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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 févr. 2026, n° 25/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01888 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWKB
AFFAIRE : [L], [L], [L], [L], [L], [D], [L], [L] C/ [L]
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL SELARL [U]-COLLET CARTIER-MILLON [Localité 1]-MOUROZ
Copie à :
Monsieur [E] [G] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 26 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Y] [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Monsieur [O] [S] [L]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 2] /FRANCE
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 3] (ISERE), demeurant [Adresse 3] / FRANCE
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 4] (ARDECHE), demeurant [Adresse 4] / FRANCE
Monsieur [I] [Z] [L]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] / FRANCE
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 6] (ISERE), demeurant [Adresse 2] / FRA
Monsieur [U] [B] [L]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 7] / FRANCE
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 7] (DROME), demeurant [Adresse 8] / FRANCE
tous représentés par Maître Sandra CARTIER-MILLON de la SELARL SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [G] [L]
né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 3] (ISERE), demeurant [Adresse 9] / FRANCE
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 27 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026 puis prorogé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
[Q] [W] a épousé [T] [L] le [Date naissance 10] 1957. De cette union sont nés six enfants :
— M. [X] [L],
— M. [N] [L],
— M. [C] [L],
— M. [R] [L],
— M. [E] [L],
— Mme [Y] [L] épouse [F].
[T] [L] est décédé le [Date décès 1] 2000 et [Q] [W], son épouse, est décédée le [Date décès 2] 2023.
[C] [L] est lui-même décédé le [Date décès 3] 2018, laissant pour lui succéder :
— Mme [R] [D], son épouse, et leurs trois enfants :
— M. [U] [L],
— M. [I] [L],
— M. [O] [L].
Par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 22 novembre 2023, M. [X] [L], M. [N] [L], M. [R] [L], Mme [Y] [L] épouse [F], M. [U] [L], M. [I] [L], M. [O] [L] et Mme [R] [D] ont fait sommation à M. [E] [L] de prendre parti dans la succession de [T] [L] et [Q] [W]. Cette sommation n’a été suivie d’aucune réponse, l’intéressé n’ayant pas été touché.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi par les héritiers de [Q] [W] et [T] [L], à l’exception de M. [E] [L], défendeur, a :
autorisé M. [X] [L] à vendre seul les biens immobiliers indivis situés [Adresse 10] dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 11], appartement (lot n°34) et d’une cave (lot n° 21), compris dans les successions [T] [L] et [Q] [W], à un prix qui ne saurait être inférieur à 65 000 € net vendeur ; autorisé M. [X] [L] à signer seul tous les actes nécessaires à cette transaction immobilière ; condamné M. [E] [L] à verser à M. [X] [L], M. [N] [L], M. [R] [L], Mme [Y] [L] épouse [F], M. [U] [L], M. [I] [L], M. [O] [L] et Mme [R] [D] la somme globale de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [E] [L] aux dépens.
En exécution de ce jugement, le bien précité a été vendu par acte authentique du [Date décès 4] 2025, au profit de M. [A] [H] et de Mme [M] [V] pour le prix de 86 000 €.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 5 novembre 2025, M. [X] [L], M. [N] [L], M. [R] [L], Mme [Y] [L] épouse [F], M. [U] [L], M. [I] [L], M. [O] [L] et Mme [R] [D] ont fait assigner M. [E] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond, et demandent au visa de l’article 815-6 du code civil, de :
autoriser les indivisaires demandeurs à percevoir de l’étude [K] [P] [CA] et [CJ], Notaire en charge des successions de [T] [L] et de [Q] [W] épouse [L] et dépositaires des fonds indivis une provision égale à leur quote-part sur les successions,juger que les indivisaires demandeurs se verront verser une provision de l’étude [K] [P] [CA] et [CJ] sur les fonds provenant du compte d’administration des successions [L] égale aux montants suivants : – 12 779,04 € pour M. M. [X] [L],
— 12 779,04 € pour M. [GD] [L]
— 12 7779,04 € (sic) pour M. [R] [L]
— 12 7779,04 € (sic) pour Mme [Y] [F]
— 6 389,52 € pour Mme [R] [D]
— 2 129,84 € pour M. [U] [L]
— 2 129,84 € pour M. [I] [L]
— 2 129,84 € pour M. [O] [L]
condamner M. [E] [L] au règlement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement cité par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, M. [E] [L] n’a pas comparu. Le présent jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’article 815-11 du même code dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Deux conditions sont nécessaires pour l’attribution d’une avance en capital en application de l’article 815-11 du code civil : elle ne doit pas excéder les droits de l’indivisaire et les fonds doivent être disponibles.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les successions de [T] [L] et de son épouse [Q] [W], désormais confondues, ne comportaient qu’un seul bien immobilier, lequel a fait l’objet de la vente autorisée comme relaté ci-dessus, de sorte que le patrimoine à partager est maintenant constitué de liquidités.
Les droits de chacun des héritiers sont parfaitement connus et résultent des actes produits, notamment de l’acte de constatation d’intention d’aliéner du 12 juillet 2024 et de l’attestation après décès du [Date décès 4] 2024 à l’occasion de la vente du bien immobilier, actes établis par Me [DP] [P], notaire associée à [Localité 8]. Pour autant, M. [E] [L] n’a jamais fait connaître au notaire chargé de la succession s’il entendait accepter ou renoncer à la succession de ses parents, et ce malgré les tentatives répétées du notaire pour le contacter.
Le compte d’administration de la succession établit que le montant des fonds disponibles s’élève à 76 674,22 € après vente du bien immobilier et paiement du passif et des divers frais (pièce n° 7 des demandeurs).
Il résulte de l’examen des pièces que les droits des héritiers dans les successions confondues de [T] [L] et de son épouse [Q] [W] sont de 1/6 en pleine propriété pour chacun de leurs enfants, soit 12 779,04 €.
Concernant les héritiers de [C] [L], la somme de 12 779,04 € leur revenant, par représentation du défunt, est répartie entre son épouse survivante et usufruitière, Mme [R] [D], pour 1/2 soit 6 389,52 €, et leurs trois enfants, chacun pour 1/6, soit 2 129,84 €.
La demande d’avance en capital sur les droits des indivisaires demandeurs dans le partage à intervenir n’excède donc pas les fonds disponibles, ni leurs droits, le notaire chargé de la succession conservant la part devant revenir à M. [E] [L] d’un montant de 12 779,04 €, sous réserve de son acceptation des successions.
Il sera donc fait droit aux demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [L], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [E] [L] à leur payer, indivisément entre eux, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Autorise les indivisaires demandeurs à percevoir de l’étude [K] [P] [CA] et [CJ], notaire dépositaire des fonds indivis une avance en capital sur leurs droits dans les successions confondues de [T] [L] et de [Q] [W] épouse [L], équivalente à leur quote-part dans ces successions, sur les fonds provenant du compte d’administration des successions [L], soit les sommes suivantes :
— 12 779,04 € pour M. M. [X] [L],
— 12 779,04 € pour M. [GD] [L]
— 12 779,04 € pour M. [R] [L]
— 12 779,04 € pour Mme [Y] [L], épouse [F]
— 6 389,52 € pour Mme [R] [D], veuve de [C] [L]
— 2 129,84 € pour M. [U] [L]
— 2 129,84 € pour M. [I] [L]
— 2 129,84 € pour M. [O] [L] ;
Condamne M. [E] [L] à payer à M. [X] [L], M. [N] [L], M. [R] [L], Mme [Y] [L] épouse [F], M. [U] [L], M. [I] [L], M. [O] [L] et Mme [R] [D], indivisément, la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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