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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00764 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7IG
JUGEMENT 12 Janvier 2026
Minute: 11/2026 (baux instit)
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE L’ARTOIS-HABITAT
C/
[L] [F]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2025, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Astrid LECONTE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE L’ARTOIS-HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [L] [F]
née le 23 Août 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
comparante
RAPPEL DES FAITS
La Société Anonyme SIA HABITAT a donné à bail à Madame [L] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 22/11/2022 à effet rétroactif depuis résiliation judiciaire du 28/05/2019, pour un loyer mensuel de 507,29 € et 82 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société SIA HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Madame [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 07/11/2025, la Société SIA HABITAT – valablement représentée – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire, à défaut, prononcer la résiliation du bail ; d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [F] ; et de la condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4236,26 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 152,45 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Madame [L] [F] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux et à obtenir des délais de paiement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 12/01/2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] par la voie électronique le 13/06/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Société SIA HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11/07/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12/06/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 22/11/2022 à effet rétroactif depuis résiliation judiciaire du 28/05/2019 contient une clause résolutoire (article VIII, page 12) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10/07/2024, pour la somme en principal de 1497,09 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 11/09/2024.
L’expulsion de Madame [L] [F] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La Société SIA HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [L] [F] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4236,26 € à la date du 20/10/2025.
Madame [L] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 4236,26 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1497,09 € à compter du commandement de payer (10/07/2024) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 21/10/2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
A l’audience, le bailleur a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Madame [L] [F] a expliqué sa situation personnelle et financière et a demandé des délais de paiement.
En outre, il apparaît sur les décomptes fournis par la Société SIA HABITAT que Madame [L] [F] n’avait pas repris les versements des loyers et charges courant avant l’audience, le dernier règlement datant du 07/07/2025.
Compte tenu de ces éléments, Madame [L] [F] ne pourra se voir octroyer des délais de paiement.
En conséquence, Madame [L] [F] sera débouté de sa demande.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [L] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation financière de Madame [L] [F], la Société SIA HABITAT sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22/11/2022 entre la Société SIA HABITAT et Madame [L] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 11/09/2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [L] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [L] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la Société SIA HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [L] [F] à verser à la Société SIA HABITAT la somme de 4236,26 € (décompte arrêté au 20/10/2025, incluant loyers, charges et indemnités d’occupation), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1497,09 € à compter du 10/07/2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [L] [F] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [L] [F] à verser à la Société SIA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 21/10/2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE la Société SIA HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection susnommé et Gaëtan DELETTREZ, greffier placé.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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