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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 28 févr. 2025, n° 24/03036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
28 FEVRIER 2025
N° RG 24/03036 – N° Portalis DB22-W-B7I-R22X
Code NAC : 54Z
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Madame [T] [D]
née le 21 Décembre 1939 à [Localité 22], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [N] [W]
né le 10 Octobre 1931 à [Localité 23] (EGYPTE), demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et demanderesse à l’incident :
S.A.S. ZEN CHAUDIÈRE
immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 809 574 353, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Nathalie METAIS, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire à Maître Alain CLAVIER, Me Céline BORREL, Me Frédérique FARGUES, Maître Michelle DERVIEUX
Me Franck LAFON
délivrée le
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE LES PLATANES À [Localité 20] situé [Adresse 10]
représenté par son syndic en exercice, le cabinet [K], Société Anonyme inscrite au RCS du tribunal de commerce de PARIS sous le n° 572 057 164, dont le siège social est [Adresse 12], prise en ses bureaux [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY, avocats au barreau de PARIS, Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A. CABINET DAUCHET
immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 572 057 164, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 542 073 580,, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 10 janvier 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Février 2025.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS
Vu l’assignation délivrée par exploits du 14 mai 2024 par Madame [T] [D] et Monsieur [N] [W] à la SA Cabinet [K], au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29] [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, le Cabinet [K], et la SAS Zen Chaudière,
Vu l’assignation en assignation forcée délivrée par exploit du 13 juin 2024 par la SAS Zen Chaudière à la société MAAF Assurances,
Cette affaire ayant été enregistrée sous le n° RG 24/3877
Vu les conclusions d’incident de la société [K] Administrateurs de biens notifiées par RPVA le 26 décembre 2024 demandant au juge de la mise en état de :
— Déclarer Monsieur [N] [W] et Madame [T] [G] veuve [D] irrecevables en leur action formée à son encontre en application des dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [N] [W] et Madame [T] [G] veuve [D] à lui payer une somme de 1.000 Euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [N] [W] et Madame [T] [G] veuve [D] aux dépens du présent incident et de ses suites, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Alain Clavier, avocat du Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident du Syndicat des copropriétaires notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025 demandant au juge de la mise en état de :
— Juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée au syndicat des copropriétaires de la Résidence [24] sise sis [Adresse 6] (78),
— Juger en conséquence irrecevables [T] [D] et Monsieur [N] [W] en leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires,
— Rejeter les demandes adverses,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Madame [T] [D] et Monsieur [N] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [24] sise sis [Adresse 6] (78) une somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Madame [T] [D] et Monsieur [N] [W] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Frédérique Fargues, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 janvier 2025 par lesquelles Madame [T] [D] et Monsieur [N] [W] demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 28], [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic la société anonyme [K] Copropriétés, dont le siège est situé [Adresse 12], représentée par son président, de sa demande d’incident aux fins de nullité
— Juger n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’irrecevabilité formulée par la société anonyme [K] Administrateurs de biens non attraite dans la cause
— Enjoindre au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 28], [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic la société anonyme [K] Copropriétés, dont le siège est situé [Adresse 12] représentée par son président, et à la société anonyme [K] Copropriétés, dont le siège est situé [Adresse 12] représentée par son président, de conclure au fond
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29] [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic la société anonyme [K] Copropriétés, dont le siège est situé [Adresse 12] représentée par son président, et la société anonyme [K] Copropriétés, dont le siège est situé [Adresse 12] représentée par son président à leur payer ensemble une somme de 1.920 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 28], [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic la société anonyme [K] Copropriétés, dont le siège est situé [Adresse 12] représentée par son
président, et la société anonyme [K] Copropriétés, dont le siège est situé [Adresse 12] représentée par son président aux entiers dépens de l’incident
— Dispenser les copropriétaires défendeurs à l’incident de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure d’incident, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1965
— Prononcer la jonction de la présente avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/03877
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 10 janvier 2025 par le juge de la mise en état qui a mis la décision en délibéré ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
— Sur la nullité de l’assignation
— Le syndicat des copropriétaires soutient que le cabinet [K], l’entité désignée sans autres précisions comme étant son représentant légal dans l’assignation, n’a en réalité aucun pouvoir de représentation.
Il souligne que Madame [D] et Monsieur [W] ont également entendu mettre en cause le syndic à titre personnel et ont ainsi assigné “la SA à directoire, Cabinet [K] immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 572 057 164" qui n’est pas le syndic de la copropriété.
Il explique que la société [K] Administrateur de biens et la société [K] Copropriétés sont deux entités distinctes, la premières étant immatriculée au RCS sous le n°572 057 164 et la deuxième sous le n°314 901 190, n’ayant pas les mêmes représentants légaux.
Le SDC ajoute que cette erreur lui fait grief dans la mesure où la société [K] Administrateur de biens ne dispose d’aucune pièce lui permettant d’assurer valablement la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires dès lors qu’elle n’est pas syndic.
Il considère que la mention dans les conclusions adverses de [K] Copropriétés en tant que représentant du syndicat des copropriétaires ne saurait couvrir l’irrégularité, le conseil concluant pour le syndicat des copropriétaires ayant été missionné par [K] Administrateur de biens et non par [K] Copropriétés et ne disposant pas dès lors d’un mandat de représentation pour intervenir au soutien des intérêts du syndicat représenté par [K] Copropriétés.
En conséquence de ce qui précède, il demande au juge de la mise en état de constater la nullité de l’assignation.
— Madame [D] et Monsieur [W] soutiennent que le syndicat ne justifie pas d’un grief en lien avec l’irrégularité alléguée, au sens de l’article 114 du code de procédure civile, et qu’en tout état de cause le nom de [K] Administrateur de biens ayant la qualité de syndic du SDC ne figure ni sur l’assignation ni sur les PV de remise de celle-ci à personne morale.
Ils font également valoir qu’il ressort de l’article 115 du code de procédure civile que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte et qu’en l’espèce, tous les défendeurs ayant constitué avocat, ils ont signifié des conclusions au fond régularisant la dénomination exacte de la société syndic, improprement désignée Cabinet [K] dans l’assignation, y ajoutant le numéro de RCS afin de ne laisser subsister aucune ambiguïté sur l’entité visée.
Ils considèrent qu’il était évident pour les défendeurs que la mention d’un RCS erroné sur la première page de l’assignation, non repris dans le procès-verbal de signification de l’huissier, relevait d’une erreur matérielle non génératrice de grief.
****
Il ressort de l’article 54 du code de procédure civile que l’assignation doit mentionner à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
L’article 114 du même code précise dans son deuxième alinéa que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. L’article 115 ajoute que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Enfin, l’article 789 1° de ce code donne compétence exclusive au juge de la mise en état de statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 14 mai 2024 au syndicat des copropriétaires désigné comme suit :
“le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29] [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic le Cabinet [K], dont le siège est situé [Adresse 17]”.
Le procès-verbal de remise à personne morale indique que l’acte a été signifié par huissier de justice à “SA CABINET [K] es-qualité de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 25] – [Adresse 5]”.
Le SDC expose que le syndic qui le représente est la société [K] Copropriétés or, force est de constater que ni l’assignation ni le procès-verbal de remise ne précisent si les termes “Cabinet [K]” visent la société [K] Administrateur de biens ou la société [K] Copropriétés.
Les demandeurs visent sans ambiguïté le cabinet [K] en tant que syndic du SDC dans l’assignation et le procès-verbal indique que l’acte a été remis au cabinet [K] en qualité de syndic de l’immeuble domicilié au [Adresse 13] [Localité 18] et non à la société [K] Administrateur de biens.
Il en résulte que la dénomination de l’entité représentant le syndicat des copropriétaires est imprécise mais pas inexacte.
De plus, le syndicat ne démontre pas l’existence d’un grief en lien avec cette imprécision de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation. Cette demande sera donc rejetée.
— Sur le défaut d’intérêt à agir
— La société [K] Administrateur de biens fait valoir que Monsieur [N] [W] et Madame [T] [D] l’ont assignée au motif qu’elle serait le syndic de la [Adresse 28] à [Localité 21], [Adresse 2] alors qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires que le syndic est la société [K] Copropriétés immatriculée au RCS sous le numéro 314901190 et non la société [K] Administrateur de biens immatriculée au RCS sous le numéro 572057164.
Selon elle, Monsieur [N] [W] et Madame [T] [D] n’ont dès lors aucun intérêt à agir à son encontre et doivent être déclarés irrecevables en leur action en application des dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile.
— Les demandeurs au fond ne répondent pas spécifiquement sur ce point.
****
En application de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Enfin, l’article 31 de ce code précise que “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
Madame [T] [D] et Monsieur [N] [W] ont fait délivrer leur assignation à “la SA à directoire, Cabinet [K], dont le siège est situé [Adresse 16], immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 572 057 164, pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège”.
Contrairement au syndic représentant le SDC dont la dénomination est imprécise, le Cabinet [K] est ici clairement identifié par son numéro de RCS.
Cet acte a été signifié le 14 mai 2024 par huissier de justice à la “S.A. CABINET [K], [Adresse 12]”.
Il ressort des extraits k-bis communiqués que la société immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 572 057 164 est la société [K] – ADMINISTRATEUR DE BIENS SA alors que la société exerçant notamment l’activité de syndic ce copropriétés est la société [K] COPROPRIETES immatriculée sous le numéro 314 901 190, ces deux sociétés ayant le même siège social situé au [Adresse 14].
C’est bien la société [K] Administrateur de biens , assignée, qui s’est constituée. Or, cette entité n’est pas le syndic de l’immeuble situé [Adresse 8] dans lequel les demandeurs au fond ont acheté leur appartement dont le jardin est le siège des désordres alors même qu’ils entendent, selon leurs écritures, rechercher la responsabilité du syndic de copropriété sur un fondement quasi-délictuel pour les dommages affectant leur jardin en tant que partie commune dont ils ont la jouissance privative.
Compte tenu de ces éléments, Madame [T] [D] et Monsieur [N] [W] n’ont pas d’intérêt à agir contre la société [K] Admnistrateur de biens et leur action à son encontre sera déclarée irrecevable.
— Sur la jonction
En application des articles 367 et 766 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de joindre sous le seul numéro RG 24/03036 la présente instance et l’instance enregistrée sous le n° RG 24/03877.
— Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue de l’incident, Monsieur [N] [W] et Madame [T] [D] seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident et à verser à la société [K] Administrateur de biens la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront corrélativement déboutés, ainsi que le syndicat des copropriétaires, de leur demande à ce titre.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état virtuelle du 6 mai 2025 pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours, uniquement dans les conditions prévues aux articles 794 et 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de nullité de l’assignation ;
Déclarons irrecevable l’action de Madame [T] [D] et Monsieur [N] [W] à l’encontre de la société [K] Administrateur de biens pour défaut d’intérêt à agir ;
Ordonnons la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le n° RG 24/03877 sous le seul numéro RG 24/03036 ;
Condamnons in solidum Monsieur [N] [W] et Madame [T] [D] aux dépens de l’incident ;
Condamnons in solidum Monsieur [N] [W] et Madame [T] [D] à verser à la société [K] Administrateur de biens la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [N] [W] et Madame [T] [D] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29] [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société [K] Copropriétés, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 6 mai 2025 pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 FEVRIER 2025, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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