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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 3 déc. 2025, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 03 Décembre 2025
N° RG 25/00782 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXGA
Code NAC : 34F
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Eliot DRAI, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 19 Novembre 2025, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
le 03 Décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS postulant de Me Emmanuelle CARDONMe Eliot DRAI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Monsieur [K] [W], a fait citer la Compagnie d’assurance ALLIANZ VIE, aux fins d’ordonner à ALLIANZ VIE la communication du ou des contrats d’assurance vie souscrits par Madame [Z] [W], née [M] ; ordonner la communication de toute information se rapportant audit contrat et notamment : la date de souscription du contrat, le montant des primes versées par Madame [Z] [W], la date de versement des primes, la date de versement du capital aux bénéficiaires, le montant du capital versé, l’identité des bénéficiaires ; assortir la demande de communication d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision à l’encontre d’ALLIANZ VIE ; condamner ALLIANZ VIE à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [W] expose que plusieurs éléments laissent penser qu’un pacte sur succession future prohibé a été conclu entre [Z] [W] et ses deux filles, [S] et [T] [W], au préjudice de ses intérêts. Il relève à ce titre :
— la présence d’un chèque émis par [Z] [W], d’un montant de 20 000 euros, à un destinataire qu’il n’a pas encore identifié ;
— une demande de procuration adressée à [K] [W] pour la vente d’un bien situé à [Localité 6] au bénéfice de [T] [W], qui prévoit la renonciation de ce dernier à toute action en réduction ;
— une donation faite par [Z] [W] au profit de [T] [W] qui a été révélée postérieurement au premier projet de partage dressé par le notaire en charge de la succession ;
— une reconnaissance de dette d'[Z] [W] adressée à [T] [W] de 30 000 euros, concernant des frais avancés pour remettre en état un studio suite à un dégât des eaux, susceptible de dissimuler une donation ;
— le refus de [T] [W] de signer l’acte de notoriété, ce qui conduit à l’impossibilité d’interroger le fichier FICOVIE.
Monsieur [K] [W] indique par ailleurs qu’il a appris que Madame [Z] [W] avait souscrit un contrat d’assurance-vie. Il a demandé la communication de ce contrat mais la compagnie d’assurance lui a opposé son obligation de confidentialité.
Le demandeur soutient que l’existence d’un ou plusieurs contrats d’assurance-vie pourrait être un élément supplémentaire de ce pacte.
La communication de ce document lui est indispensable pour vérifier que le montant des primes versées ne sont pas manifestement exagérées eu égard aux facultés de Madame [Z] [W], conformément à l’article L132-13 du Code des assurances, mais aussi pour faire valoir ses droits et exercer son action en réduction et/ou en recel successoral.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, le dossier a été retenu à l’audience du 19 novembre 2025.
La Société Anonyme ALLIANZ VIE, par son Conseil et des écritures élevées au contradictoire, accepte la communication des éléments requis dont elle a la possession, sous réserve d’y être judiciairement autorisée, compte tenu de l’obligation de confidentialité à laquelle elle est astreinte et du risque d’engager sa responsabilité civile en cas de manquement. Elle s’oppose à la demande de condamnation sous astreinte et à la demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, en arguant qu’elle ne fait preuve d’aucune résistance. Elle indique attendre simplement d’être autorisée à transmettre les éléments demandés afin de respecter son obligation de confidentialité.
Elle demande ainsi de juger que la compagnie ALLIANZ VIE communiquera la copie des éléments et informations contractuels demandés par Monsieur [K] [W], tels que listés en pièce n°5, dès lors que le juge des référés lui en donnera l’autorisation ; de prendre acte de ce qu’il s’agit de l’intégralité des documents détenus par la compagnie ALLIANZ VIE relativement aux demandes présentées ; rejeter toute demande de communication sous astreinte ; rejeter toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, en tout état de cause, juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
Lors de l’audience, le demandeur a renoncé à sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande de communication des contrats d’assurance-vie et des informations afférentes
Il ressort du premier alinéa de l’article 145 du Code de procédure civile que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la production forcée doit porter sur des pièces déterminées ou déterminables, dont l’existence est certaine. Le secret professionnel et l’obligation de discrétion des sociétés d’assurance ne font pas obstacle à la communication de documents ou de renseignements contractuels, si cette communication est autorisée expressément par le juge (4 avril 2024, Cour d’appel de Paris – RG n° 23/12946).
En l’espèce, le demandeur, héritier de Madame [Z] [W] décédée le [Date décès 3] 2021, justifie, par sa qualité et par les pièces produites, d’un motif légitime à se voir communiquer la copie des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [Z] [W] et les informations afférentes.
Il y a donc lieu d’ordonner la production du contrat d’assurance-vie par la société ALLIANZ VIE à Monsieur [K] [W], ainsi que toutes les informations afférentes dont elle a connaissance.
Sur l’astreinte
Il convient de rappeler que rien n’interdit au juge des référés d’ordonner la communication de certains éléments, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, sous peine d’astreinte.
Pour autant, il n’y a, en l’espèce, pas lieu d’assortir la mesure d’une astreinte puisque aucun élément ne laisse penser que la société défenderesse a exercé une réticence abusive ni que l’exécution de la présente décision est compromise.
La société défenderesse indique par ailleurs être prête à communiquer les informations en sa possession, une fois qu’elle en sera judiciairement autorisée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
A l’audience, la partie demanderesse a renoncé à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Par ailleurs, la partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, cette mesure n’est pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’est ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond.
Par conséquent, Monsieur [K] [W] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de VALENCE, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition du greffe, et à charge d’appel :
ORDONNONS à ALLIANZ VIE de communiquer à Monsieur [K] [W], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, la copie du contrat d’assurance-vie souscrit par [Z] [W] née [M] et de tous les éléments afférents que possède ALLIANZ VIE, en ce compris :
— la date et la demande de souscription du contrat ;
— les dispositions générales du contrat « AGF LIBRE INDEPENDANCE » ;
— le courrier d’AGF VIE à Madame [Z] [W] en date du 12 septembre 2007 ;
— les dispositions particulières en date du 1er octobre 2007 ;
— les courriers adressés aux bénéficiaires attestant de la date, du règlement et du montant des capitaux décès versés ainsi que de l’identité des bénéficiaires ;
— l’historique des primes, comprenant notamment le montant et les dates des versements effectués par Madame [Z] [W].
DISONS n’y avoir lieu de prononcer, en l’état, une astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [W] aux dépens.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes
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