le cas échéant,
— donner acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— ordonner la liquidation partage de leurs droits patrimoniaux,
— donner acte à l’époux de sa proposition de prestation compensatoire à hauteur de 30 000 euros en capital payable par mensualités de 312, 50 euros sur 8 années,
— débouter Madame de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— autoriser la conservation du nom marital par l’épouse,
— fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2021,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 6 mai 2025 avec renvoi à l’audience de juge unique du 13 mai 2025.
Évoquée à l’audience de juge unique du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Dès lors, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Monsieur accepte que Madame conserve l’usage du nom marital après le prononcé du divorce. Dès lors, cette dernière y sera autorisée.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, si Monsieur sollicite de voir fixer la date d’effet du divorce dans les rapports entre époux au 1er janvier 2021, Madame sollicite que celle-ci soit fixée à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Madame indique dans le cadre de ses écritures que les époux sont séparés depuis le mois de janvier 2021. Dès lors, compte tenu des déclarations concordantes des parties sur ce point, la date d’effet du jugement de divorce sera fixée au 1er janvier 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Monsieur sera en revanche débouté de sa demande visant à voir ordonner la liquidation partage de leur droits patrimoniaux en l’absence de projet d’acte notarié ou de déclaration commune établie par les époux.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque-là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
En l’espèce, Madame sollicite que soit fixée à la charge de Monsieur une prestation compensatoire d’un montant en capital de 200 000 euros, Monsieur proposant que celle-ci soit fixée à la somme en capital de 30 000 euros versée sous règlements mensuels de 312, 50 euros sur une durée de huit années.
Il ressort des éléments du dossier que :
— les époux sont tous deux âgés de 62 ans pour l’épouse et 62 ans pour l’époux,
— le mariage a duré 41 ans,
— les époux ont eu cinq enfants désormais majeurs,
— il apparait à la lecture des attestations sur l’honneur établies par les époux les éléments patrimoniaux suivants:
* les époux sont propriétaires d’un terrain à COURCELLES CHAUSSY pour lequel un avis de valeur de 5 000 euros est produit,
* ils sont propriétaires d’un garage sis à Homécourt estimé à la somme de 6553 euros par Madame ( acquis 5 500 euros le 18 mai 2022),
* Les époux sont propriétaires de parts dans une SCI LES PRES et dans une SARL CLOTURES [Y], Monsieur détenant également des parts d’une SCI LCVR,
* le domicile conjugal a été vendu, chaque époux ayant perçu la somme de 177 000 euros,
* Madame est propriétaire d’un bien immobilier propre acquis pour la somme de 44 000 euros dont l’estimation récente n’est pas produite,
— Madame produit son relevé de carrière et son estimation des droits à la retraite qui sont de 307 euros bruts par mois pour un départ à 64 ans et de 400 euros bruts par mois pour un départ à 67 ans, son relevé de carrière laissant apparaitre une absence d’activité professionnelle de 1985 à 2 000. Monsieur est quant à lui à la retraite et perçoit à ce titre un revenu mensuel de 2 433 euros ( avis d’impôt 2024 pour lequel il a déclaré un revenu annuel de 29 205 euros).
— Madame s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé.
Situation de Madame [E] épouse [Y] :
Madame n’exerce pas d’activité professionnelle. Elle déclare percevoir depuis le 1er septembre 2024 une aide au retour à l’emploi de 480 euros par mois outre la pension alimentaire au titre du devoir de secours de 600 euros par mois et le loyer perçu au titre de son bien personnel à hauteur de 500 euros par mois . Outre les charges courantes, elle règle un loyer mensuel de 521 euros et des charges de copropriété de 58 euros par mois.
Situation de Monsieur [Y]:
Monsieur est retraité. Il a déclaré selon avis d’impôt 2024 un revenu annuel de 29 205 euros soit un revenu mensuel de 2 433 euros; Outre les charges courantes, il règle une participation aux frais d’hébergement chez sa fille déclarée à la somme de 520 euros par mois par cette dernière. Il verse en outre une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 600 euros par mois.
Sont joints à la procédure les bilans des différentes sociétés. Ainsi, les bilans de la SARL CLOTURES [Y] sont produits jusqu’en 2021, Monsieur estimant la valeur des parts de cette société à la somme de 6 720 euros étant précisé que les bilans produits pour les années 2019, 2020 font apparaitre un revenu net comptable de 3 061et 3699 euros. Le bilan de l’année 2021 fait quant à lui état d’un actif immobilisé de 101 185 euros. Par ailleurs, il est mentionné dans le cadre du compte courant associé que Monsieur est détenteur à ce titre d’une somme de 28 609 euros sans que ne soit justifié par Monsieur de la cession de ses parts depuis son départ à la retraite ni de l’état de son compte courant associé à ce jour au sein de la SARL, Monsieur produisant par ailleurs un justificatif d’une épargne salariale au 30 juin 2021 de 6185 euros.
La SCI les Près présentait en 2021 un résultat net comptable de 6 172 euros et un actif net de 46 759 euros au regard de l’actif immobilisé sans qu’il ne soit là aussi produit les éléments récents ni d’estimations de la société. Ces biens constituant des biens communs aux époux, ils devront être évalués dans le cadre des opérations de partage, les droits de ceux-ci étant équivalents.
Il apparait enfin que Monsieur a fait le choix après la séparation d’effectuer au profit de sa fille une donation de la somme de 94 000 euros ( le 5 juillet 2022), Madame considérant qu’il s’agit de manœuvres visant à établir son insolvabilité et Monsieur indiquant qu’il s’agit des sommes perçues au titre de sa part dans le cadre de la vente de l’immeuble commun, Madame indiquant que Monsieur aurait retenu une partie des sommes découlant de la succession de leur fille [I], ce que ce dernier conteste.
Enfin, Monsieur détient des parts dans le cadre d’une SCI LCVR qu’il déclare estimer à la somme de 660 euros sans que ne soit transmis d’avis de valeur.
Il ressort des éléments du dossier qu’il existe une disparité de revenus importante entre les époux. Si Monsieur indique que Madame a fait le choix durant la vie commune de ne pas travailler malgré l’autonomie des enfants et malgré son aptitude à exercer une activité professionnelle, il sera rappelé que le couple a eu 5 enfants et que Madame s’est consacrée à leur éducation, Monsieur pouvant développer son activité professionnelle, l’estimation des droits à la retraite de Madame démontrant l’impact que ces choix communs ont eu sur ses droits. Par ailleurs, compte tenu de son âge et de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les perspectives professionnelles de Madame sont limitées. Dès lors, il est établi que le divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux une disparité qu’il convient de compenser par l’attribution à Madame d’une prestation compensatoire. Toutefois, la situation respective des parties ne justifie pas que cette prestation soit fixée à la somme de 200 000 euros, Madame ne démontrant pas que Monsieur ait organisé son insolvabilité et étant rappelé que les époux ont reçu chacun la somme de 177 000 euros dans le cadre de la vente du domicile conjugal. Il sera en conséquence attribué à Madame une prestation compensatoire qui sera fixée en capital à la somme de 65 000 euros, Monsieur étant autorisé, compte tenu de sa situation, à verser cette somme sous règlements mensuels de 677 euros sur une durée de huit années.
III.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
La situation de l’épouse justifie le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, à laquelle Monsieur ne s’oppose pas.
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 décembre 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 février 2023,
PRONONCE le divorce de :
Madame [S] [T] [E], née le 1er septembre 1963 à GERARDMER (88),
et de
Monsieur [X] [N] [Y], né le 26 novembre 1962 à SAINT JULIEN LES METZ (57),
mariés le 14 janvier 1984 à MARLY (57),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance des époux ;
AUTORISE Madame [S] [E] épouse [Y] à conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 1er janvier 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer;
DEBOUTE Madame [S] [E] épouse [Y] de sa demande visant à voir prononcer la date d’effet du jugement de divorce au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et DECLARE la demande en divorce recevable pour avoir satisfait à l’obligation de formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Y] de sa demande visant à ordonner la liquidation-partage de leurs droits patrimoniaux;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à Madame [S] [E] épouse [Y] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 65 000 euros sous forme de versements mensuels de 677 euros pendant huit (8) années;
DIT que cette rente est indexée chaque année au 1er septembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er septembre 2026, à l’initiative de Monsieur [X] [Y], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante:
rente indexée = rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
ORDONNE l’ exécution provisoire de la présente décision quant à la prestation compensatoire;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DIT qu’il appartiendra aux parties de signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Maïté GRENNERAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Service ·
- Protection ·
- Corse ·
- Juge
- Victime ·
- Société anonyme ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Partage amiable ·
- Effets du divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Report ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Service ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Impossibilité ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Évaluation
- Loyer ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Faux ·
- Vente par adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Mise en état ·
- Résolution judiciaire ·
- Poursuites pénales ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Suspensif ·
- Mer
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Quittance ·
- Bail ·
- Obligation de délivrance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Incompétence ·
- Activité
- Transfert ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Contrats ·
- Retard ·
- Propriété ·
- Sous astreinte ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.