Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 1, 13 nov. 2025, n° 22/03589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° : 25/02116
N° RG 22/03589 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IMUY
Affaire : [L]-[W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [U] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002446 du 27/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS – 44 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
Défaillant
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 11 Septembre 2025, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13] (37)
et de Madame [U] [L]
née le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 13] (37)
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 11] (86)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’Etat Civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
— si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux;
— il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage.
— si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant.
— en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur.
— en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté »
— le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 18 août 2022, date de la demande en divorce ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
Confie à Madame [L] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [D] [W] [L] née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 13] (37),
— [R] [W] [L] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 13] (37),
— [Z] [W] [L] née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 13] (37) ;
Rappelle que Monsieur [W] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ceux-ci ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Rappelle que l’exercice exclusif de l’autorité parentale emporte que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
Réserve les droits de visite du père ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [W] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Déboute Madame [L] de sa demande de fixation de la contribution de Monsieur [W] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
Constate que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 12].
Jugement prononcé le 13 Novembre 2025 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Avis
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Désignation ·
- Secret médical ·
- Affection ·
- Durée ·
- Reconnaissance ·
- Condition
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cahier des charges ·
- Ensoleillement ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Enlèvement ·
- Ouvrage ·
- Parcelle ·
- Clause ·
- Dommages et intérêts
- Expropriation ·
- Mobilité ·
- Intervention volontaire ·
- Mise en demeure ·
- Automobile ·
- Éviction ·
- Offre ·
- Transport ·
- Indemnité ·
- Instance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- République ·
- Saisine ·
- Date ·
- Copie ·
- Avis ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Contrainte
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Chauffage ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Performance énergétique ·
- Suspension ·
- Commandement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Partage ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Baux commerciaux ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement du bail ·
- Titre ·
- Congé ·
- Extrajudiciaire ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Indemnité d 'occupation
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Procédure civile ·
- Compétence ·
- In limine litis ·
- Consorts
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forfait ·
- Siège social ·
- Débiteur ·
- Personnel ·
- Traitement ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.