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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 6 janv. 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00038 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00007
N° RG 24/00038 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLEM
Le
CCC : dossier
FE :
Me Tania MANDE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Décembre 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/00038 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLEM ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [S] [P] épouse [M]
Monsieur [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [V] [T] épouse [Y]
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENDIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 7 août 2019, M. [D] [Y] et Mme [V], [A] [T], son épouse, ont vendu à M. [C] [M] et à Mme [S] [P], épouse [M], une maison individuelle et deux garages situés [Adresse 3], pour un prix de 295 000 euros.
Se plaignant de la présence d’infiltrations dans leur pavillon, malgré des travaux de rénovation réalisés courant juin 2020 et le changement des fenêtres de toit à l’étage, M. et Mme [M] ont requis un huissier de justice pour se rendre sur place aux fins de procéder à toutes constatations utiles.
L’huissier de justice a établi un procès-verbal de ses constatations le 29 décembre 2020.
Par actes d’huissier en date du 19 décembre 2023, les époux [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [D] [Y] et Mme [V] [T], épouse [Y], pour voir, à titre principal, diminuer de 44 212,32 euros le prix de vente de la maison en raison de vices cachés et, à titre subsidiaire, condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 64 000 euros pour réticence dolosive viciant la vente du 7 août 2019.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, M. et Mme [Y] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1648 et 2234 du code civil,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Déclarer prescrite toutes demandes fondées sur les vices cachés de la part des époux [M].
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, M. et Mme [M] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1648 et 2234 du code civil,
Vu les conclusions d’incident,
Vu les pièces,
Déclarer Madame et M. [M] recevables et bien fondés en leurs demandes;
Rejeter la demande formulée par les époux [Y] tendant à voir prescrites les demandes des époux [M] fondées sur les vices cachés;
Condamner solidairement les époux [Y] à payer aux époux [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner solidairement les époux [Y] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Me Maître Laurent TRICOT, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M. et Mme [Y] soutiennent que :
— la jurisprudence a précisé récemment que le délai de l’article 1648 du code civil est un délai de prescription et non de forclusion (Mix, 21 juillet 2023, n°21-15.809);
— la Cour de cassation a reconnu dans le même arrêt que ce délai était susceptible d’interruption et de suspension;
— deux conditions sont précisées par l’article 2234 du code civil: un empêchement et un empêchement résultant de l’une des trois causes visées par la loi;
— il résulte des éléments médicaux produits par M. [M] qu’il ne remplit aucune des conditions précitées, tant du principe contra non valentem que de l’article 2234 du code civil;
— en effet, il n’est produit aucun certificat médical dans le délai de deux ans pour agir;
— N° RG 24/00038 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLEM
— le seul avis médical est celui du médecin du travail, qui évoque la nécessité de prévoir un “poste doux” pour M. [M], ce qui n’implique aucune impossibilité à agir, bien au contraire;
— non sans une certaine contradiction, les époux [M] prétendent que M. [M] a été dans l’incapacité constante d’agir, alors qu’ils évoquent des aménagements successifs dans le cadre de nombreuses tentatives de reprise, ainsi que des rechutes;
— ainsi, le simple fait d’évoquer des rechutes suppose que de meilleures périodes ont pu exister;
— c’est le sens du certificat médical en date du 7 novembre 2022, évoquant une reprise du travail sur plusieurs mois, avec une adaptation nécessaire;
— la position du médecin était de considérer qu’il pouvait exercer une activité professionnelle;
— de plus, tous les arrêts de travail autorisaient les sorties, ce qui implique une certaine autonomie et la possibilité d’accomplir des actes;
— deux éléments peuvent être déduits du certificat médical du Docteur [E] [L] :
✓ si la nécessité d’être assisté dans les gestes de la vie quotidienne est présente depuis le 13 mars 2024, c’est qu’elle n’était pas nécessaire auparavant : M. [M] n’était donc pas dans l’incapacité qu’il décrit dans ses conclusions d’accomplir tout acte;
✓ le fait que le syndrome dépressif évolue depuis juin 2020 implique que l’état de santé de M. [M] ne l’a pas immédiatement plongé dans l’impossibilité d’agir (en admettant qu’une telle impossibilité ait existé);
— le constat fait dans le compte rendu d’hospitalisation du 30 octobre 2020 ne caractérise pas un empêchement d’agir;
— en effet, il s’est écoulé un délai d’un an entre la découverte du vice et l’hospitalisation (de 5 jours);
— le fait qu’il soit animé de préoccupations et ruminations psychiques en relation avec des travaux à son domicile, dont on peut supputer qu’il s’agit de vice évoqué dans la présente procédure, démontre qu’il était parfaitement conscient des difficultés qu’il pouvait soumettre à un juge;
— il appartient au juge, dans son appréciation souveraine, de déterminer si la dépression de M. [M] était de nature à l’empêcher d’agir;
— concernant l’impossibilité invoquée par Mme [M], la jurisprudence considère de manière constante que ne sont pas des circonstances constitutives d’une impossibilité d’agir l’isolement, les charges familiales et le niveau socio-culturel d’une personne (Soc. 26 avr. 1984, n° 82-15.956);
— dans leur assignation, les époux [M] ne manquent pas de mentionner que Mme [M] a déjà fait grief à son mari “de ne pas avoir su pourvoir à la sérénité et à la sécurité de la famille”, “alors qu’elle devait au contraire le soutenir tout en s’occupant des enfants”;
— en d’autres termes, non seulement Mme [M] avait la possibilité d’agir à l’encontre des vendeurs, pour préserver tant ses intérêts que ceux de son mari, mais elle en avait pleinement conscience;
— cela va manifestement à l’encontre de l’argumentation développée pour tenter d’écarter la prescription;
— cela démontre également que ces discussions ont eu lieu entre les époux, et qu’aucune impossibilité d’agir (tant au sens du principe contra non valentem que de l’article 2234 précité) n’a existé;
— le diplôme du baccalauréat tunisien (produit uniquement en langue arabe, au mépris l’ordonnance de [Localité 7] qui impose la communication de pièces traduites en français) n’y change rien;
— au surplus, il convient de rappeler qu’il existe de multiples structures d’accès au droit (maisons de justice du droit, points d’accès au droit, consultations gratuites en mairie) auxquelles l’intéressée peut se rendre au besoin avec une personne assurant la traduction;
— cette hypothèse se rencontre régulièrement;
— enfin, les articles 217 et (surtout) 219 du code civil permettent à l’un des époux de représenter l’autre en justice lorsque ce dernier est hors d’état de manifester sa volonté;
— cela signifie que même à suivre le raisonnement de la partie adverse sur l’impossibilité d’agir de M. [M], Mme [M] disposait des moyens juridiques pour engager une action fondée sur les vices cachés à l’encontre des vendeurs;
— il lui appartenait de prendre conseil sur ce point le cas échéant;
— aucun empêchement n’est donc caractérisé.
❖
M. et Mme [M] font valoir que :
— M. [M] a connu un épisode dépressif très important, ayant conduit à une tentative de suicide, et qui l’a contraint à ne plus travailler et à délaisser toutes les activités qui lui ont causé du stress, qu’elles soient professionnelles ou non;
— cette incapacité est confirmée par son employeur et les médecins du travail qui ont reconnu une pathologie professionnelle mais aussi par les divers certificats médicaux;
— cette pathologie handicapante et incapacitante a duré de 2020 à 2023 et était bien réelle, car malgré les aménagements successifs de son poste de travail par son employeur dans le cadre des nombreuses tentatives de reprise, M. [M] fit de multiples rechutes avec l’apparition de douleurs thoraciques fortes, symptômes de son stress post-traumatique encore présent;
— par ailleurs, M. [M] s’est vu prescrire un nouvel arrêt de travail de prolongation jusqu’au 2 juin 2024;
— le Docteur [E] [L] a dressé un certificat médical aux termes duquel on peut lire que M. [M] “présente une aggravation de son syndrome dépressif depuis le 13 mars 2024, avec nécessité d’être assisté dans tous les gestes de la vie quotidienne depuis le 13 mars 2024. Il présente un syndrome dépressif évoluant depuis juin 2020”;
— ill est donc démontré que depuis la découverte du vice caché et pendant les deux années suivant celle-ci, M. [M] a été atteint d’un syndrome dépressif grave allant jusqu’à la tentative de suicide et a développé une pathologie psychotique qui perdure encore à ce jour et l’empêche de reprendre une activité professionnelle normale;
— il enchaîne depuis les épisodes dépressifs et psychotiques, pouvant aller jusqu’à devoir être assisté dans tous les activités de la vie quotidienne;
— ce n’est qu’au cours d’une période d’amélioration temporaire de son état de santé en 2023, qu’il a enfin pu entamer les démarches et une action contre les époux [Y], avant que son état mental et physique ne se dégrade à nouveau;
— ce qui l’empêche actuellement de gérer complètement et utilement les affaires et les démarches de sa famille;
— les épisodes de rechute de sa maladie mentale et psychologique depuis l’assignation témoignent par ailleurs des difficultés qu’il rencontre pour assumer effectivement la gestion de son dossier, les manifestations cycliques de ses troubles lui ôtant toute constance et suivi dans ses actions;
— les époux [Y] feignent de ne pas savoir ce qu’est et implique une dépression sur l’altération du discernement et sur le fait que se préoccuper d’une mise en œuvre d’une action judiciaire compliquée aurait pu avoir des effets très néfastes sur la santé des deux demandeurs;
— de son coté, Mme [S] [M], à cause de son propre handicap de la vision, de la nécessité de préserver son mari de tout tracas – et donc du litige avec les vendeurs – tout en restant présente constamment à ses côtés, par crainte d’un nouvel acte funeste, n’a pas pu agir à sa place contre M. et Mme [Y], dans les deux ans de la découverte du vice;
— en effet, Mme [M], à la différence de son mari, n’a pas vécu et étudié en France avant son
mariage, mais ne l’a rejoint seulement qu’après leur union;
— elle n’a vécu et n’a étudié qu’en Tunisie dans une région reculée proche de la frontière algérienne, avec un enseignement strictement en arabe;
— elle ne parle et ne lit exclusivement que le tunisien, n’ayant appris à parler français que depuis son arrivée sur le territoire;
— elle n’est donc absolument pas familiarisée avec le système administratif et judiciaire français, et avant sa tentative de suicide et son burn-out, toutes les démarches étaient faites exclusivement par M. [M], son épouse n’étant pas en mesure de le suppléer;
— elle doit s’occuper exclusivement de son époux, à la fois pour le surveiller constamment afin d’éviter une nouvelle tentative de suicide ainsi pour les gestes de la vie quotidienne quand il est en phase dépressive, mais aussi des enfants du couple;
— M. et Mme [Y] se méprennent quand ils comparent les récriminations de Mme [M] sur l’état de la maison communes à des discussions entre époux, pouvant déboucher sur des démarches effectives et objectives pendant la période des 2 années suivant la découverte du vice;
— seul M. [M] pouvait et peut faire les démarches nécessaires, ce qui lui était alors strictement
impossible comme précisé ci-avant;
— les époux [Y] prétendent de nouveau dans leurs nouvelles écritures que Mme [M] avait la capacité d’agir, mais se contentent de mettre en avant des discussions qu’elle aurait tenu avec son mari;
— pourtant, ils ne peuvent tirer des conclusions hâtives des discussion entre époux dans la mesure où elles ne démontrent pas une absence d’incapacité à agir en justice;
— au contraire, il a été plus que démontré que Mme [M] n’avait aucune connaissance technique et juridique du dossier et qu’elle faisait pleinement confiance à son mari, plus qualifié, mais dont la santé prévalait avant tout;
— les époux [Y] reprochent à Mme [M] de ne pas avoir plus se rendre dans une des “multiples structures d’accès au droit” avec au besoin l’assistance d’un interprète en lague arabe;
— cependant, Mme [M] aurait été bien incapable d’expliquer concrètement les tenants et aboutissants d’un dossier de vice caché;
— il convient de rappeler qu’en plus d’une absence de connaissance et de maîtrise de la langue française, Mme [M] n’avait ni connaissance juridique s’agissant de la garantie des vices cachés, ni connaissance technique relative à la construction pour pouvoir dénoncer les nombreux vices techniques découverts par son époux;
— dans ces conditions, les situations personnelles de chacun des époux [M] les ont personnellement et de manière indépendante, empêché d’agir dans le délai restreint de deux ans visés par les dispositions relatives à la garantie des vices cachés;
— dans ces conditions, le délai de prescription biennal n’a pu courir contre le demandeur qui était dans l’incapacité physique et intellectuelle d’agir.
❖
Le juge de la mise en état,
M. Et Mme [M] ont engagé leur action sur le fondement, notamment, de la garantie des vices cachés.
L’article 1648, alinéa 1er, du code civil dispose que “l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.”
Les époux [M] ont indiqué dans leur acte introductif d’instance qu’ils ont découvert les premiers désordres dès le début du mois de septembre 2019 : “plusieurs fissures sont apparues sur la maison à la suite d’intempéries et de vagues de froid.”
Ceux-ci avaient jusqu’au mois de septembre 2021 pour agir.
Cependant, M. Et Mme [M] n’ont introduit leur action que le 19 décembre 2023, soit après le délai biennal de l’article 1648, alinéa 1er, du code civil.
Aux termes de l’article 2234 du code civil, “la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.”
Toutefois, le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l’action résultant de vices rédhibitoires, prévu par l’article 1648 du code civil, est un délai de forclusion qui n’est pas susceptible de suspension. L’article 2234 du code civil n’est pas applicable à ce délai.
En tout état de cause, le 19 juin 2020, M. [H] [J] a attesté sur l’honneur que “le 2 juin 2020, début du chantier de couverture chez M. [M] [C] à [Localité 6].
Lors de la dépose de la couverture, j’ai pu constater divers malfaçons.
Les chevêtres de vélux sont inexistants sur la partie basse et en haut.
Seules les fermettes étaient maintenues avec du fils de fer (fils électrique).
Toutes les ardoises au pourtour des vélux sont collées au silicone (fuyard).
Les entourages de cheminées sont siliconés et le ciment (solin) est à même les ardoises (interdit et fuyard).
Aucune garde au feu sur la cheminée.
Les soudures de jonction sur les chéneaux ont été siliconées et peintes.
Une grande partie des ardoises a été siliconée avant que la couverture ne soit peinte.”
A la demande de M. et Mme [M], un huissier de justice a constaté les désordres déplorés et a établi un procès-verbal le 10 juin 2020.
Ceux-ci indiquent que M. [M] a été hospitalisé du 30 octobre au 4 novembre 2020.
Toutefois, il convient de relever qu’près la sortie de l’hôpital de M. [M], les époux ont fait constater les infiltrations par un huissier de justice le 29 décembre 2020.
En faisant appel à une entreprise pour effectuer des travaux de couverture et en faisant appel à un huissier de justice pour faire des constatations des désordres, même après l’hospitalisation de M. [M], les époux [M] démontrent qu’ils étaient à même de faire appel à un avocat pour agir dans le délai de l’article 1648, alinéa 1er, du code civil.
Il ressort de ce qui précède que les éléments exposés par M. et Mme [M] ne sont pas constitutifs pour eux de l’impossibilité d’agir au sens au sens de l’article 2234 du code civil.
Il suit de là que c’est à bon droit que M. et Mme [Y] soutiennent que l’action fondée sur la garantie des vices cachés est forclose en application de l’article 1648, alinéa 1er, du code civil.
Cependant, il y a lieu de faire observer que dans leur assignation, les époux [M] ont formulé, à titre subsidiaire une action fondée sur le dol.
M et Mme [M] sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens.
Les époux [Y] n’étant pas condamnés aux dépens, ils ne peuvent être condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée à ce titre par M et Mme [M] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés par Mme [S] [P], épouse [M], et M [M] pour cause de forclusion;
Condamne in solidum Mme [S] [P], épouse [M], et M [M] aux dépens;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [S] [P], épouse [M], et M [M];
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 3 février 2025 pour conclusions en défense;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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