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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00902 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILHH
Minute N° 25/00177
JUGEMENT du 13 MARS 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [T] [U]
Assesseur salarié : Monsieur [M] [W]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [D] [N]
Procédure :
Date de saisine : 06 septembre 2024
Date de convocation : 2 décembre 2024
Date de plaidoirie : 14 janvier 2025
Date de délibéré : 13 mars 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 6 septembre 2024 par Madame [R] [Z] en contestation d’une suspension d’indemnités journalières pour la période du 15 mai 2024 au 19 mai 2024,
Vu la saisine de la [8] et la décision de rejet explicite de la commission du 3 septembre 2024,
Vu les dernières écritures de la demanderesse (requête) et celles de la caisse du 3 janvier 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 14 janvier 2025 et la mise en délibéré au 13 mars 2025
Vu les articles L. 160-7 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale et l’article 37 du règlement intérieur des [6],
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des textes susvisés qu’aucune disposition conventionnelle n’autorise le versement d’indemnités journalières à un assuré français en séjour en Algérie, de telle sorte que leur versement doit être stoppé pendant le temps dudit séjour ; Que par ailleurs, le service des indemnités journalières maladie est subordonné au respect par le bénéficiaire d’un certain nombre de prescription ; Qu’il en est ainsi de l’obligation pour l’assuré en arrêt de travail de ne pas quitter le département sans autorisation préalable, ainsi que le rappelle la notice d’avis d’arrêt de travail à destination du patient ;
Attendu en l’espèce qu’il est constant que Madame [Z], de nationalité française, a été placée en arrêt de travail depuis le 28 février 2024 ; Que, projetant un séjour en Algérie, elle a pris contact avec la caisse par courrier du 29 avril 2024 afin d’obtenir l’autorisation de s’y rendre du 15 au 19 mai 2024 ; Que la caisse lui a annoncé par courrier du 29 mai 2024 la suspension de ses indemnités journalières aux dates du séjour projeté, au motif que la convention de sécurité sociale ne prévoit pas le versement des indemnités journalières pour les assurés de nationalité française se rendant en Algérie pendant un arrêt maladie ;
Que Madame [Z] au soutien de sa contestation, explique que ce voyage n’a jamais effectivement été réalisé puisqu’elle y a renoncé, ne recevant pas l’autorisation de la [6] avant son départ ; Que pour étayer ses dires, elle produit son passeport algérien, vierge de tampons aux dates litigieuses ; Que par ailleurs, elle affirme avoir séjourné chez son fils, dans le Gard, du 14 au 16 mai 2024 ; Qu’ainsi elle produit des relevés bancaires personnels mentionnant des paiements dans le Gard du 14 au 16 mai 2024 puis dans la Drôme ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme suffisamment établi que Madame [Z] ne s’est pas rendue en Algérie du 15 au 19 mai 2024 comme la retenu la caisse et que la suspension d’indemnités journalières pour ce motif est infondée ;
Qu’en revanche, il est avéré que Madame [Z] est sortie du département sans autorisation pour se rendre chez son fils dans le Gard du 14 au 16 mai 2024, ce qui caractérise un manquement susceptible de fonder une telle suspension ;
Qu’ainsi, il est jugé que les indemnités journalières de Madame [Z] doivent être suspendues du 14 au 16 mai 2024 et que leur versement doit être repris à compter du 17 mai 2024, date de son retour dans la Drôme ; Qu’il y a lieu de renvoyer l’intéressée devant les services de la caisse pour calcul de ses droits ;
Qu’il convient de condamner la caisse, qui succombe au principal, aux dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
JUGE la suspension d’indemnités journalières notifiée le 29 mai 2024 à Madame [R] [Z] par la [7] partiellement fondée,
JUGE que les indemnités journalières en cause doivent être suspendues du 14 au 16 mai 2024 et que leur versement doit être repris à compter du 17 mai 2024,
RENVOIE les parties devant les services de la [7] pour calcul des droits de Madame [R] [Z],
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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