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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 21/03025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
Minute N°
DOSSIER : N° RG 21/03025 – N° Portalis DBWS-W-B7F-DVBS
Grosse : la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA
Grosse : la SCP S2GAVOCATS
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CLIMATPRO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [G]
né le 29 Avril 1954 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [G]
née le 13 Juillet 1952 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représentés par la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Chrystelle CARAU, faisant fonction de Greffier,
Clôture prononcée le : 15 Mai 2025 ;
Débats tenus à l’audience du : 30 Septembre 2025, et mise en délibéré au 25 Novembre 2025 ;
Jugement prononcé le 25 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant trois devis signés le 17 février 2021, Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] ont conclu un contrat avec la SARL CLIMATPRO aux fins d’installation d’un système de climatisation réversible au sein d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7] (07), au prix de 29.505 euros TTC.
Ces devis prévoyaient notamment la pose deux pompes à chaleur (PAC) dites « tri-split Est et Ouest ».
Un acompte de 3000 euros a été versé par les époux [G] le 23 mars 2021.
L’intervention de la SARL CLIMATPRO a eu lieu du 15 au 17 mars 2021.
Le 23 avril 2021, la SARL CLIMATPRO a émis quatre factures pour un montant total de 27.972 euros TTC.
Se plaignant de divers désordres concernant l’installation, les époux [G] ont refusé de réceptionner les travaux et de payer les sommes réclamées par la SARL CLIMATPRO.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2021, la SARL CLIMATPRO a mis en demeure les époux [G] de régler la somme de 27.972 euros.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 03 mai 2021, à la demande des époux [G].
Un constat d’échec de conciliation a été établi par le conciliateur de justice le 29 octobre 2021.
A défaut d’accord amiable et suite à une nouvelle mise en demeure en date du 26 juillet 2021, la SARL CLIMATPRO a, par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2021, assigné les époux [G] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 27.972 euros, outre intérêts au taux légal.
Par ordonnance contradictoire du 08 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné Monsieur [K] [X], expert judiciaire, pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 23 octobre 2024, ayant eu recours à un sapiteur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 30 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la SARL CLIMATPRO sollicite de voir :
Rejeter les demandes reconventionnelles des époux [G] ;Condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 24.972 euros, avec intérêts au taux égal à compter du 26 juillet 2021, date de la mise en demeure ;
Condamner solidairement les époux [G] à payer à la SARL CLIMATPRO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement les époux [G] aux dépens.
A l’appui de sa demande en paiement, la SARL CLIMATPRO fait valoir, au visa des articles 1103, 1342 alinéa 1er et 1344-1 du code civil, qu’elle est bien fondée à exiger le paiement des factures, dès lors qu’elle a réalisé les travaux conformément au contrat.
Sur l’exception d’inexécution soulevée par les époux [G], la SARL CLIMATPRO explique que les goulottes manquantes ne constituent qu’une partie du devis de 2510 euros prévoyant l’installation de « goulottes, cuivres isolés, câbles, tube IRO », correspondant lui-même à seulement 10% du montant total dû, de sorte que cette exception d’inexécution est manifestement disproportionnée, et témoigne de leur mauvaise foi.
S’agissant des demandes reconventionnelles des époux [G], la SARL CLIMATPRO soutient, en application des articles 1227 et 1228 du code civil, que les époux [G] ne rapportent pas la preuve d’un manquement d’une gravité suffisante justifiant de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat. Selon elle, les dysfonctionnements constatés tardivement au niveau des PAC tri-split Est et Ouest sont dus à une intervention extérieure et postérieure à la sienne. Elle souligne que l’absence de réception des travaux par les époux [G] était fondée sur l’absence de goulottes, ces derniers n’ayant fait état de désordres au niveau des PAC tri-split Est et Ouest que tardivement.
Concernant les demandes indemnitaires des époux [G], la SARL CLIMATPRO conteste avoir commis une quelconque faute contractuelle. Elle ajoute qu’ils ne justifient d’aucun préjudice moral ou de jouissance, précisant qu’il s’agit d’une résidence secondaire.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, les époux [G] sollicitent quant à eux de voir :
A titre principal :
Rejeter les demandes de la SARL CLIMATPRO ;
A titre reconventionnel :
Ordonner la résolution judiciaire du contrat ;Ordonner les restitutions légales, comme suit : Enlèvement du matériel installé par la SARL CLIMATPRO à leur domicile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Remise en état du logement, avec constat de commissaire de justice avant et après travaux ; Restitution de l’acompte versé d’un montant de 3000 euros ;Condamner la SARL CLIMATPRO à leur payer la somme de 62.552 euros à titre de dommages et intérêts :57.552 euros au titre du préjudice de jouissance ; 5000 euros au titre du préjudice moral ;
A titre subsidiaire : ordonner la compensation des créances ;
En tout état de cause :
Condamner la SARL CLIMATPRO à payer aux époux [G] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL CLIMATPRO aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice d’un montant de 1511,76,76 euros et les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5 269,92 euros.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la SARL CLIMATPRO au titre du contrat, les époux [G] soulèvent d’abord une exception d’inexécution, au motif que la pose goulottes n’a pas été réalisée alors que celle-ci est expressément prévue au contrat, et que deux éléments de l’installation, les PAC tri-split Est et Ouest, sont hors d’usage. Ils précisent que la SARL CLIMATPRO n’est jamais intervenue malgré leurs réclamations.
En réponse aux moyens en défense de la SARL CLIMATPRO, les époux [G] rappellent, en se référant aux articles L217-5 et L217-10 anciens du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, que cette dernière était tenue d’une obligation de résultat de résultat à leur égard. Partant, selon eux, seule une faute de leur part revêtant les caractères de la force majeure serait susceptible de l’exonérer de sa responsabilité. Ils expliquent que s’ils ont constaté tardivement les dysfonctionnements au niveau des PAC tri-split Est et Ouest, c’est parce que la SARL CLIMATPRO n’a jamais mis l’installation en service après procédé à son installation, et qu’ils ont attendu la période hivernale pour mettre en marche le chauffage.
Les époux [G] estiment ensuite, au visa des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, que l’ensemble des manquements de la SARL CLIMATPRO sont suffisamment graves pour voir ordonner la résolution judiciaire du contrat à titre reconventionnel. Ils contestent le caractère disproportionné des travaux de démontage de l’installation, et refusent toute mise en conformité en invoquant le délai écoulé depuis la signature du contrat, la perte de confiance avec la société et l’impossibilité de réaliser les travaux de mise en conformité.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les époux [G] considèrent que ces manquements leur ont causé un préjudice de jouissance, s’agissant de leur résidence principale, puisqu’ils ont subi quatre hivers sans chauffage suffisant.
Quant au préjudice moral, ils indiquent que les accusations vexatoires de la SARL CLIMATPRO ont nui à leur réputation, les empêchant de retrouver un entrepreneur dans la région, et qu’ils ont été privés de leur projet de transformation du logement en résidence principale.
Subsidiairement, les époux [G] sollicitent qu’il soit fait application de l’article 1289 du code civil pour ordonner la compensation entre les sommes dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, il convient d’examiner, avant la demande principale en paiement, la demande reconventionnelle des époux [G] en résolution judiciaire du contrat, dès lors que la décision est susceptible d’influer sur la demande en paiement de la SARL CLIMATPRO.
Sur la demande reconventionnelle de résolution judiciaire du contrat des époux [G] :
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécution ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; Obtenir une réduction du prix ; Provoquer la résolution du contrat ; Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application des articles 1224, 1227 et 1228 de ce code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, les époux [G] allèguent trois types de désordres pour solliciter la résolution judiciaire du contrat : l’absence de pose de goulottes prévues au contrat, les dysfonctionnements de la PAC tri-split Ouest, et ceux de la PAC tri-split Est.
Sur l’absence de goulottes :
Il apparaît que les devis acceptés et signés par les parties le 17 février 2021 comportent bien une ligne intitulée « fournitures : goulottes, cuivres isolés, câbles, tube IRO, accessoires », pour un montant total de 2510 euros HT, lesdites goulottes étant donc bien entrées dans le champ contractuel.
Cet élément n’est pas contesté par la SARL CLIMATPRO, de même que leur défaut d’installation, celle-ci ayant confirmé aux époux [G], par courriel du 27 avril 2021, la SARL CLIMATPRO qu'« il n’y aura pas de goulotte dans le grenier ou le vide sanitaire », en se référant à un courrier d’un expert privé en construction expliquant que le DTU 65.16 n’impose pas la mise en œuvre de goulotte dans les parties où il n’y a pas d’accessibilité comme le vide sanitaire ou les combles.
Dans son rapport du 23 octobre 2024, l’expert judiciaire confirme qu’il existe bien un écart avec les prescriptions contractuelles, en ce qu’aucune goulotte n’a été installée « pour l’une au moins des trois installations ».
Il précise néanmoins que l’installation ne comporte pour autant aucun écart à la règle de l’art et au DTU 65.16 « Installations de pompes à chaleur », et en conclut qu’il n’en résulte aucune conséquence dommageable, en évaluant le coût des travaux de reprises à la somme de 495 euros TTC.
Il en résulte que la pose de goulottes est bien entrée dans le champ contractuel, et que leur absence est bien constitutive d’un manquement contractuel de la part de la SARL CLIMATPRO.
Toutefois, les époux [G] ne démontrent nullement en quoi cette faute serait suffisamment grave pour voir prononcer la résolution judiciaire du contrat au sens des dispositions précitées.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le dysfonctionnement de la PAC tri-split Ouest :
Il ressort des conclusions d’expertise judiciaire que la PAC tri-split Ouest est dysfonctionnelle, en raison de l’absence de gaz à l’intérieur celle-ci, soit qu’elle n’en ait jamais été pourvue, soit qu’elle en ait été vidée lors d’une manipulation ultérieure à son installation. L’expert précise que « la date d’apparition du désordre est impossible à déterminer », aucune fuite n’ayant par ailleurs été constatée, corroborant ainsi l’hypothèse d’une intervention humaine.
Il est constant que la SARL CLIMATPRO est intervenue du 15 au 17 mars 2021 pour procéder à l’installation du système de climatisation réversible dont la PAC tri-split Ouest, des travaux de reprise ayant été réalisés les 21 et 23 avril 2021 au niveau des conduites. Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été signé par les époux [G], au motif non contesté de l’absence de goulottes outre autres désordres mineurs ayant fait l’objet de travaux de reprise, ce que confirment notamment les échanges de mails entre les parties entre les 27 avril et 10 mai 2021.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que les époux [G] se sont plaints pour la première fois d’un dysfonctionnement de l’installation en mode « chauffage » dans une mise en demeure du 17 novembre 2021, soit environ huit mois après la fin des travaux. Ces dysfonctionnements des PACS tri-split Ouest et Est ont ensuite été constatés par procès-verbal d’huissier du 22 février 2022, dans lequel les époux [G] déclarent s’être aperçu du dysfonctionnement de l’installation en mode chauffage en octobre 2021.
Il est également constant qu’un audit a eu lieu le 20 juillet 2021 en présence de représentants des sociétés CLIMATPRO, QUALIGAZ et VIVARAIS EXERTISE, lors duquel les éléments de l’installation ont fait l’objet d’un contrôle par QUALIGAZ, constaté par procès-verbal d’huissier du même jour. La dernière intervention alléguée de l’EURL DUPLAN EMMANUEL en avril 2022 est quant à elle postérieure au constat d’huissier du 22 février 2022.
Compte tenu de ces éléments, des conclusions d’expertise, de l’absence de réception des travaux, du délai écoulé entre l’installation et le constat des désordres, des déclarations discordantes des parties et de l’absence d’autre élément matériel probant, il n’apparaît pas possible de déterminer avec certitude la nature et l’ampleur des interventions des différents protagonistes, qu’ils soient parties ou tiers, et ce afin d’exclure qu’ils auraient pu vider la PAC tri-split Ouest de son gaz, fusse par inadvertance.
Dans sa réponse à un dire du conseil de la SARL CLIMATPRO du 18 septembre 2024, l’expert conclut à ce titre : « on ne peut avancer aujourd’hui que deux uniques points : les ouvrages installés par la SARL CLIMATPRO n’ont pas fait l’objet d’une réception, lesdits ouvrages sont aujourd’hui en partie dysfonctionnels (…). Les agissements de tierces personnes ou entreprises ne sont qu’hypothèses » (page 42 du rapport).
Partant, et bien que l’expert retienne non sans contradiction que la responsabilité de la SARL CLIMATPRO serait « engagée » s’agissant du dysfonctionnement de la PAC tri-split Ouest, aucune faute contractuelle ne peut être retenue sur ce point de la part de la SARL CLIMATPRO.
Compte tenu de mêmes éléments, il n’est pas davantage établi que la SARL CLIMATPRO serait tenue de la garantie légale de conformité prévue aux articles L217-5 et L217-10 anciens du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, applicables au litige.
Le moyen sera également écarté.
Sur le dysfonctionnement de la PAC tri-split Est :
L’expert relève que la PAC tri-split Est est dysfonctionnelle en raison de la panne d’une pièce, à savoir le capteur réfrigérant. Il émet à nouveau deux hypothèses : un défaut de fabrication du capteur à la sortie d’usine, ou un défaut apparu lors de son utilisation en mode froid.
Il précise par ailleurs qu’en toute hypothèse, ce dysfonctionnement est couvert par la garantie du constructeur et que « nous tenons des dires du demandeur [la SARL CLIMATPRO] que ce dernier phénomène a été relevé fréquemment par le fabriquant quand l’ambiance de la pièce refroidie contient des solvants » (page 26 du rapport).
Il en résulte que contrairement à la PAC tri-split Ouest, la PAC tris-plit Est présente un dysfonctionnement interne, antérieur à son installation, eut-il été révélé après sa mise en service, dont la date est ici indifférente, comme le fait que les époux [G] se soient plaints de ce dysfonctionnement postérieurement à leur refus de paiement, l’opportunité de prononcer la résolution judiciaire du contrat s’appréciant au moment où le juge statue.
Dans un dire formulé par son conseil le 18 septembre 2024, la SARL CLIMATPRO reconnaît avoir attiré l’attention de l’expert « sur le fait que cette sonde de fuite de gaz était également sensible au solvant et que son déclenchement était irréversible, imposant son remplacement pour une remise en route du système ».
Dès lors, et contrairement à ce que soutient la SARL CLIMATPRO, la pose non contestée d’un parquet contenant des solvants par les époux [G] postérieurement aux travaux, acte normal pour des particuliers propriétaires d’une maison d’habitation, n’est pas de nature à écarter toute faute contractuelle de sa part. Au contraire, celle-ci tend plutôt à démontrer que celle-ci a failli à son obligation de résultat de procéder à une installation exempte de défaut de fabrication, dont elle avait parfaitement connaissance.
Un manquement contractuel de la part de la SARL CLIMATPRO est donc caractérisé à cet égard.
Compte tenu néanmoins du coût modéré de remplacement de la PAC tri-split Est par rapport au montant total du devis (3630 euros par analogie avec la PAC tri-split Ouest versus 27.972 euros), comme du fait que ce dysfonctionnement n’atteigne qu’une des trois unités intérieures (celle du salon) (page 26 du rapport d’expertise) par rapport à la superficie totale du logement d’environ 218 mètres carrés, cette faute ne revêt pas non plus un caractère de gravité suffisant pour justifier de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, la demande de ce chef des époux [G] sera rejetée.
Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande tendant à voir ordonner les restitutions légales sous astreinte.
Sur la demande en paiement de la SARL CLIMATPRO :
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutés de bonne foi.
L’alinéa 2 de l’article 1342 du même code prévoit que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
En application des articles 1217 et 1219 dudit code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation. Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Sur l’exception d’inexécution soulevée par les époux [G] :
Compte tenu des mêmes motifs et du caractère insuffisamment grave des manquements contractuels reprochés, les époux [G] ne sont pas davantage fondés à invoquer l’exception d’inexécution pour échapper à la demande en paiement de la SARL CLIMATPRO au titre du contrat, laquelle apparaît dans ces circonstances totalement disproportionnée.
Au surplus, il est relevé que seule l’absence de goulottes pouvait être ici retenue, les époux [G] reconnaissant eux-mêmes avoir découvert le dysfonctionnement de la PAC tri-split Est en novembre 2021, soit environ huit mois après leur premier refus de payer les sommes dues au titre du contrat.
L’exception d’inexécution soulevée par les époux [G] sera dès lors rejetée.
Sur le paiement du prix :
Au total, les époux [G] sont redevables de la somme de 24.972 euros au titre des factures émises le 23 avril 2021, déduction faite de l’acompte versé non contesté d’un montant de 3000 euros, dont il faut encore déduire le coût de la pose des goulottes et du remplacement de la PAC tri-split Est tel que chiffré par l’expert (matériel et main d’œuvre), soit la somme de 24.972 – 495 – 3630 = 20.847 euros.
Il convient en effet de fixer le montant du remplacement de la PAC tri-split Est par analogie avec celui de la PAC tri-split Ouest, s’agissant a priori de pièces identiques, l’expert s’étant en effet borné à se référer à la garantie du constructeur sans en chiffrer le coût et aucune des parties n’ayant conclu sur ce point précis.
Les époux [G] seront condamnés au paiement de cette somme à la SARL CLIMATPRO, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [G] :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité civile contractuelle est subordonnée à la démonstration cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Pour être réparable, le préjudice doit être personnel, certain, direct et légitime.
Sur la faute de la SARL CLIMATPRO :
Il a déjà été démontré que le dysfonctionnement de la PAC tri-split Est constituent des fautes de la part de la SARL CLIMATPRO, de nature à engager sa responsabilité contractuelle, étant précisé que les époux [G] ne soutiennent pas que le défaut d’installation des goulottes leur aurait causé préjudice.
Sur les préjudices des époux [G] :
Sur le préjudice de jouissance :
Compte tenu du dysfonctionnement retenu d’une seule unité (celle du salon), de l’existence d’autres systèmes de chauffage dans ledit salon, à savoir une cheminée et un radiateur, constatée par l’expert judiciaire dans son rapport, et confirmée par les époux [G] (page 17 de leurs conclusions), ainsi que du caractère de résidence secondaire du logement qui ressort de l’ensemble des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 03 mai 2021 dont se prévalent les époux [G], aucun préjudice de jouissance n’est ici caractérisé.
Sur le préjudice moral :
Les époux [G] ne démontrent pas non plus avoir subi un quelconque préjudice moral, étant rappelé que leurs demandes tendant à mettre en échec la demande principale en paiement de la SARL CLIMATPRO ont été rejetées, de sorte qu’ils ne sauraient se prévaloir d’aucune accusation infondée et vexatoire, portant atteinte à leur réputation.
De même, ils ne justifient pas de leur projet de transformation du logement en résidence principale, auquel le dysfonctionnement d’un seul élément de chauffage parmi ceux présents dans le salon comme dit précédemment (imputable à la SARL CLIMATPRO), ne faisait en tout état de cause pas obstacle.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts des époux [G] sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de compensation des créances des époux [G] :
L’ensemble des demandes indemnitaires des époux [G] ayant été rejetées et les sommes dues par la SARL CLIMATPRO étant inférieures au solde du prix, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de compensation des créances.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G], succombant partiellement à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de résolution judiciaire du contrat conclu avec la SARL CLIMATPRO de Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] tendant à voir ordonner les restitutions légales sous astreinte ;
REJETTE l’exception d’inexécution soulevée par Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] à payer la somme de 20.847 euros à la SARL CLIMATPRO au titre du contrat, avec intérêts au taux égal à compter du 26 juillet 2021, date de la mise en demeure ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de compensation des créances de Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6], le 25 Novembre 2025.
La Greffière, La Juge,
Chrystelle CARAU Loïse PREVOST
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