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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 22/08927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Copies certifiées conformes délivrées le:
à Me BENOIS et Me [Localité 11]
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/08927 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPBV
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0684
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la S.A.S. DAUCHEZ PROPERTY MANAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Caroline SERVANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0038
Décision du 20 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/08927 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPBV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [V] est copropriétaire d’un appartement (lot n°42) au sein de l’immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la SAS Dauchez Property Management en est le syndic.
L’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 13 mai 2022 de l’immeuble sis [Adresse 2] a voté par résolutions n°25, 26 et 27 le remplacement de fontes fuyardes dans les caves, et par résolutions n°36, 37 et 38 des travaux de modernisation de l’ascenseur.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 juillet 2022, M.[V] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Paris notamment aux fins d’annulation des résolutions n°25, 26, 27, 36, 37 et 38 votées lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 13 mai 2022, en raison du défaut de mise en concurrence, de l’absence d’urgence, du défaut d’information complète des copropriétaires et du non-respect des règles de majorité applicables.
Le syndic a mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19 avril 2023 l’annulation des résolutions querellées par M. [V].
L’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 19 avril 2023 a voté l’annulation des résolutions 25 et 36 portant sur la réalisation des travaux, emportant avec elle la nullité des résolutions n°26, 27, 37 et 38 portant sur le suivi desdits travaux.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, M. [V] demande au tribunal de :
« Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 5],
Vu les dispositions des articles 514 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— RECEVOIR Monsieur [N] [V] en son action et l’y déclaré bien fondé,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice à payer à Monsieur [N] [V] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens,
— DIRE qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Monsieur [V] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, incluant frais irrépétibles et dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande du tribunal de :
« Vu l’article 4 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le PV de l’AG du 19 avril 2023,
Vu les pièces,
In limine litis,
CONSTATER que les résolutions litigieuses ont été annulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] au terme de l’Assemblée Générale du 19 avril 2023,
JUGER qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la nullité des résolutions litigieuses,
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du le Code de procédure civile au profit du Syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ».
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 20 novembre 2023 et fixée à l’audience du 18 septembre 2024. Par bulletin en date du 9 juillet 2024, les parties ont été informées de la modification de la date des plaidoiries en raison de la réorganisation de la chambre consécutive à un congé maternité. La fixation de l’audience des débats a été reportée au 19 mars 2025, au cours de laquelle ils se sont tenus et l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’annulation des résolutions n°25, 26, 27, 36, 37 et 38 votées lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 13 mai 2022
M. [V] fait valoir que les travaux d’amélioration décidés par l’assemblée générale du 13 mai 2022 par les résolutions n°25, 26, 27, 36, 37 et 38 ont été votés à la majorité inapplicable de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et sur la base d’un seul devis, en violation de l’obligation de mise en concurrence votée lors de l’assemblée générale du 17 juin 2021.
Il souligne que l’urgence invoquée pour le remplacement des fontes fuyardes n’est pas caractérisée, et qu’en outre aucune information n’a été communiquée aux copropriétaires quant aux motifs relatifs à la nécessité d’effectuer des travaux sur les ascenseurs.
Il reconnait que ses demandes d’annulation des résolutions n°25, 26, 27, 36, 37 et 38 de l’assemblée générale du 13 mai 2022 « ne sont plus d’actualité », compte tenu du vote des résolutions n°21, 28, 29, 30, 31 et 33 votées lors de l’assemblée générale du 19 avril 2023, qui n’a par fait l’objet de recours.
Il excipe que son intervention a néanmoins permis à la copropriété de faire des économies :
— constatant que les travaux sur les fontes n’ont pas été revotés ;
— et en raison du coût moindre des travaux sur les ascenseurs votés en retenant l’entreprise la moins-disante.
Le syndicat des copropriétaires expose que les griefs de M. [V] relatifs aux résolutions querellées ont été pris en compte par le syndicat des copropriétaires, et que l’annulation desdites résolutions a été votée lors de l’assemblée générale du 19 avril 2023.
Décision du 20 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/08927 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPBV
Il souligne que cette assemblée générale, devenue définitive, n’a pas fait l’objet de recours.
Il fait en conséquence valoir que l’objet du litige -déterminé par les prétentions respectives des parties- a disparu, et soutient le non-lieu à statuer sur les demandes de M. [V] et le débouté sur l’ensemble de ses prétentions.
*********************************
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
En application de ce texte, l’annulation ou la réitération par une nouvelle assemblée générale devenue définitive de résolutions votées par une assemblée générale antérieure et attaquées par un copropriétaire, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ne rend pas la demande irrecevable mais sans objet, en raison du principe d’autonomie des assemblées (ex. : Civ. 3ème, 2 mars 2017, n°16-11.735 et 16-11.736).
Sur ce
Il convient de donner acte aux parties qu’elles demandent au tribunal de constater que la demande initiale de M. [V] d’annulation des résolutions n°25, 26, 27, 36, 37 et 38 de l’assemblée générale du 13 mai 2022 est devenue sans objet, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances en cours à cette date : « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
2- Sur les demandes accessoires
Il convient, compte tenu de l’objet initial du litige et de la solution, de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens, et de rejeter en équité les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande de dispense des frais de procédure de M. [V] en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le sens de la décision prononcée qui acte la fin d’un litige, devenu sans objet, et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et rendue en premier ressort
CONSTATE que les demandes de M. [N] [V] sont sans objet ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [N] [V] de sa demande de dispense des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] en application des dispositions de l’article 10-1 de la lui du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 20 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
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