Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00519 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IF7R
Minute N° 25/00290
JUGEMENT du 29 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [D] [O]
Assesseur salarié : Monsieur [B] [J]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Edith GENNEVOIS substituant Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [C] [T]
Procédure :
Date de saisine : 20 juin 2023
Date de convocation : 2 décembre 2024
Date de plaidoirie : 27 février 2025
Date de délibéré : 29 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 20 juin 2023 par la SAS [6] en inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [K] des suites de l’accident du travail du 31 mars 2022 pris en charge par la [5],
Vu le recours administratif préalable obligatoire du demandeur et la décision implicite de la [4],
Vu l’ordonnance de mise en état du 28 novembre 2023 organisant la réalisation d’une expertise médicale, et admettant la recevabilité formelle du recours.
Vu le rapport d’expertise du Docteur [P], médecin expert désigné, déposé le 1er juillet 2024,
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 2 septembre 2024 et celles de la caisse du 13 février 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 27 février 2025 et la mise en délibéré au 29 avril 2025,
Vu les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que confronté à une difficulté d’ordre médical, le présent tribunal a décidé la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer les soins et arrêts prescrits à Monsieur [K] en lien avec l’accident du travail litigieux ;
Attendu que si l’expert désigné a bien reçu le dossier médical de la caisse (ainsi qu’elle en justifie), il a jugé celui-ci dépourvu d’éléments médicaux, ne disposant d’aucune pièce médicale ni d’examen complémentaire ; Que ces éléments ont été requis auprès de la caisse, sans succès ;
Qu’aussi, la société sollicite l’inopposabilité de l’intégralité des arrêts de travail motivée par une violation du principe du contradictoire au vu des informations non transmises par la caisse et ce dans le cadre de l’instance contentieuse et de l’exercice d’une mesure d’instruction ;
Que pour autant, les examens et données médicaux sollicités, bien que légitimement par l’expert, sont couverts par le secret médical garanti au salarié, de sorte que la caisse ne pouvait accéder à cette demande, ne disposant au demeurant de ces pièces, omettant cependant de requérir son service médical pour transmission directe à l’expert ;
Que toutefois au-delà de ce débat, l’expert n’a pas rendu de rapport de carence et a pu, bien que pointant les carences du dossier et le manque d’éléments médicaux à même de légitimer précisément de sa décision, de déterminer qu’au moins l’arrêt de travail initial était intégralement imputable à l’accident de manière certaine et a également pu fixer une date de consolidation au 19 septembre 2022 ;
Qu’il y a ainsi lieu d’entériner les conclusions expertales en l’état malgré le peu d’éléments composant le dossier soumis à l’expert et de déclarer inopposables à la société les arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] postérieurement au 19 septembre 2022 des suites de l’accident du 31 mars 2022 ;
Qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en vertu de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale,
Qu’il y a lieu de condamner la [5], qui succombe au principal, aux entiers dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ENTERINE les conclusions expertales du Docteur [P],
DECLARE inopposable à la société [6] l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [K] postérieurement au 19 septembre 2022 des suites de l’accident du travail du 31 mars 2022,
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens d’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration de biens ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndic
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Société par actions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Action
- Vice caché ·
- Impossibilité ·
- Code civil ·
- Délai ·
- Suicide ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Tentative ·
- Ardoise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Adresses
- Banque populaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Désistement ·
- Monétaire et financier ·
- Procédure civile
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Émoluments ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Eures ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Compagnie d'assurances
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Établissement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Famille ·
- Prestation familiale ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Notaire ·
- Accord ·
- Messages électronique ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Nationalité française ·
- Information
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Détention
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.