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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 09 OCTOBRE 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/01198 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JEGP
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (FRANCE)
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
RCS de [Localité 5] n° 549 800 373, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : D. MERCIER
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience du 25 Septembre 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Exposé du litige
Au cours de l’année 2023, Monsieur [N] [G] a procédé à des virements bancaires vers une plateforme d’investissement à partir de son compte bancaire inscrit dans les livres de la banque populaire Val de France pour un montant total de 18 000 euros.
Monsieur [G] a par la suite déposé une plainte pour escroquerie en raison de ces opérations financières.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a refusé de procéder au remboursement de ces sommes par courrier du 26 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, Monsieur [G] a assigné la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de TOURS aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 18 000 euros au titre de son préjudice financier, 1000 euros au titre de son préjudice moral et 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, Monsieur [N] [G] demande au juge de la mise en état, au visa des articles L. 133-17 et suivants et L. 561-6 et suivants du code monétaire et financier ainsi que des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— Débouter la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident,
— Juger l’action de Monsieur [G] recevable,
— Condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE payer à Monsieur [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux dépens de l’incident.
Monsieur [G] souhaite que son action soit déclarée recevable, ayant signalé l’opération non autorisée à la banque populaire dans le délai de 13 mois prévu par l’article L. 133-17 du code monétaire et financier.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, de :
— Constater que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE se désiste de son incident de forclusion,
— Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure, afin de permettre à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de conclure en défense,
— Donner acte de ce que, conformément à l’article 398 du Code de procédure civile, le présent désistement n’emporte pas de sa part renonciation à l’action faisant l’objet de cette instance.
— Réserver la question des dépens et des frais irrépétibles.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE souhaite se désister de l’instance d’incident qu’elle a introduite aux fins de voir déclarer l’action de Monsieur [G] irrecevable.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 25 septembre 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir […] »
I/ Sur le désistement d’incident de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Il convient de constater que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE s’est désistée, aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 24 septembre 2025, de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de Monsieur [G] en raison d’une forclusion.
Il y a lieu de constater que l’incident est devenu sans objet et d’ordonner la poursuite de l’instance entre les parties.
II/ Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
Constate que l’incident introduit par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE tendant à voir déclarer irrecevable l’action de Monsieur [N] [G] est devenue sans objet à la suite de son désistement,
Ordonne, en conséquence, la poursuite de l’instance entre les parties,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Laisse le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 15 décembre 2025 et dit que Me [H] devra signifier ses conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
D. MERCIER
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