Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association UDAF DU GARD es qualité de curateur de M. [ H ] [ G ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01593 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXYQ
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [X]
né le 14 Janvier 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Association UDAF DU GARD es qualité de curateur de M. [H] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [G]
né le 10 Novembre 1966 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 05 Janvier 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 octobre 2025, Monsieur [M] [X] a assigné Monsieur [H] [G], et l’UDAF du Gard, son curateur aux fins de :
— constater la validité du congé délivré par [M] [X] concernant le bail locatif de [H] [G] ;
— ordonner l’expulsion de [H] [G] occupant sans droit ni titre ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique ; ordonner l’exécution de cette expulsion avec un délai réduit à 15 jours ;
— condamner [H] [G], au paiement ;
*d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges, de 832, 10 € à compter de la date du 29 septembre 2025 ;
*480 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*des dépens.
À l’audience du 5 janvier 2026, Monsieur [M] [X] a maintenu ses demandes principales et a précisé demander 785 € de dommages et intérêts, outre les 832,10 € d’indemnité d’occupation.
Monsieur [H] [G], et l’UDAF du Gard sont absents et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Le 14 janvier 2026, l’UDAF a formulé par mail une demande de réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que : " Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Lorsque les échanges ont lieu en dehors d’une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge. ".
Aux termes de l’article 537 du code de procédure civile « Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ».
La décision qui se borne à ordonner la réouverture des débats, à inviter les parties à produire des pièces complémentaires et à renvoyer l’affaire à une date ultérieure est une mesure d’administration judiciaire, qui n’est susceptible d’aucun recours et n’est pas soumise aux dispositions de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution de sorte qu’elle n’a pas à être signifiée (2e Civ du 13 mai 2015 n°14-16.483).
En l’espèce, l’UDAF, curateur de Monsieur [H] [G], précise qu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée en vue de l’audience du 3 novembre 2025. Celle-ci a toutefois été rejetée par décision du 10 novembre 2025 ; qu’un recours a été formé contre cette décision ; que l’avocat contacté par M. [G] ne s’est pas présenté à l’audience du 5 janvier ; que de son côté, l’UDAF, pensant que l’avocat se déplacerait, ne s’est pas présenté à l’audience.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de l’UDAF et de réouvrir les débats afin que M. [G] puisse faire valoir ses droits avec l’assistance d’un conseil.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNONS la réouverture des débats afin que Monsieur [H] [G] puisse faire valoir ses droits, assisté par son curateur, l’UDAF, et son conseil ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026 à 14h00 et que la présente vaut convocation à cette audience ;
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes de Monsieur [M] [X];
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La greffière, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Personne âgée ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apatride ·
- Sécurité sociale ·
- Recognitif ·
- Vieillesse ·
- Solidarité
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Incompétence ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Juriste ·
- Mise en état ·
- Juridiction administrative ·
- Adulte ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Licitation ·
- Accord ·
- Vente ·
- Indivision
- Chimie ·
- Syndicat de travailleurs ·
- Désignation ·
- Section syndicale ·
- Délégués syndicaux ·
- Représentativité ·
- Établissement ·
- Election professionnelle ·
- Annulation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Logement social ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Attribution de logement
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Immobilier ·
- Vente forcée ·
- Publicité ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Intervention ·
- Désistement ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Charges de copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Partie ·
- Titre
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Hôtel ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Ville ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.