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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 7 janv. 2026, n° 25/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me PIERRE
Me LARUE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/01800 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6373
N° MINUTE :
Assignation du :
30 janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0259
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
S.A. SOGECAP
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0739
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 03 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par deux actes du 31 mars 2006, M. [D] [H] a souscrit auprès de la SA Société générale en vue de l’acquisition d’un bien immobilier deux prêts d’un montant respectif de 107.055 euros et de 41.147 euros, amortissables sur 204 mois, au taux de 3,45% l’an, prévoyant un différé d’amortissement du capital et des intérêts de 24 mois, suivi d’un palier de 179 mois durant lesquels l’emprunteur ne devait payer mensuellement que les intérêts, avec une dernière échéance prévue le 7 juillet 2023 par laquelle le solde du principal restant dû devait être remboursé.
Ces prêts ont été garantis par l’inscription d’une hypothèque au profit du prêteur sur le bien immobilier financé et par le nantissement d’un contrat d’assurance vie préalablement souscrit par l’emprunteur auprès de la société Sogecap, le 17 mars 2006.
Par lettres des 19 septembre 2023, et 10 et 23 janvier 2024, l’organisme prêteur a mis en demeure M. [H] de payer les sommes de 29.602,96 et 112.402,82 euros au titre des échéances finales des prêts qui n’ont pas été réglées au terme contractuellement fixé.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 30 janvier 2025, M. [H] a fait assigner la SA Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 321-46 du règlement général de l’Autorité des marchés financier (AMF) et L.533-4 du code monétaire et financier, il est demandé de :
« DIRE ET JUGER que la SOCIETE GENERALE et SOGECAP ont manqué à leur devoir de conseil, d’information et de mise en garde, lors de la conclusion et au cours de l’exécution des contrats de prêts in fine, à l’origine du préjudice financier lié à la contre-performance du contrat d’assurance-vie et à l’insuffisance de rentabilité de l’opération,
CONDAMNER in solidum la SOCIETE GENERALE et SOGECAP à indemniser Monsieur [I] [H] de son entier préjudice,
CONDAMNER in solidum la SOCIETE GENERALE et SOGECAP à payer à Monsieur [H] la somme de 112.402,82 euros au titre du principal restant dû sur le prêt in fine à son échéance avec les intérêts au taux légal depuis le 7 juillet 2023 jusqu’à parfait remboursement, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
ORDONNER la levée de l’inscription de Monsieur [H] au fichier FICP sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER in solidum la SOCIETE GENERALE et SOGECAP à payer à Monsieur [H] la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER in solidum la SOCIETE GENERALE et SOGECAP à payer à Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance dont distraction est requise au profit de Maître Guillaume PIERRE, avocat au barreau de Paris par application de l’article 699 du code de procédure civile. "
Par conclusions d’incident signifiées le 4 septembre 2025, aux visas des articles 122 du code de procédure civile, et 189 bis ancien et L.110-4 du code de commerce, la SA Société générale soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription et demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE SOCIETE GENERALE en ses demandes, fins et prétentions,
DECLARER / JUGER IRRECEVABLE l’action de Monsieur [I] [H] en ce qu’elle est prescrite,
Par conséquent :
DEBOUTER Monsieur [I] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [I] [H] à supporter les dépens et au paiement de la somme de 2.500 € à SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’action en responsabilité du demandeur fondée sur un manquement à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde, est soumise au régime de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civile et donc prescrite.
Plus particulièrement, elle soutient que le demandeur, qui connaissait dès la souscription des deux prêts l’étendue de son engagement et la date d’exigibilité du solde des emprunts, ne pouvait ignorer que la valeur de l’assurance-vie, qu’il avait préalablement souscrite et dont l’affectation en garantie ne signifiait nullement qu’elle devait lui permettre de régler lesdites échéances finales, serait insuffisante au regard de la valeur de rachat qui lui était annuellement communiquée et qui s’élevait au 31 décembre 2019 à 11.666,06 euros. Elle précise qu’en effet, le demandeur ne pouvait raisonnablement pas penser que ce montant allait être multiplié par dix en moins de cinq ans, notamment au regard de l’abondement initial (500 euros) et des versements mensuels de 50 euros qui ont suivi.
Elle ajoute que la procédure engagée par le demandeur près de 20 ans après la souscription des produits litigieux apparaît parfaitement déloyale dans la mesure où cette saisine tardive la place dans l’impossibilité de retrouver le contexte des contrats discutés et de réunir les pièces utiles à sa défense.
Elle conclut en conséquence à l’irrecevabilité de l’action.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 15 octobre 2025, au visa de l’article 2224 du code civil, M. [H] demande au juge de la mise en état de :
« DIRE ET JUGER recevables les demandes de Monsieur [H], l’action n’étant pas prescrite, le délai de l’article 2224 du Code civil n’ayant couru qu’à compter du 7 juillet 2023
REJETER en toutes ses dispositions la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC. "
A l’appui de ses prétentions, M. [H] fait valoir qu’en présence d’une opération de financement, associant prêt in fine et placements mis en garantie, le dommage est constitué par la perte d’une chance d’éviter que le risque de ne pouvoir payer les sommes exigibles se réalise, lesdites sommes étant exigibles au terme de l’emprunt, événement qui fait courir le délai de prescription. Ainsi, en l’espèce, il ne pouvait connaître avant le terme de l’emprunt, soit le 7 juillet 2023, voire le 19 septembre 2023, date de la mise en demeure relevant l’exigibilité du solde, que le rachat de l’assurance-vie serait insuffisant pour rembourser le capital exigible.
Il soutient que l’argumentation de la banque tendant à situer le point de départ antérieurement au terme des emprunts, au motif qu’il pouvait avoir connaissance du dommage au regard des valeurs de rachat intermédiaires portées à sa connaissance, est inopérante car elle ne tient pas compte du caractère évolutif d’un contrat d’assurance-vie qui est dépendant des conditions du marché et des arbitrages. Il ajoute que la banque ne démontre pas par ailleurs l’avoir informé pendant la durée du contrat par écrit, de manière claire et circonstanciée, de la nécessité de procéder à des versements complémentaires afin de provisionner suffisamment pour rembourser les prêts.
Il conclut à la recevabilité de son action qui n’était pas prescrite au jour de la délivrance de l’assignation intervenue le 30 janvier 2025, soit moins de deux ans après la révélation du dommage.
La SA Sogecap n’a pas conclu dans le cadre de l’incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été évoqué à l’audience du 3 décembre 2025 et mis en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la prescription de l’action de M. [H]
Introduite après l’entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’action en responsabilité pour faute de l’établissement de crédit exercée par le demandeur est soumise aux dispositions des articles 2219 et suivants du code civil, outre les dispositions spéciales du code de commerce applicables, pris dans leur rédaction issue de cette loi.
Le délai de prescription, qui était de dix ans pour les actions en responsabilité fondées sur la conclusion, l’exécution ou la terminaison d’un acte mixte conclu, comme en l’espèce, entre un commerçant et un non-commerçant, en application de l’article L.110-4 du code de commerce, a été réduit à cinq ans par cette loi à compter du 19 juin 2008.
L’article 2222 du code civil dispose en effet « qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription (…), ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Il en résulte que le délai de prescription de cinq ans ne court à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi susvisée, qu’à la condition que la prescription n’était pas déjà acquise à cette date en application de la loi ancienne et, en tout état de cause, dans la limite du délai qui restait à courir pour l’acquisition de la prescription prévue au titre de la loi ancienne lorsque ce délai résiduel était inférieur à cinq ans.
En l’espèce, il est acquis que l’ancien délai de prescription de dix ans pour l’exercice de l’action en responsabilité née de deux contrats de crédit in fine conclus le 31 mars 2006 n’était pas expiré au 19 juin 2008 et ne venait pas à expiration avant l’écoulement du nouveau délai de cinq ans à compter du 19 juin 2008, quel qu’ait été le point de départ de son calcul.
Par ailleurs, en application de l’article L.110-4 du code de commerce, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action en responsabilité pour faute ou inexécution contractuelle.
De plus, lorsque le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, nanti en garantie du remboursement d’un prêt in fine, reproche à la banque prêteuse, par l’intermédiaire de laquelle ce contrat a été souscrit, de ne pas l’avoir informé du risque que, du fait d’une contre-performance de ce contrat, son rachat ne permette pas de rembourser le prêt à son terme, le dommage qu’il invoque consiste en la perte de la chance d’éviter la réalisation de ce risque. Ce risque ne pouvant se réaliser qu’au terme du prêt, le dommage ainsi invoqué ne peut lui-même survenir qu’à cette date, laquelle constitue en conséquence le point de départ de l’action en responsabilité exercée contre la banque par le souscripteur.
Il résulte dès lors de la combinaison des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
En l’espèce, les contrats de prêt in fine souscrits le 31 mars 2006 pour une durée de 204 mois sont arrivés à leur terme le 7 juillet 2023.
Il s’en déduit que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date, peu importe les informations fournies par la banque à M. [H] sur la valeur du contrat d’assurance-vie avant le terme des prêts in fine.
Or, l’assignation a été délivrée à la défenderesse le 30 janvier 2025, soit dans le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
En conséquence, les demandes de M. [H] sont déclarées recevables.
2 – Sur les frais de l’incident
La SA Société générale qui succombe supportera les dépens et est condamnée au paiement à M. [H] de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Société générale ;
DECLARE M. [I] [H] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE la SA Société générale aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la SA Société générale à payer à M. [I] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 11 mars 2026 à 13h30 pour les conclusions au fond de la SA Société générale.
Faite et rendue à [Localité 6] le 07 janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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