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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/04117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/04117 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UX5G
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Mars 2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et filigences de don directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, à, [Localité 2], pour tout acte devant lui être notifié
C/
,
[F], [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me LAJARTHE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et filigences de don directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle, [Adresse 4], à, [Localité 2], pour tout acte devant lui être notifié, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme, [F], [G], demeurant, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale CETELEM a fait assigner Madame, [F], [G] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sur le fondement de la déchéance du terme ou à titre subsidiaire de la résiliation judiciaire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
5.271,71€ majorée des intérêts contractuels au taux de 4,82% depuis l’arrêté de compte du 30 septembre 2025 ou de l’assignation si la déchéance du terme n’était pas retenue au titre du prêt personnel souscrit le 5 mars 2022 d’un montant de 7.000€ au TAEG de 4,93% remboursable en 84 mensualités de 98,35€ hors assurance,au cas où la nullité du contrat sera prononcée, la condamner au paiement de la somme de 3.742,14€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,600€ au titre de l’article 700 du CPCles dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 janvier 2026.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, valablement représentée, maintient ses demandes.
Madame, [F], [G] , assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible après une mise en demeure restée infructueuse. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat :
Madame, [F], [G] n’a plus effectué de paiements depuis le mois d’octobre 2024, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 24 mars 2026.
Sur l’offre de prêt personnel du 5 mars 2022 :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre de prêt, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la FIPEN, le tableau d’amortissement, la fiche de dialogue, la notice d’assurance et le contrat, l’historique de compte, des pièces justificatifs de ressources, la mise en demeure 30 septembre 2025 ainsi que le décompte de sa créance.
Toutefois, si les justificatifs des ressources constituées de fiche de paie et d’un avis d’imposition, ce dernier révèle qu’elle a la charge dun enfant majeur, qu’elle sollicitait des acomptes régulièrement chaque mois et aucun justificatif de charge n’est produit. Ainsi, il apparait que Madame, [F], [G] était dans une situation financière fragile puisqu’elle avait besoin d’avance sur salaire, qu’elle avait la charge d’un enfant majeur et aucun justificatif de charge n’est produit. Ainsi, la banque ne justifie pas avoir étudié avec sérieux la solvabilité de l’emprunteur. Elle sera, en conséquence, déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
En conséquence,Madame, [F], [G] sera condamnée au paiement de la somme de 3.742,14€ avec intérêts au taux légal plafonnés à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais accessoires :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dû engager des frais pour obtenir paiement, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame, [F], [G] , succombant au principal, sera condamnée au dépens.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de résiliation stipulée au contrat et la délcare non écrite,
Prononce la résiliation du contrat de prêt à la date du 24 mars 2026,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Condamne Madame, [F], [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes:
— 3.742,14€ au titre du solde du prêt souscrit le 5 mars 2022, avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame, [F], [G] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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