Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a2, 4 juillet 2024, n° 21/11390
TJ Marseille 4 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Attribut de droit réel immobilier

    Le tribunal a constaté que la cheminée est située sur une partie commune dont Madame [E] a la jouissance exclusive, et que la résolution a été adoptée dans un but autre que l'intérêt collectif de la copropriété.

  • Accepté
    Absence de preuve d'irrégularité et de nuisances

    Le tribunal a relevé que le syndicat n'a pas produit de preuves suffisantes pour justifier le retrait de la cheminée, ni démontré qu'elle causait des nuisances.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à verser une somme à Madame [E] pour couvrir ses frais de justice, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Exonération de quote-part dans les dépens

    Le tribunal a jugé que Madame [E] devait être dispensée de sa participation aux dépens en raison de la nature de la procédure et des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 4 juil. 2024, n° 21/11390
Numéro(s) : 21/11390
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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