Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 27 nov. 2025, n° 23/03746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/03746 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQUR
Jugement du :
27/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[V] [T]
C/
[B] [K]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
[V] [T]
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : RENEL Muriel
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T], demeurant 49 Impasse du Donjon – CHASSAGNY – 69700 BEAUVALLON
comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [B] [K], demeurant 250 rue de la Bénichonière – 69440 TALUYER
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2024-019042 par décision du BAJ de LYON en date du 12/12/2024
représentée par Me Jeanne CIUFFA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1194
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le19/06/2024
d’autre part
Date de la première audience : 27/06/2024
Date de la mise en délibéré : 30/01/2025
Prorogé du : 05/06/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Prétendant qu’il a procédé à un prêt en faveur de Madame [B] [K], et que cette dernière n’a pas remboursé les sommes avancées, Monsieur [V] [T] a par requête, réceptionnée par le greffe le 29 septembre 2023, fait convoquer Madame [B] [K] devant le Tribunal Judiciaire de LYON afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1.232,72 euros à titre principal ;
— 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2024 par les soins du greffe.
A cette audience, Madame [B] [K] a sollicité un renvoi auquel le tribunal a fait droit, renvoyant l’affaire au 30 janvier 2025.
A l’audience de renvoi, Monsieur [V] [T] comparait en personne.
Il expose que Madame [K] a été la compagne de son fils.
Il indique avoir prêté les sommes suivantes :
— 450 euros destinés à l’achat d’un ordinateur,
— 800 euros par virement bancaire,
— 200 euros en espèces.
Il ajoute que cette dernière lui est également redevable de la somme de 375 euros correspondant à cinquante pour cent du loyer du couple.
Il précise que la défenderesse lui a déjà remboursé la somme de 392,28 euros, et que par conséquences elle reste à lui devoir la somme de 1.432,72 euros.
Enfin, il se désiste de sa demande en dommages et intérêts.
Madame [B] [E] est représentée.
Elle ne conteste pas le prêt qui a été fait à son profit par Monsieur [T].
Cependant, elle indique que la somme empruntée par ses soins auprès de Monsieur [T] se décompose comme suit :
— 800 euros destinée à passer son permis de conduire,
— 450 euros destinés à l’achat d’un ordinateur.
Elle conteste les autres sommes sollicitées par le demandeur.
Elle précise qu’elle a déposé une plainte pénale à l’encontre du fils de Monsieur [T], et a été contrainte de s’éloigner rapidement de la région, ainsi elle n’a pu restituer les sommes emprunter auprès du demandeur.
Elle reconnait devoir la somme de 857,72 euros au demandeur, et sollicite des délais de paiement du fait de sa situation financière.
Les parties ayant été contradictoirement entendue, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En vertu de l’article 1359 du Code civil, complété par le décret n°80-533 du 15 juillet 1980, modifié en dernier lieu par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1.500€, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ;
les articles 1361 et 1362 du Code civil prévoient néanmoins qu’il peut être suppléé à l’écrit notamment par un « commencement de preuve par écrit », défini comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, ainsi que toute déclaration faite par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution, pour autant que ce « commencement de preuve par écrit » soit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux fins de justifier de sa dette, Monsieur [T] verse aux débats les pièces suivantes :
— Un relevé de banque, au nom de Madame et Monsieur [V] [T], édité le 02/06/2022, détaillant les mouvements bancaires du 29/04/2022 au 02/05/2022 ;
— Un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13/04/2023, mettant en demeure Madame [K] de restituer la somme de 1.450 euros avant le 07/03/2023 ;
— Un courrier en date du 19/04/2023, de Madame [K] transmettant la somme de 392,28 euros par chèque de la Banque Populaire ;
— Un courrier simple de de Monsieur [T], en date du 30/05/2023, à l’adresse Madame [E] indiquant la somme restant dues à 1.232,72 euros, et sollicitant cette somme avant le 13/06/2023 ;
— Un courrier simple en réponse de Madame [E] en date du 07/06/2023 ;
— Un courrier simple de de Monsieur [T], en date du 29/09/2023, à l’adresse Madame [E] ;
— Un courrier simple en réponse de Madame [E] en date du 01/08/2023,
Des pièces transmises, il apparait que Monsieur [T] a procédé à plusieurs virements bancaires à l’attention de Madame [K] que cette dernière reconnait, soit la somme de 800 euros, en deux versements du 25/05/2022, puis la somme de 450 euros afin de lui permettre le paiement d’un ordinateur, le 06/05/2022.
Madame [K] conteste d’une par avoir été destinataire de la somme de 200 euros, que le demandeur déclare lui avoir prêté par une remise en espèces, si Monsieur [T] indique avoir retirer cette somme la 25/05/2022, il ne justifie pas l’avoir remise à la défenderesse.
S’agissant de la somme de 375 euros, Monsieur [T] a expliqué vouloir recouvrir 50% des sommes prêté à son fils et à Madame [K] pour le paiement du loyer.
Il a précisé que le couple était redevable par moitié des sommes qu’il a avancé par virement le 29 avril 2022 à l’attention de son fils [L].
Il indique par ailleurs qu’il était caution du couple à la prise de bail, et que c’est à ce titre qu’il sollicite la restitution de cette somme.
Cependant, Monsieur [T] ne justifie ni de son statut de caution, ni du fait que la somme de 750 euros versée à son fils par virement bancaire du 29/04/2022 était destiné au paiement des loyers dus par le couple et que Madame [K] lui en soit redevable.
En tout état de cause, Madame [K] est redevable de la somme de 857,72 euros à l’égard de Monsieur [V] [T], soit 1.250 euros déduction faire de la somme de 392,28 euros que ce dernier reconnait avoir perçu.
Madame [B] [K] sera condamnée à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 857,72 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [B] [K] justifie d’une situation financière assez difficile qui commande qu’il lui soit accordé la possibilité de se libérer de la dette par un paiement échelonné.
Aussi convient-il de l’autoriser à se libérer de la dette par le versement de 17 mensualités d’un montant de 50 euros chacune, payables ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le Tribunal constate le désistement de Monsieur [V] [T] sur cette demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [B] [K], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Monsieur [V] [T] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de Madame [B] [K] ;
CONDAMNE Madame [B] [K] à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 857,72 euros ;
AUTORISE Madame [B] [K] à se libérer de la dette par le versement de 16 mensualités consécutives d’un montant de 50 euros chacune et d’une dix-septième mensualité permettant le règlement intégral du solde, mensualités payables au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que par application de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, le présent jugement suspend toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
PRECISE cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [B] [K] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Date ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Valeur vénale ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Partie ·
- Charges
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Victime ·
- Mission ·
- Jonction ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Cadre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Charges ·
- Commerce
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Intérêt ·
- Associé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Père ·
- Mère ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Employeur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Copie
- Vent ·
- Orage ·
- Camping ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Commune ·
- Grêle ·
- Tempête ·
- Arbre ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.