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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 mai 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Mme Elsa LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE :
Le 15 Mai 2025
à Me Alice ARCHENOUL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56NV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association VIVACITE ( ANCIENNEMENT ALOTRA), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [K]
né le 10 Mai 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une convention spécifique, encadrée par les articles L633-1 à L 633-4-1 du code de la construction et de l’habitation, signée le 1er mars 2023, l’association ALOTRA a consenti à M. [E] [K], la jouissance privative d’un logement n°B 20 dans sa résidence sociale VIALA-[Localité 5] située [Adresse 4], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle initialement fixé à la somme de 411,21 euros.
Les redevances n’ont pas été scrupuleusement réglées. Un plan d’apurement de la dette a été signé le 24 janvier 2024, mais n’a pas été respecté.
Après plusieurs relances dont un courrier de mise en demeure de payer la somme de 3.130,81 euros au titre des impayés de redevances sous peine de résiliation du contrat, se prévalant de l’article 8.2 du contrat de résidence, l’association ALOTRA, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2024, rappelé à M. [E] [K] qu’il était redevable de la somme de 3.568,61 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 22 octobre 2024, et lui a notifié la résiliation du contrat de résidence et l’a mis en demeure de quitter les lieux au plus tard le 30 novembre 2024.
Le 20 octobre 2024 l’association ALTORA a changé de dénomination et est devenue l’association VIVACITE.
M. [E] [K] se maintenant dans les lieux, par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, l’association VIVACITE a fait assigner M. [E] [K], en référé devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du contrat de résidence en application de la clause résolutoire;
— l’expulsion immédiate et sans délai de M. [E] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
— la condamnation de M. [E] [K] à payer la somme provisionnelle de 3.568,61 euros correspondant aux échéances impayées au 4 octobre 2024 ;
— la condamnation de M. [E] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant de la dernière redevance en cours ;
— la condamnation de M. [E] [K] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle l’association VIVACITE représentée par son conseil a précisé que M. [E] [K] avait quitté les lieux en date du 28 février 2025. Elle a indiqué se désister de sa demande d’expulsion mais maintenir sa demande en paiement des arriérés de redevances et frais irrépétibles.
M. [E] [K] bien que régulièrement cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’association VIVACITE a été autorisée à produire en cours de délibéré, un justificatif établissant sa qualité à agir.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de M. [E] [K] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à son bailleur.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I-Sur la recevabilité
L’association VIVACITE, anciennement dénommée ALOTRA, produit en cours de délibéré la convention de location des résidences sociales sis [Adresse 2] à [Localité 7] (15°) conclue avec l’Office Public d’Aménagement et de Construction des Bouches-du-Rhône (OPAC SUD) en date du 30 décembre 1998. Il résulte de ce document que l’OPAC SUD a consenti un bail à l’association ALOTRA portant sur un ensemble immobilier destiné à être géré en tant que résidence sociale sis [Adresse 3] dont le bien objet de la présente procédure, et partant justifie de sa qualité à agir.
L’association VIVACITE produit également ses statuts à jour en date du 18 octobre 2024.
L’association VIVACITE est en conséquence recevable en ses demandes.
II – Sur le fond
L’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que toute personne logée à titre de résidence principale dans une résidence sociale a droit à l’établissement d’un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée à la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
Selon l’article R.633-3 du même Code, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondantes à la seule période d’occupation effective des lieux.
Le contrat de résidence signé le 1er mars 2023 entre les parties comporte en son article 8.2 une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résilié de plein droit en cas de manquement du résident à l’une de ses obligations et que la résiliation produira effet un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
Ces dispositions contractuelles sont conformes à celles des articles L.633-2 et R.633- 3 II du code de la construction et de l’habitation qui admet la résiliation moyennant un préavis d’un mois en cas d’inexécution d’une obligation résultant du contrat.
En l’espèce, la société requérante justifie avoir adressé au défendeur un courrier de mise en demeure de payer la somme de 3.130,81 euros au titre des impayés de redevances sous peine de résiliation du contrat et se prévalant de l’article 8.2 du contrat de résidence en date du 19 juin 2024, une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2024, rappelant à M. [E] [K] qu’il était redevable de la somme de 3.568,61 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 22 octobre 2024, lui notifiant la résiliation du contrat de résidence et le mettant en demeure de quitter les lieux au plus tard le 30 novembre 2024, ce conformément aux stipulations du contrat de résidence.
Or M. [E] [K] n’a pas donné suite à cette mise en demeure mais a quitté les lieux depuis le 28 février 2025 selon Etat des lieux de sortie versé aux débats.
S’agissant des redevances impayées, l’association VIVACITE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de résidence signé, la mise en demeure de payer, la mise en demeure visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience et un décompte de sa créance au 4 octobre 2024 à la somme de 3.568,61 euros.
Il ressort du décompte produit par la partie demanderesse que le locataire reste devoir au 4 octobre 2024 une somme non sérieusement contestable de 3.568,61 euros.
M. [E] [K] sera dès lors condamné à payer à titre provisionnel à l’association VIVACITE la somme de 3.568,61 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 4 octobre 2024.
III- Sur les demandes accessoires
M. [E] [K] qui succombe supportera la charge des dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la seule charge de la requérante. Par conséquent, M. [E] [K] sera condamné au paiement de la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :
DECLARONS l’association VIVACITE recevable en ses demandes ;
CONDAMNONS M. [E] [K] à verser à l’association VIVACITE la somme provisionnelle de 3.568,61euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 4 octobre 2024 ;
CONDAMNONS M. [E] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS M. [E] [K] au paiement de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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