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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 21/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[M] [I]
C/
CPAM DE L’OISE
__________________
N° RG 21/00244
N°Portalis DB26-W-B7F-GYFF
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Isabelle WATBLED et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [I]
26 rue Alexander Flemming
60150 THOUROTTE
Représentant : Me Yvette BENDJOUYA-TIMSIT, avocat au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE L’OISE
1 rue de Savoie
BP 30326
60013 BEAUVAIS CEDEX
Représentée par Mme [U] [B]
Munie d’un pouvoir en date du 02/09/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [I], référent technique service sinistre, a été victime le 24 novembre 2016 d’un accident de trajet ayant entraîné un hématome cérébral avec hypertension intracrânienne et coma, dans un contexte de traumatisme crânien.
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de l’Oise au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une nouvelle lésion à type de fracture du col fémoral gauche, mentionnée dans un certificat médical en date du 21 juillet 2017, a quant à elle conduit à un refus de prise en charge au titre de l’accident de trajet, après expertise technique mise en oeuvre en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale alors applicable.
En prolongement des arrêts de travail et soins ayant bénéficié à l’assurée sociale, le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 9 novembre 2017, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au regard de séquelles d’un traumatisme crânien avec hématome cérébral à type de pertes de mémoire et de compréhension.
Une rechute à type de déficience visuelle, mentionnée dans un certificat médical du 24 janvier 2019, a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de cette rechute a été fixée au 25 janvier 2020, avec fixation d’un taux d’IPP de 25 % au regard de séquelles de traumatisme crânien à type de pertes de mémoire et de compréhension auquel s’ajoute une quadranopsie latérale homonyme supérieure gauche et une atteinte limitée au secteur temporal du quadrant inférieur gauche pour l’oeil gauche, associée à une diplopie binoculaire intermittente.
Saisie du recours administratif préalable formé par [M] [I], la commission médicale de recours amiable (CMRA) réunie le 11 janvier 2022 a porté le taux d’IPP à 30 %, à la date de consolidation du 25 janvier 2020.
Procédures :
[M] [I] avait entre-temps mis en oeuvre deux instances distinctes mais néanmoins liées :
— devant la juridiction beauvaisienne, elle a contesté le refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 21 juillet 2017, ainsi que la date de consolidation de son état de santé initialement fixée au 9 novembre 2017 ;
— devant le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens, elle a contesté le taux d’IPP initial de 10 %.
Suivant jugement du 19 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré irrecevables les recours judiciaires relatifs à la prise en charge de la nouvelle lésion et à la date de consolidation.
Par arrêt du 2 novembre 2021, la cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement susvisé en ce qui concerne la recevabilité de la seule contestation de la date de consolidation, et a ordonné une expertise médicale sur le fondement de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Le rapport d’expertise a été rédigé le 3 mai 2022.
Aux termes d’un second arrêt du 31 mars 2023, la cour d’appel d’Amiens a entériné le rapport d’expertise fixant la date de consolidation au 17 mai 2019.
En prolongement de cette décision, la Cpam de l’Oise a procédé à une nouvelle évaluation du taux d’IPP attribué à [M] [I], à la date du 17 mai 2019. Suivant décision du 14 mars 2024, après avis du médecin-conseil, ce taux a été fixé à 10 %.
De son côté, suivant jugement en date du 14 février 2019, le tribunal judiciaire d’Amiens avait ordonné une expertise judiciaire quant à la fixation du taux d’IPP, et désigné pour y procéder le docteur [E] [X].
Aux termes de son rapport, le praticien a estimé le taux d’IPP à 25 % à la date de la consolidation fixée par le médecin-conseil, soit le 9 novembre 2017.
Au regard de la procédure parallèlement introduite devant la juridiction beauvaisienne, tendant notamment à la contestation de la date de consolidation, l’instance pendante devant la juridiction amiénoise a fait l’objet d’un sursis à statuer par ordonnance du 13 juin 2019.
En prolongement de l’arrêt susvisé du 31 mars 2023 reportant au 17 mai 2019 la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée sociale, l’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens du 6 mai 2024, lors de laquelle :
— [M] [I] a demandé au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire confiée à un médecin spécialisé en médecine physique et rééducation, et en ophtalmologie, aux fins d’évaluer le taux d’IPP initial en tenant compte à la fois des séquelles cérébrales mentionnées dans le rapport du docteur [X] et des séquelles liées aux déficiences visuelles prises en compte à titre de rechute par la Cpam de l’Oise le 20 mars 2019 (date à laquelle la consolidation était encore fixée au 9 novembre 2017).
— la Cpam de l’Oise a demandé au tribunal de dire sans objet le recours portant sur le taux d’IPP fixé à la date initiale de consolidation du 9 novembre 2017, la date de consolidation ayant été judiciairement reportée au 17 mai 2019.
Suivant jugement du 10 juin 2024, le tribunal a :
— o- dit que la demande de fixation du taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation reportée au 17 mai 2019 s’analyse en une demande incidente se rattachant à la demande originaire par un lien suffisant,
— o- débouté en conséquence la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de sa demande tendant à voir dire que le recours portant sur le taux d’incapacité permanente partielle est devenu sans objet,
— o- rouvert les débats aux fins :
— de production par la partie la plus diligente de l’avis de la CMRA dans le cadre du recours préalable exercé par [M] [I] à l’encontre de la décision du 14 mars 2024 portant sur la notification d’un nouveau taux d’incapacité permanente partielle de 10 % ainsi que du rapport détaillé joint à cet avis (dont seule l’assurée sociale est admise à en demander copie au secrétariat de ladite commission) ; ou, le cas échéant, de l’indication d’une décision implicite de rejet dudit recours,
— de production par la partie la plus diligente de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ayant conduit à l’intervention de l’avis rendu le 11 janvier 2022 par la CMRA,
— et de permettre aux parties de faire valoir toutes observations utiles sur l’avis de la CMRA en date du 11 janvier 2022 portant le taux d’incapacité permanente partielle à 30 %, ainsi que sur l’articulation de la notification du 14 mars 2024 portant taux d’incapacité permanente partielle de 10 % avec l’avis considéré de la commission.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[M] [I], assistée de son Conseil, développe ses conclusions n°2 visées à l’audience et demande la désignation d’un expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation, et en ophtalmologie, aux fins d’évaluation du taux d’IPP lié à son accident de trajet, précision faite que l’évaluation devra tenir compte des séquelles cérébrales mentionnées dans le rapport du docteur [X] ainsi que des séquelles liées aux déficiences visuelles.
La Cpam de l’Oise, régulièrement représentée, développe ses conclusions n°2 et demande :
— qu’il soit enjoint à la demanderesse de produire le rapport établi par la CMRA dans le cadre du recours ayant conduit à l’avis rendu le 17 septembre 2024 ;
— de confirmer le taux d’IPP de 10 % attribué à la date du 17 mai 2019, date de consolidation des lésions résultant de l’accident de trajet du 24 novembre 2016 ;
— subsidiairement, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de mesure d’instruction.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande relative au taux d’IPP :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est admis que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 15 mars 2018 n°17-15.400, publié au bulletin) ; il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (en ce sens :Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2018 n°17-15.786).
La détermination du taux d’incapacité permanente tient compte à la fois d’éléments médicaux et d’éléments relatifs au coefficient professionnel.
S’agissant des critères médicaux, il convient de retenir :
— la nature de l’infirmité, à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain ;
— l’état général de la personne, dont l’estimation n’inclut pas les infirmités antérieures, qu’elles résultent d’accident ou de maladie, sauf lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle et aggrave un état pathologique antérieur, auquel cas il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ;
— l’âge, qui ne se réfère pas exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais aussi à l’âge « organique » de la victime : le taux théorique affecté à l’infirmité est dès lors susceptible de se voir majorer en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ;
— les facultés physiques et mentales : il s’agit de prendre en considération les possibilités de la victime et de l’incidence que peuvent avoir les séquelles constatées sur ces facultés.
S’agissant ensuite des critères relatifs au coefficient professionnel, il convient de prendre en compte les aptitudes et qualification professionnelles de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. A ce titre, une majoration du taux (dite “coefficient professionnel”) tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 1988, n°86-13.911 ; 21 juin 1990, n°88-13.605 ; 2ème chambre civile, 4 avril 2019, n°18-12.766).
En l’espèce, le tribunal a été initialement saisi par [M] [I] d’une contestation du taux d’IPP de 10 % fixé par le médecin-conseil à la date de consolidation arrêtée au 9 novembre 2017.
Décision du 09/12/2024 RG 21/00244
Aux termes de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 31 mars 2023, la date de cette consolidation a été reportée au 17 mai 2019. C’est donc à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’IPP en lien avec l’accident de trajet survenu le 24 novembre 2016.
Les lésions de l’accident de trajet consistaient en un traumatisme crânien avec contusion hémorragique multiple, un hématome sous dural droit, une hémorragie sous arachnoïdienne, un effet de masse avec déviation de la ligne médiane, une fracture de l’écaille temporale gauche et une fracture de la base du crâne.
La fixation initiale du taux d’IPP de 10 %, suivant décision du 7 décembre 2017, était motivée par des séquelles à type de pertes de mémoire et de compréhension. Le médecin-conseil retenait plus précisément que l’assurée sociale est perdue dans les horaires, les calculs mentaux, géographiquement ; qu’elle paraît très ralentie mais que la compréhension est correcte ; et qu’elle est autonome sauf pour ce qui concerne la conduite automobile.
En prolongement de l’arrêt susvisé du 31 mars 2023 reportant au 17 mai 2019 la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée sociale, la Cpam de l’Oise a procédé à une nouvelle évaluation du taux d’IPP attribué à [M] [I].
Suivant décision du 14 mars 2024, après avis du médecin-conseil – qui s’est fondé sur l’examen clinique initialement réalisé le 16 octobre 2017 – la caisse a retenu un taux inchangé de 10 %.
Saisie du recours formé par [M] [I], la CMRA réunie le 17 septembre 2024 a confirmé la décision de la Cpam de l’Oise. Le rapport détaillé établi par la commission en application des dispositions de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale retient que seules peuvent être retenues les lésions consolidées à la date du 17 mai 2019, en l’occurrence des troubles spécifiques cognitifs secondaires au traumatisme crânien. La commission en conclut qu’au vu des symptômes présentés (perte de mémoire et ralentissement psychomoteur) et du paragraphe 4.2.1.1 du barème indicatif d’invalidité accidents du travail (relatif au syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne), le taux d’IPP de 10 % doit être confirmé pour la consolidation initiale.
Le paragraphe 4.2.1.1 du barème susvisé indique que les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d’un tel syndrome qu’avec prudence. Il ne sera admis que s’il y a eu à l’origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l’intermédiaire de l’axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical. Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d’instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l’association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l’humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil. Lors de l’interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l’interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses. Le syndrome subjectif, post-commotionnel est évalué entre 5 et 20 %. On ne doit pas additionner au taux du syndrome post-commotionnel les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels : bilans ophtalmologiques et O.R.L., E.C.G., tomodensitométrie, etc.
Il résulte à ce titre du rapport rédigé le 15 mars 2019 par le docteur [X], expert désigné par la présente juridiction dans le cadre du jugement en date du 14 février 2019, que :
— le bilan lésionnel initial montrait un traumatisme crânien grave (il est évoqué un coma de trois semaines) ;
— l’évolution est ensuite marquée par la persistance de difficultés cognitives, confirmée et évaluée par les différents bilans neuropsychologiques ;
— sont décrits les éléments d’un syndrome frontal dysexécutif associé à des troubles de l’humeur plutôt dépressive avec un défaut d’intérêt ;
— le compte-rendu de consultation du département des blessés crâniens, rédigé le 7 mars 2018, fait état d’un ralentissement important dans la prise d’informations et dans l’exécution, d’une difficulté de l’efficience verbale, d’une vitesse de traitement extrêmement ralentie quelle que soit l’activité proposée, d’une altération et d’une lenteur des mécanismes attentionnels quantitatifs et qualitatifs, d’une attention altérée sans difficulté de la mémoire ; au total, persistance d’importantes difficultés cognitives aussi bien en niveau psychométrique qu’en situation de vie quotidienne, le taux d'‘incapacité de 10 % ne reflète pas l’importance des troubles cognitifs, un taux de 25 à 30 % paraît plus approprié ;
— il existe également des troubles visuels en rapport avec les lésions cérébrales ;
— le taux d’IPP peut être évalué à 25 %.
Ce rapport particulièrement détaillé n’apparaît pas avoir été pris en considération par la CMRA dans le cadre de son avis le plus récent. La commission n’explique incidemment pas les raisons qui la conduisent à limiter à 10 % un taux pour lequel le barème d’invalidité accidents du travail prévoit une fourchette de 5 à 20 %. Par ailleurs, et même à supposer que les séquelles ophtalmologiques n’étaient pas consolidées à la date du 17 mai 2019, il n’en demeure pas moins qu’elles existaient dès avant cette date, ainsi que le relève le docteur [X], de sorte qu’il n’y a pas de raison de les écarter. Il convient incidemment de rappeler que ces mêmes séquelles ophtalmologiques conduiront ensuite la CMRA à porter le taux d’IPP de 25 à 30 %.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, et du fait que le barème susvisé n’est qu’indicatif et qu’il ne saurait donc lier le tribunal, il convient d’entériner le rapport d’expertise judiciaire susvisé et de fixer à 25 % le taux d’IPP de [M] [I] à la date de consolidation du 17 mai 2019, sans qu’il soit nécessaire ni opportun de mettre en oeuvre une nouvelle mesure d’instruction puisque le tribunal dispose déjà du rapport d’expertise susvisé.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la Cpam de l’Oise supportera les éventuels dépens de l’instance, rappel étant fait que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est sauf exception que facultative en matière de contentieux de la sécurité sociale, et n’est incidemment pas sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de nouvelle mesure d’instruction,
Fixe à 25 % le taux d’incapacité permanente partielle de [M] [I] à la date du 17 mai 2019, en lien avec l’accident de trajet survenu le 24 novembre 2016,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise,
Rappelle que le coût de la mesure d’instruction est à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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