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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 9 juil. 2025, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00318 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKKR
N°MINUTE : 25/401
Le neuf mai deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Mme Marie-Noëlle MAQUAIRE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Géry CHOTEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [W] [B], demanderesse, demeurant Chez Monsieur [P] – [Adresse 2], représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [Z] [T], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [B] a sollicité auprès de la mutualité sociale agricole (ci-après MSA) du Nord Pas-de-Calais le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), par le biais d’un dossier déposé en mairie en date du 07 mars 2022.
Par courrier du 05 février 2024, la MSA lui a notifié l’attribution de l’ASPA à compter du 1er avril 2022.
Le 02 avril 2024, Mme [W] [B] a saisi la commission de recours amiable afin d’obtenir ladite allocation avec effet rétroactif au 25 mai 2021.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai qui lui était imparti, la requérante a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 05 juin 2024.
Après deux remises, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 09 mai 2025.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions responsives, Mme [W] [B] demande au tribunal de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son recours ;
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près la MSA Nord Pas-de-Calais ;
En conséquence,
— lui accorder l’allocation de solidarité aux personnes âgées avec effet rétroactif au 25 mai 2021 date à laquelle il lui a été accordé le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L.512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— condamner autant que de besoin la MSA du Nord Pas-de-Calais à lui verser l’allocation liée à la protection subsidiaire en application de l’article L.512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— condamner la MSA du Nord Pas-de-Calais à lui verser la somme de 3.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
En défense, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la Mutualité Sociale Agricole du Nord Pas-de-Calais, dûment représentée, demande au tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions ;
— confirmer la décision de la caisse du 05 février 2024 attribuant à Mme [W] [B] le bénéfice de l’ASPA à compter du 1er avril 2022 ;
— débouter Mme [W] [B] de sa demande tendant à l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse ;
— débouter Mme [W] [B] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L.211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R.142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable en la forme.
Sur la demande principale
En application de l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L.751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article, sa durée ne pouvant être inférieure à neuf mois par année civile.
L’article L.815-7 du code de la sécurité sociale précise que l’allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d’un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers.
Pour les personnes qui ne relèvent d’aucun régime de base obligatoire d’assurance vieillesse, l’organisme compétent est le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sous la surveillance d’une commission dont la composition est fixée par décret.
Les conditions d’organisation du service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont fixées par décret.
L’article R.815-33 du même code ajoute que la date de l’entrée en jouissance de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande :
1° A la date d’entrée en jouissance de l’avantage de vieillesse de l’intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire ;
2° Au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l’intéressé si ce dernier jouissait déjà à cette date d’un avantage de vieillesse ;
3° Au premier jour du mois qui suit leur soixante-cinquième anniversaire, pour les personnes mentionnées à l’article R. 815-15.
Pour les personnes mentionnées au second alinéa de l’article R. 815-1, les mêmes règles s’appliquent, compte tenu de la date à laquelle elles ont été reconnues inaptes au travail ou sont entrées en jouissance d’un avantage de vieillesse entre l’âge prévu par l’article L. 351-1-5 et leur soixante-cinquième anniversaire.
Il ressort en outre de l’article 24 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés prévoit que les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement qu’aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes :
a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives : la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l’âge d’admission à l’emploi, l’apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives;
b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l’invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu’à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve :
i) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d’acquisition ;
ii) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l’attribution d’une pension normale.
2. Les droits à prestation ouverts par le décès d’un réfugié survenu du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l’ayant droit réside en dehors du territoire de l’Etat contractant.
3. Les Etats contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des accords qu’ils ont conclus ou viendront à conclure entre eux, concernant le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition en matière de sécurité sociale, pour autant que les réfugiés réunissent les conditions prévues pour les nationaux des pays signataires des accords en question.
4. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité d’étendre, dans toute la mesure du possible, aux réfugiés le bénéfice d’accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces Etats contractants et des Etats non contractants.
Ainsi, l’article L.816-1 du code de la sécurité sociale permet le bénéfice de l’ASPA aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l’une des conditions suivantes :
1° Être titulaire depuis au moins dix ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d’assurance mentionnées à l’article L. 351-2 ;
2° Être réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux articles L. 426-2 ou L. 426-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ;
3° Être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, Mme [W] [B] a déposé une demande d’ASPA en date du 07 mars 2022 auprès de la MSA du Nord Pas-de-Calais et en a obtenu le bénéfice à compter du 1er avril 2022.
La requérante se prévaut du caractère recognitif de son statut de réfugié pour contester la date d’octroi de cette allocation et demande à ce qu’elle lui soit attribuée rétroactivement à compter du 25 mai 2021, date d’attribution de la protection juridique et administrative de l’office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il est de jurisprudence constante que le statut de réfugié présente un caractère recognitif défini comme étant un droit à être reconnu comme réfugié à compter de la date de la demande d’octroi de ce statut et permettant ainsi, dès lors que ce statut lui est reconnu, d’être réputé séjourner régulièrement en France depuis son entrée sur le territoire.
Ainsi, si au regard de L.816-1 susvisé, le demandeur peut prétendre à son droit à l’ASPA qu’après son admission effective au bénéfice du statut de réfugié, le caractère recognitif de ce statut permet au demandeur d’en solliciter l’attribution alors qu’il est encore demandeur d’asile et d’en obtenir, dès obtention de la protection juridique et administrative de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, le versement rétroactif à la date du dépôt de la demande.
Néanmoins, le caractère recognitif ne permet aucunement l’obtention automatique et rétroactive à la date d’attribution du statut de réfugié de l’ensemble des prestations sociales auxquelles le réfugié peut prétendre, celui-ci restant soumis au même traitement que les nationaux et devant ainsi répondre aux conditions prévues par la législation en vigueur pour en bénéficier.
En matière d’ASPA, l’article R.815-33 du code de la sécurité sociale conditionne l’attribution de l’allocation au dépôt d’une demande et prévoit que son entrée en jouissance ne peut être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de cette demande.
En l’espèce, Mme [W] [B] a déposé une demande d’ASPA en date du 07 mars 2022 auprès de la MSA du Nord Pas-de-Calais.
Il apparait ainsi qu’en allouant à Mme [W] [B] le bénéfice de l’ASPA à compter du 1er avril 2022, soit le 1er jour du mois suivant sa demande, la MSA du Nord Pas-de-Calais a fait une parfaite application des dispositions susmentionnées.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [W] [B] de sa demande de versement rétroactif de l’ASPA à compter du 25 mai 2021, date d’attribution de la protection juridique et administrative de l’office français de protection des réfugiés et apatrides.
*
Succombant à l’instance, Mme [W] [B] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 09 juillet 2025 et par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par Mme [W] [B] recevable en la forme ;
Déboute Mme [W] [B] de sa demande de versement rétroactif de l’ASPA à compter du 25 mai 2021, date d’attribution de la protection juridique et administrative de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Condamne Mme [W] [B] aux entiers dépens ;
Déboute Mme [W] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00318 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKKR
N° MINUTE : 25/401
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