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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 12 mars 2025, n° 24/03712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00164
JUGEMENT
DU 12 Mars 2025
N° RC 24/03712
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[G] [U] épouse [N]
ET :
[C] [S]
Débats à l’audience du 23 Janvier 2025
copie et grosse le :
à Me BERBIGIER
copie le :
à Mme [I] [L]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 12 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 12 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [G] [U] épouse [N]
née le 03 Mars 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me LE CARVENNEC
D’une Part ;
ET :
Monsieur [C] [S]
né le 22 Décembre 1934 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
non comparant, représenté par Mme [L] [I], mandataire spécial désigné par ordonnance du Juge des tutelles de [Localité 7] en date du 30/10/2024
D’autre Part ;
RG 24/03712
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 décembre 2004, Madame [G] [U] a consenti – par l’intermédiaire du cabinet BROSSET en qualité de gérant d’immeuble – un contrat de bail à Monsieur [C] [S] et Madame [E] [S] portant sur un logement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 643€, provision pour charges comprises. Suite à décès de Madame [S] le 16 mai 2023, Monsieur est seul titulaire du bail.
Invoquant la persistance des impayés de loyers, et après mise en demeure du 19 février 2024, Madame [G] [U] a fait délivrer le 9 avril 2024 au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
Madame [G] [U] a ainsi fait assigner Monsieur [C] [S] par acte de commissaire de justice du 5 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résolution de plein droit du bail conclu le 9 déembre 2004 ; à défaut prononcer la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs pour manquement à son obligation légale et contractuelle d’avoir à régler ses loyers aux termes convenus ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [S] devenu occupant sans droit ni titre et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [C] [S] au paiement de la somme en principal de 5 012,76 € au titre des impayés de loyers et de charges ;
— condamner Monsieur [C] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges qui seraient dus si le bail s’était poursuivi soit la somme de 839,91 €, et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— condamner Monsieur [C] [S] à verser à Madame [G] [U] la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [C] [S] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la CCAPEX
— juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant selon dispositions de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 12 janvier 2025, Madame [G] [U] – par la voix de son Conseil – maintient ses demandes sauf celles en expulsion dès lors que Monsieur [S] a quitté le logement suite à son entrée en EPHPAD le 5 février 2024. Elle maintient ses demandes en paiement de la dette locative actualisée à la date de l’audience à la somme de 11 551 €.
Monsieur [C] [S] représenté par Madame [L] [I] en qualité de mandataire judiciaire, désignée par ordonnance de sauvegarde en date du 30 octobre 2024, indique à l’audience qu’une ordonnance de résiliation de bail a été prononcée par le juge des tutelles du Tribunal judiciaire le 13 janvier 2025. Le logement a été libéré le 20 février 2025. Madame [L] [I] indique envisager le dépôt d’un dossier de surendettement.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Compte tenu du départ du locataire, le bailleur indique se désister de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnités d’occupation.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le9 décembre 2024, le commandement de payer délivré le 9 avril 2024 pour un montant de 3 332,94 € et le décompte de la créance actualisé à la somme de 11 551 € au 16 janvier 2025.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Monsieur [C] [S] sera condamné à payer à Madame [G] [U] la somme de 11551 €. Aucun délai ne pourra être accordé d’office pour le réglement de cette somme, à défaut d’informations précises sur la situation financière du locataire.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, compte tenu de la situation de Monsieur [S], Madame [G] [U] sera déboutée de sa demande à ce titre.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge Monsieur [C] [S] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [C] [S] à payer à Madame [G] [U] la somme de 11 551€ (ONZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE ET UN EUROS) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 16 janvier 2025, échéance de janvier incluse ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute Madame [G] [U] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [S] aux entiers dépens de l’instance, soit le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le douze mars deux mille vingt-cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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