Tribunal Judiciaire de Toulouse, Jcp fond, 30 septembre 2025, n° 25/01218
TJ Toulouse 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des mensualités

    La cour a constaté que la déchéance du terme a été valablement prononcée en raison des impayés.

  • Accepté
    Créance exigible suite à la déchéance du terme

    La cour a jugé que la créance était liquide et exigible, et a ordonné le paiement de la somme demandée.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    La cour a estimé que la banque n'a pas démontré de préjudice distinct du simple retard de paiement.

  • Accepté
    Frais exposés par la banque

    La cour a condamné Monsieur [G] [U] à payer une somme au titre de l'article 700, tenant compte de la situation économique de la partie condamnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, jcp fond, 30 sept. 2025, n° 25/01218
Numéro(s) : 25/01218
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
  3. Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
  4. Code de la consommation
  5. Code de procédure civile
  6. Code civil
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