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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00178 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPUU
Minute N° 25/00455
JUGEMENT du 24 JUILLET 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [L] [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [C] [O]
Procédure :
Date de saisine : 14 mars 2025
Date de convocation : 31 mars 2025
Date de plaidoirie : 27 mai 2025
Date de délibéré : 24 juillet 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux formé le 14 mars 2025 par Madame [L] [Y] [T] à l’encontre des décisions de la MDPH de la Drôme dont la dernière sur recours administratif, en date des 11 octobre 2024 et 10 janvier 2025 ayant refusé l’octroi au bénéfice de l’intéressée d’une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Vu les convocations adressées aux parties le 31 mars 2025 pour l’audience du 27 mai 2025.
Vu les débats à ladite audience, les parties reprenant les termes de leurs écrits, un litige les opposant par ailleurs au titre du refus d’octroi de l’allocation adulte handicapé (la MDPH soutenant dans ses écritures déposées le 29 avril 2025 l’incompétence matérielle de la présente juridiction au titre de la Carte Mobilité stationnement).
La décision était mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Vu les dispositions des articles L821-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l’annexe 2-4 du CASF (guide-barème) : AAH
Vu les dispositions des articles L241-1 et suivants, R241-12 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Vu les dispositions de l’article 32 du décret n°233 du 27 février 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
La MDPH soulève à titre d’exception l’incompétence matérielle de la juridiction au profit de la juridiction administrative.
Cette exception d’incompétence matérielle relève d’une règle impérative d’ordre public, laquelle était soumise à débat et au contradictoire, la requérante ne formulant aucune observation particulière.
La juridiction ne saurait donc omettre cette règle et se doit par suite de faire droit à cette exception d’incompétence et de transmettre au Tribunal Administratif de Grenoble le présent litige au visa spécifique dans cette matière de l’article 32 du décret n°233 du 27 février 2015.
La présente juridiction étant dessaisie du litige il convient de statuer sur les dépens et au regard du sort de l’instance de les laisser à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Vu les dispositions de l’article 32 du décret n°233 du 27 février 2015
JUGE l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la MDPH Drôme recevable.
ORDONNE le renvoi du dossier devant le Tribunal Administratif de Grenoble seul habile à en connaitre au regard de la nature du litige (carte mobilité inclusion mention stationnement).
ORDONNE la notification de la présente décision par les soins du greffe et le transfert par celui-ci du dossier au Tribunal désigné dès expiration du délai de recours et constatation de l’absence de recours (article 83 et suivants du CPC).
CONDAMNE Madame [L] [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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