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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 févr. 2025, n° 24/09458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, La société FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09458 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BG3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 février 2025
DEMANDERESSE
Venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09458 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BG3
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 21 octobre 2021, la société SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE a consenti à M. [G] [F] un crédit à la consommation d’un montant de 18000 euros, remboursable en 84 mensualités de 252,30 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,75 % et un taux annuel effectif global de 4,99 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, fait assigner M. [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
13109,44 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 21 octobre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2024,ordonner la capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024, la société FRANFINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [G] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 octobre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 30 août 2023, de sorte que la demande effectuée le 4 octobre 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 21 octobre 2021 signé par M. [G] [F]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2023, la société FRANFINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 13052,21 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1324,50 euros dont 270,13 euros d’intérêts. Enfin, la somme de 3000 euros versée après la déchéance du terme doit être déduite.
En application de de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, elle sera réduite à 1 euros.
M. [G] [F] sera donc condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 11377, 71 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,75% portant sur la somme de 11106,58 euros à compter de l’assignation, la lettre de mise en demeure faute de réception ne valant pas interpellation suffisante.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [F] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 11377, 71 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 21 octobre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an portant sur la somme de 11106,58 euros à compter du 4 octobre 2024,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de capitalisation et du surplus de ses demandes,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 19 février 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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