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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 7 janv. 2025, n° 23/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/02074 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNGJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 07 Janvier 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 87
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MACIF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2024
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Exposé du litige
Monsieur [V] [W] était propriétaire d’un mobil home 3 pièces de 28m2 , installé au [Adresse 6] [Localité 10] (département de l’Ain ) et assuré auprès de la MACIF Rhône Alpes.
Le 10 juillet 2021, un orage a éclaté et un chêne s’est déraciné et est tombé sur le mobil home de Monsieur [V] [W] , lequel a été intégralement détruit.
Ne parvenant pas à être indemnisé par son assureur, Monsieur [V] [W] , par exploit du 4 juillet 2023, a assigné la MACIF devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de la voir condamner au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants du Code civil, L121-1 et suivants du Code des assurances, 1240 du Code civil à lui payer les sommes de :
— 26 808,92 € au titre de sa garantie,
— 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
— 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 8 février 2024, Monsieur [V] [W] maintient ses demandes initiales et sollicite que la MACIF soit déboutée de l’ensemble de ses demandes .
Monsieur [V] [W] expose :
— que le 10 juillet 2021 à [Localité 10], un orage a éclaté et donné lieu à des vents extrèmement violents qui ont déraciné le chêne qui est tombé sur son mobil Home;
— que le certificat d’intempérie obtenu de Méto France atteste de la présence d’orages répertoriés dans les stations les plus proches ce jour-là et que l’évènement a été relaté par le journal “Le Progrès”, des témoins faisant même état d’une « mini-tornade »;
— qu’une expertise contradictoire et amiable a été diligentée à la requête de l’assurance MACIF à laquelle elle était présente la Commune de [Localité 10], propriétaire du camping et son assureur Groupama, que l’expert mandaté, membre du cabinet SARETEC, a constaté la chute de l’arbre sur le mobil home, qu’il l’avait intégralement détruit, relevant également que le chêne à l’origine du dommage était en bon état phytosanitaire et évaluant le préjudice à la somme de 26 808,92€;
— que s’il a donné son accord sur ce chiffrage, aucune indemnisation n’a pu intervenir car son assureur estime que le dommage devrait être garanti par l’assureur du camping à savoir la compagnie Groupama, ce que ce dernier refuse estimant que n’est pas rapportée la preuve de la responsabilité de la commune de [Localité 10];
— qu’en vertu du contrat d’assurance, la MACIF se doit nécessairement d’apporter sa garantie à son assuré et qu’ il lui appartient le cas échéant d’engager son propre recours subrogatoire en vertu de l’article L121-12 du code des assurances.
Il soutient en premier lieu que son assureur la MACIF doit l’indemniser, aux motifs :
— qu’il avait assuré son mobil home auprès de la MACIF contre, notamment, les risques « évènements climatiques, tempêtes, grêles », que le risque s’est produit, que la perte matérielle a été évaluée par expertise et qu’il n’y a donc aucune raison pour que la MACIF ne procède pas à son indemnisation.
S’agissant en second lieu des conséquences de la résistance abusive de l’assureur, il souligne qu’en l’absence de recouvrement des fonds qui lui sont dus, il n’a pu racheter un mobil home et qu’il subit un préjudice de jouissance en lien avec la résistance abusive de son assureur à l’indemniser, préjudice que le seul règlement des intérêts de retard ne compensera pas, raison pour laquelle il sollicite,sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 6 mars 2023, la MACIF Rhône Alpes demande au Tribunal , au visa des articles L121-1 du Code des assurances, 1218 du Code civil, 1240, 1242 alinéa 1 du Code civil, de débouter Monsieur [V] [W] :
— de sa demande de paiement de la somme de 26.808,92€ au titre de la garantie,
— de sa demande de paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens,
— de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Elle soutient principalement ne pas être tenue à indemnisation, aux motifs :
— qu’en application de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil, la commune ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en cas de force majeure, laquelle n’est pas établie en l’espèce et que donc son assureur la compagnie Groupama doit couvrir le sinistre;
— qu’en effet, l’orage survenu le 11 juillet 2021 n’est pas un événement de force majeure, au sens de l’article 1218 du code civil, dès lors que les données météorologiques de l’époque ne démontraient pas la présence de rafales de vent d’une intensité exceptionnelle correspondant à un cas de force majeure;
— que par ailleurs, aux termes de la police MACIF, les dommages causés aux biens assurés sont garantis mais « ces phénomènes doivent avoir une intensité telle qu’ils détruisent ou détériorent des bâtiments de bonne construction dans la commune où se situent les biens assurés ou dans les communes avoisinantes;
— qu’à défaut, il doit être reconnu par la station de la météorologie nationale la plus proche qu’au moment du sinistre le phénomène dommageable avait localement une intensité exceptionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle ajoute que les frais d’enlèvement du mobil home ne sont pas garantis dans le contrat d’assurance de Monsieur [V] [W] et qu’il ne peut aujourd’hui réclamer une indemnisation au titre de ces frais par la MACIF .
L’assureur conteste en second lieu être à l’origine d’une résistance abusive, alors que :
— dès le lendemain des faits, il a présenté une réclamation auprès de l’assureur du camping municipal, la compagnie Groupama et ce dans les intérêts de Monsieur [V] [W] alors qu’il convient qu’il dirige son recours contre la compagnie Groupama;
— l''abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la MACIF est intervenue en recours pour tenter d’obtenir le paiement de l’indemnisation par la compagnie Groupama, et que par ailleurs l’assureur applique uniquement les modalités du contrat conclu avec Monsieur [V] [W] qui ne couvre pas le sinistre selon les informations en sa possession.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs de la décision
1) Sur la demande d’indemnisation de Monsieur [V] [W]
Il est constant :
— que Monsieur [V] [W] était propriétaire d’un mobil home qu’il avait installé dans le camping de la commune de [Localité 10] dans l’Ain;
— que le 10 juillet 2021, dans la soirée, alors qu’un orage avait éclaté sur cette commune, un chêne s’est abattu sur le mobil home de Monsieur [V] [W] , qui a été entièrement détruit;
— que le mobil home de Monsieur [V] [W] était assuré auprès de la compagnie MACIF pour le risque “évènements climatiques, tempêtes, grèle” , garantie dont Monsieur [V] [W] a sollicité la mise en jeu .
Or, les pièces versées aux débats établissent que c’est bien un évènement climatique, de type tempête ou orage qui est à l’origine du sinistre .
Tout d’abord , un article du journal le Progrès du 12 juillet 2021 relate de façon détaillée les évènements du 10 juillet 2021, exposant notamment qu’un orage s’est abattu sur l’ouest du département le samedi soir et plus précisément qu’il y a eu de fortes pluies, mêlées à de la grêle, accompagnées d’impressionnantes bourrasques, ce déluge ayant duré une quinzaine de minutes.
Ce même article reprend de façon très circonstanciée les déclarations de l’épouse de Monsieur [V] [W] concernant le déroulement des évènements, laquelle évoque “un gros coup de vent” et avoir vu “comme un tourbillon” et que “la pluie arrivait sur nous comme des vagues à la mer” .
Figure d’ailleurs en dessous de cet article un autre article évoquant l’orage qui a touché [Localité 5] et ses environs en début de soirée et les dégâts des eaux au centre commercial Cap émeraude intervenu juste après un épisode de grêle .
Ensuite, les différentes attestations particulièrement circonstanciées produites par le demandeur et surtout concordantes confirment l’existence d’un phénomène de type tempête très court mais extrèmement violent et au caractère exceptionnel, tel que relaté par l’article de journal.
Ainsi, Monsieur [L] [Z], gérant du camping dans lequel le mobil home était installé, évoque un phénomène météorologique d’une rare violence, un vent qui s’est mis brusquement à souffler violemment au point que “tout ce qui se trouvait sur sa terrasse a été projeté contre le garde-corps” .
Il précise que que dans le même temps, une pluie très forte s’est abattue sur le camping , qu’on ne voyait pas à 10 mètres et que l’épisode a duré une dizaine de minutes et s’est arrêté comme il est arrivé . Il ajoute avoir fait après l’épisode, le tour du camping et avoir dû évacuer de nombreuses branches tombées et procéder à la découpe à la tronçonneuse de branches qui débordaient sur la route, à hauteur du mobil home.
Monsieur [M] [I], qui indique que son mobil home se trouvait en face de celui de Monsieur [V] [W] , évoque un phénomène météorologique exceptionnel, qui a entraîné la chute de l’arbre sur le mobil home de Monsieur [V] [W] .
Surtout, Monsieur [R] [F], Maire de la commune de [Localité 10], relate dans son attestation les évènements auxquels il a assistés de façon particulièrement circonstanciée.
Il explique que le 10 juillet 2021 au soir, il avait invité chez lui deux couple d’amis et qu’à leur arrivée ils ont subi une violente tempête (il évoque même une tornade) avec des vents très violents et une pluie diluvienne durant une dizaine de minutes.
Il indique avoir été sollicité pour se rendre au camping “le [8]”, en raison de la chute de l’arbre, avoir constaté à cette occasion qu’un autre arbre avait été fracassé, sans occasionner de dégats et que les personnes sur place semblaient “sous le choc” .
Il ajoute avoir par la suite sillonné le village pendant deux heures avec un conseiller municipal, être intervenu [Adresse 9] pour dégager la route, obstruée par de nombreux arbres tombés sur la chaussée et avoir constaté de nombreux dégâts matériels, précisant “qu’au hameau “[Localité 4]”, le toit d’un hangar appartenant à Monsieur [H] [G] a été arraché et projeté sur la maison de la famille [E], occasionnant de grosses dégradations”.
Enfin, le certificat d’intempérie de météo france pour la soirée du 10 juillet 2021, évoque un premier passage d’averses assez bref en fin d’après-midi puis un second passage plus intense et orageux en soirée tout en précisant que si les vitesses de vent enregistrées sont plutôt faibles, compte tenu de la situation instable (développement d’orages) il est possible que localement et notamment à [Localité 10] des rafales se soient produites .
Il est d’ailleurs précisé dans ce même certificat que “ certains évènements météorologiques peuvent expliquer une forte variabilité de vents sur des distances proches , et que les phénomènes orageux en particulier sont susceptibles d’engendrer sur des zones très localisées de violentes rafales que seuls des indices ou des témoignages recueillis sur place peuvent confirmer.”
Il en résulte que rien ne s’opposait à ce que la garantie “évènements climatiques” souscrite par Monsieur [V] [W] soit mise en application .
En réalité, les pièces versées aux débats, et plus précisément les échanges de courriers entre la MACIF et la compagnie Groupama révèlent que si la MACIF s’est opposée à prendre en charge le sinistre, c’est parce qu’elle considérait que seule l’assurance de la commune de [Localité 10], assureur du camping, devait le prendre en charge .
Or dès lors que Monsieur [V] [W] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la MACIF pour couvrir différents risques, qu’il a à cette fin réglé la côtisation qui lui était demandée, la MACIF, tenue d’honorer ses engagements contractuels, au visa de l’article 1103 du Code civil, se devait nécessairement d’apporter sa garantie à son assuré, étant observé qu’elle devait elle seule faire son affaire d’un éventuel recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur Groupama en vertu de l’article L121-12 du code des assurances.
Enfin, la MACIF oppose désormais une clause de la police, (article 7) selon laquelle pour que la garantie “évènements climatiques” joue , c’est à la condition:
— que les dommages causés aux biens assurés le soient par l’action directe du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent, de la grèle ou du poids de la neige;
— que ces phénomènes aient une intensité telle qu’ils détruisent ou détériorent des bâtiments de bonne construction dans la commune où se situent les biens assurés ou dans les communes avoisinantes;
— à défaut, il doit être reconnu par la station de la météorologie nationale la plus proche qu’au moment du sinistre le phénomène dommageable avait localement une intensité exceptionnelle».
Elle soutient que ces critères ne sont pas remplis en l’espèce.
Force est de constater que cette clause n’a été évoquée que très récemment par la MACIF dans le cadre de la présente instance, et que précédemment, les courriers qu’elle a échangés avec la compagnie Groupama confirment que son opposition à prendre en charge le sinistre provenait exclusivement de sa position visant à voir déclarer la compagnie Groupama tenue de le prendre en charge, en raison d’une responsabilité sans faute de la commune.
En tout état de cause, il a été démontré précédemment, notamment par des attestations particulièrement circonstanciées, que le sinistre répond aux conditions exigées par l’article 7 des conditions générales, alors que :
— la destruction du mobil home a bien pour origine l’action directe d’un corps renversé ou projeté par le vent, en l’espèce la chute du chêne ;
— il est certifié sous serment par un officier public, le maire de la commune de [Localité 10], que l’évènement climatique litigieux (vents, pluie) a présenté une intensité telle que la route était obstruée par de nombreux arbres tombés sur la chaussée et surtout qu’en raison de cet évènement climatique, le toit d’un hangar dans le hameau avoisinant de [Localité 4] a été arraché et projeté sur une maison proche occasionnant d’importants dégats matériels.
En conséquence, la MACIF est tenue de garantir le sinistre à son assuré Monsieur [V] [W] en application de la garantie “évènements climatiques” que celui-ci a souscrit .
Le cabinet SARETEC , qui a évalué le préjudice à la demande de l’assureur, retient :
— un préjudice immobilier de 12 270,42 € TTC , vétusté déduite
— un préjudice mobilier (contenu) de 10 314,50 € TTC,vétusté déduite
Sous-total : 22 584,92 € TTC;
— des frais de démolitions et déblais : 4 224 € TTC
soit un total de 26 808,92 € TTC.
La MACIF indique que les frais d’enlèvement du mobil home (déblaiement) ne sont pas garantis par le contrat d’assurance, ce que Monsieur [V] [W] ne conteste pas .
Il oppose cependant le fait qu’il lui a été indiqué qu’une aide exceptionnelle pouvait lui être accordée . Pour autant, dès lors que cette aide n’entre pas dans le cadre de la garantie souscrite, les frais-susvisés doivent être exclus de l’indemnisation devant revenir à Monsieur [V] [W] au titre du sinistre.
La MACIF sera donc condamnée à lui régler la somme de 22 584,92 € TTC au titre de la garantie évènements climatiques et Monsieur [V] [W] débouté de sa demande au titre des frais de démolition et déblais.
2) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [W]
Monsieur [V] [W] sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive, au visa de l’article 1240 du Code civil .
Force est de constater que la MACIF n’a jamais évoqué auprès de son assuré qu’elle considérait qu’elle ne devait pas sa garantie aux termes du contrat souscrit, si ce n’est tardivement dans le cadre de la présente instance et au demeurant dans ses dernières écritures, qu’elle s’est limitée à se prévaloir de la responsabilité de la commune et donc du fait que seul l’ assureur de celle-ci, la compagnie Groupama était tenue à indemnisation, éludant de se prononcer clairement sur la mise en oeuvre de la garantie au bénéfice de son assuré.
Cette attitude révèle une mauvaise foi dans l’exécution du contrat manifestée par un professionnel et ce au détriment d’un assuré profane et caractérise un abus à l’origine d’un préjudice certain pour Monsieur [V] [W] , lequel depuis juillet 2021 est placé dans l’incertitude sur son indemnisation, ce qui justifie qu’il soit fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1 500 € .
La MACIF sera donc condamnée à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive .
3) Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la MACIF est condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Condamne la MACIF à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 22 584,92 € TTC au titre de la garantie évènements climatiques;
Rejette la demande de Monsieur [V] [W] au titre des frais de démolition et déblais;
Condamne la MACIF à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamne la MACIF aux dépens;
Condamne la MACIF et à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Agnès BLOISE
Me Charlotte VARVIER
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