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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 8 oct. 2025, n° 24/03066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [O] [P],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 08/10/2025
N° RG 24/03066 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVJX ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [F] [U] épouse [B]
CONTRE
M. [D] [V] [B]
Grosses : 2
Me Naïma CHABANE
SELARL BEMA & ASSOCIES
Notifications : 2
Mme [F] [U] (LRAR)
M. [D] [V] [B] (LRAR)
Copies : 3
Parquet pour FPR
ANEF 63
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Maître Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES
Me Naïma CHABANE
PARTIES :
Madame [F] [U] épouse [B]
née le 06 novembre 1982 à MESKIANA (ALGÉRIE)
domiciliée : chez Maître CHABANE Naïma
42 rue Niels
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro
C-63113-2024-005075 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Naïma CHABANE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [D] [V] [B]
né le 17 novembre 1979 à EL EULMA (ALGERIE)
21 rue du Clos Four
63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [B] et Madame [F] [U] ont contracté mariage le 23 mai 2015, sans contrat préalable.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [N] [B], le 21 mai 2016 à Clermont-Ferrand,
— [W] [B], le 20 août 2018 à Clermont-Ferrand,
— [J] [B], le 15 juillet 2024 à Clermont-Ferrand.
Une ordonnance de protection a été délivrée à l’épouse le 22 avril 2024 qui notamment a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, dans le cadre d’un exercice par elle-seule de l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement du père étant suspendu et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants étant fixée à 200 euros par mois et par enfant. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 1er octobre 2024 qui en a étendu les effets à [J], né postérieurement à l’ordonnance.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, Madame [F] [U] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Les mineurs concernés n’apparaissent pas, compte tenu de leur jeune âge, dotés du discernement suffisant pour être entendus.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 25 octobre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent être séparés depuis le 19 avril 2024,
— débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours,
— ordonné une enquête sociale,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, dans le cadre d’un exercice par elle-seule de l’autorité parentale, le père les rencontrant pendant un délai de 6 mois au sein du point-rencontre ANEF et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants étant fixée à 200 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de 60 % des frais exceptionnels des enfants,
— dit par ailleurs que les enfants ne pourraient pas quitter le territoire national sans l’autorisation des deux parents.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 3 février 2025.
Par ordonnance du 22 mai 2025, un droit de visite au point-rencontre ANEF était attribué au père pour une nouvelle durée de 8 mois.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [F] [U] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 19 avril 2024,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs, sauf à dire que le père supporterait les 3/4 de leurs dépenses exceptionnelles et sauf à prononcer la mainlevée de la mesure relative aux sorties des enfants du territoire national.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [D] [B] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 19 avril 2024,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents et, subsidiairement chez la mère, lui-même les accueillant une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et, infiniment subsidiairement, dans un lieu médiatisé, sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants étant fixée à 100 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants, avec par ailleurs maintien de la mesure relative aux sorties des enfants du territoire national.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur la compétence du juge français
Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité algérienne des deux époux.
Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie”.
La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.
Sur le fond
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 19 avril 2024 ainsi qu’ils le déclarent tous deux, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 19 avril 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants
Les enfants ayant leur résidence habituelle en France à la date de l’introduction de la procédure, le juge français est compétent (article 7 du règlement Bruxelles II ter précité) et la loi française est applicable (article 15-1 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996).
L’ordonnance sur mesures provisoires du 25 octobre 2024 mentionnait notamment que :
“Attendu qu’une ordonnance de protection a été délivrée à l’épouse le 22 avril 2024 pour une durée de 6 mois ; qu’aux termes de cette ordonnance, notamment, la résidence habituelle des enfants a été fixée chez la mère, dans le cadre d’un exercice par elle-seule de l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement du père étant suspendu et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants étant fixée à 200 euros par mois et par enfant ; qu’il était dit que les enfants ne pourraient pas quitter le territoire national sans l’autorisation des deux parents ;
“Attendu que cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 1er octobre 2024 qui en a étendu les effets à l’enfant [J], né postérieurement le 15 juillet 2024 ;
“Attendu que le mari est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences sur son épouse, en présence des enfants ;
“Attendu que l’épouse déclare qu’après le prononcé de l’ordonnance de protection, et alors même qu’elle devait accueillir ses filles, son mari a vidé l’appartement commun de ses principaux meubles et a laissé un grand désordre ; qu’il a aussi résilié l’abonnement EDF et emporté toutes les clés ; qu’elle produit à l’appui de ses dires des photographies de l’appartement ;
“Attendu que l’épouse produit aussi une attestation d’un psychologue de l’association AVEC qui souligne que l’évaluation des deux enfants laisse apparaître des traumatismes et une insécurité psychique importante ;
“Attendu que les enfants n’ont pas revu leur père depuis le mois de mars 2024 ;
“Attendu que le mari conteste les violences reprochées et souligne s’être toujours occupé des enfants ; qu’il note des incohérences dans les affirmations de son épouse et s’interroge sur ses réelles motivations ; qu’il verse notamment aux débats une attestation de la mère de ses filles aînées qui déclare n’avoir jamais subi de violences de celui-ci ;
“Attendu qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, une enquête sociale s’impose pour aider à la recherche des conditions d’un rétablissement des liens
père-enfants ; que dans l’attente, les dispositions de l’ordonnance de protection relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, aux sorties du territoire national et à la suspension du droit de visite et d’hébergement du père seront maintenues (sauf à prévoir désormais un droit de visite en lieu neutre) ; qu’en effet, les déclarations de la mère au sujet du comportement du père durant la vie commune et l’attitude de celui-ci après cette ordonnance (appartement vidé, électricité coupée, au mépris de l’intérêt des enfants) interrogent quant à la perception qu’a le mari de l’intérêt des enfants, rappel fait que ceux-ci sont encore très jeunes et qu’ils apparaissent fragilisés par les événements vécus.”
Après dépôt du rapport d’enquête sociale, l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 mai 2025 mentionnait ensuite que :
“Madame [F] [U] fait aujourd’hui valoir que par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal correctionnel a condamné le père pour les faits de violences précités à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans comportant notamment l’interdiction d’entrer en relation avec elle et avec les 3 enfants, avec exécution provisoire. Le tribunal a par ailleurs à titre de peine complémentaire prononcé une interdiction de contact avec la mère et les 3 enfants pendant 3 ans et le retrait de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des 3 enfants.
“Considérant ces peines incompatibles avec les mesures provisoires actuelles, Madame [F] [U] sollicite que le droit de visite et d’hébergement du père soit suspendu, dans un souci de cohérence.
“Monsieur [D] [B] conteste les violences psychologiques qui lui sont reprochées ; il a interjeté appel du jugement correctionnel dont il dit ne pas comprendre par ailleurs les dispositions annexes qui n’étaient pas sollicitées par le procureur de la République alors qu’un droit de visite lui était par ailleurs reconnu. Il observe qu’il n’a pas vu les aînés depuis une année et qu’il ne connaît pas le dernier-né. Il se fonde sur les conclusions de l’enquête sociale.
“L’enquêtrice sociale constate que les parents ont des analyses très différentes de l’histoire familiale. La mère est dépeinte comme aimante, investie dans l’éducation des enfants, soucieuse de leur évolution et capable de dissocier ses relations avec le
père du besoin des enfants de voir ce dernier. Monsieur [D] [B] est décrit par ses proches comme un père attentif et s’étant bien occupé de ses filles mais son attitude témoigne de son incapacité à les laisser à l’écart du conflit ; ses filles ont été perturbées par les faits commis en leur présence. Celles-ci évoluent favorablement chez leur mère et elles n’ont plus de suivis. L’enquêtrice sociale préconise le maintien de liens avec le père, dans un cadre sécurisé, considérant qu’une reprise des relations dans 3 ans n’aurait pas de sens.
“Aucun autre élément n’est versé aux débats.
“Il doit dès lors être constaté que le maintien d’un droit de visite en lieu neutre apparaît en l’espèce de l’intérêt des enfants, aucun élément objectif ne permettant en l’état de suspendre ce droit (en revanche, une extension de ce droit ne peut d’ores et déjà être envisagée) ; il sera donc organisé comme précisé au dispositif et s’exercera sous réserve des dispositions pénales dont il appartiendra à Monsieur [D] [B] de solliciter la révision.”
Madame [F] [U] ne fait état d’aucun élément nouveau depuis cette dernière et récente décision dont elle sollicite pour l’essentiel la reconduction.
Monsieur [D] [B] ne fait lui-même état d’aucun élément nouveau depuis la dernière décision.
Le droit de visite au point-rencontre ANEF n’a pas encore été mis en place, compte tenu de l’interdiction de contact adoptée dans un cadre pénal.
En l’état de ces constatations, il apparaît qu’il n’existe aucun élément nouveau qui justifierait une modification des mesures provisoires adoptées récemment et qui seront donc reconduites en totalité.
Toutefois, Madame [F] [U] sollicite que la mesure relative aux sorties des enfants du territoire national ne soit pas reconduite et Monsieur [D] [B], qui en sollicite quant à lui la reconduction, ne justifie aucunement sa demande. La mesure ne sera en conséquence pas reconduite.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, les frais d’enquête sociale étant supportés par la mère, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 6 août 2024 ;
Prononce le divorce des époux [D] [V] [B] et [F] [U] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 23 mai 2015 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 6 novembre 1982 à Meskiana (Algérie),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 17 novembre 1979 à El Eulma (Algérie) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 19 avril 2024 ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [N], [W] et [J] est exercée exclusivement par la mère ;
Maintient la résidence habituelle de [N], [W] et [J] chez la mère ;
Suspend le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [B] à l’égard de [N], [W] et [J] ;
Dit que, sous réserve des dispositions adoptées dans un cadre pénal et pendant un délai de 8 mois à compter de la première rencontre organisée par l’ANEF, Monsieur [D] [B] pourra rencontrer [N], [W] et [J] dans le cadre d’un droit de visite s’exerçant pendant 1 heures 30 chaque quinzaine dans les locaux de l’ANEF, sans autorisation de sortie,
et informe les parents qu’il leur appartient de prendre contact l’un et l’autre avec les responsables de l’ANEF (34 rue Niel – 63000 Clermont-Ferrand / espace.rencontre@anef63.org / 04.43.11.84.04) ;
Dit que si le père ne peut venir à une des rencontres ainsi prévues, il lui appartient d’en informer tant la mère que l’ANEF au moins 3 jours à l’avance et que s’il omet de se présenter à deux rendez-vous consécutifs sans avoir prévenu de son absence, il sera réputé avoir renoncé à exercer son droit de visite et ne pourra reprendre les visites qu’après en avoir manifesté l’intention par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la mère et à l’ANEF ;
Dit qu’avant l’issue du délai de 8 mois mentionné ci-dessus, il appartiendra aux parents soit de trouver un accord entre eux relatif aux modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent qui en bénéficie, soit de s’engager dans un processus de médiation familiale, soit encore de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales (auquel cas le droit de visite continuera de s’exercer comme ci-dessus jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue) ;
Déboute Monsieur [D] [B] de sa demande visant à ce que les enfants ne puissent pas sortir du territoire national sans l’autorisation des deux parents et constate la caducité de la même mesure applicable aux enfants [N] [B], née le 21 mai 2016 à Clermont-Ferrand, [W] [B], née le 20 août 2018 à Clermont-Ferrand et [J] [B], né le 15 juillet 2024 à Clermont-Ferrand ;
Dit que la présente décision sera communiquée au procureur de la République pour inscription au FPR de la disposition ci-dessus ;
Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés entre les parents à hauteur de 60 % pour le père et de 40 % pour la mère, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Fixe à la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [D] [B] à l’entretien et à l’éducation de [N],
[W] et [J], soit DEUX CENTS EUROS (200 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [F] [U] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle, les frais d’enquête sociale s’élevant à la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) étant supportés par Madame [F] [U] ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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