Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 27 janv. 2026, n° 24/08813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/08813 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5D6
Jugement du 27 Janvier 2026
N° de minute
Affaire :
M. [V] [Y]
C/
ASSOCIATION PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Xavier RODAMEL – 557
Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 27 Janvier 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
né le 11 Janvier 1994 à [Localité 4] – GRECE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
ASSOCIATION PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Y] était propriétaire d’une moto munie de sacoches.
Il a souscrit un contrat d’assurance moto auprès de la compagnie AMV Assurance, couvrant la période du 29 juin 2023 au 28 juin 2024.
Le 09 novembre 2023, il a signé un contrat de bail avec l’ASSOCIATION PARME pour la location d’une chambre située dans une résidence, au [Adresse 1], pour une durée d’un mois non renouvelable, soit du 13 novembre 2023 au 13 décembre 2023.
Il a déposé plainte pour le vol de sa moto, garée dans l’enceinte de la résidence, commis le 24 novembre 2023.
Après avoir effectué une déclaration de sinistre, sa compagnie d’assurance l’a informé, le 20 décembre suivant, que les accessoires et effets vestimentaires volés ne seraient pas couverts en raison de l’absence de souscription d’une garantie spécifique.
Au terme d’un courrier recommandé du 09 avril 2024, Monsieur [Y] a mis en demeure l’ASSOCIATION PARME de l’indemniser pour le vol de sa moto et de lui rembourser l’ensemble des frais non couverts par son assureur, soit un montant total de 8200 euros, incluant une franchise de 900 euros.
Au terme d’un acte introductif d’instance délivré le 31 octobre 2024, Monsieur [V] [Y] a assigné l’ASSOCIATION PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES dite l’association PARME devant le Tribunal judiciaire de LYON.
Il sollicite au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 février 2025, sur le fondement des articles 1217,1231 et 1231-2 du code civil, de :
Condamner l’ASSOCIATION PARME à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 8700 euros au titre du préjudice matériel ;Condamner l’ASSOCIATION PARME à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 8700 euros au titre du préjudice moral ;Condamner l’ASSOCIATION PARME la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 et frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient, sur le fondement de l’article 1719 du code civil, que le contrat de bail susvisé engageait l’ASSOCIATION PARME à fournir un logement comprenant en accessoire l’utilisation d’un parking sécurisé par un portail commandé et verrouillé.
Il soutient que ce dernier présentait une faille de sécurité, la moto ayant été volée alors qu’il était ouvert durant certaines périodes, le requérant faisant valoir ne pas avoir été informé de la suppression de l’horodateur de commande du portail.
Il en déduit que la défenderesse a commis une faute à ce titre.
Il ajoute, se prévalant des dispositions des articles 1109 ainsi que 1927 et suivants du code civil, que l’absence de mention d’un emplacement de parking dans le contrat de bail n’a pas pour conséquence d’exonérer l’Association dès lors que l’accès dans ce parking était connu d’elle, un contrat tacite de dépôt de la moto dans les lieux ayant été formé entre eux.
Il prétend de même, au visa de l’article 1162 du code civil, qu’aucun manquement de sa part ne peut lui être reproché dès lors que l’accès au parking protégé était permis par l’Association.
Il conclut subir un préjudice matériel, à savoir l’ensemble des frais non couverts par son assureur outre la franchise, soit 8200 euros.
Il se prévaut d’une indemnité complémentaire de 500 euros, compte-tenu de ses difficultés de circulation, la franchise appliquée ayant entraîné l’absence de rachat d’une moto, soit la somme totale de 8900 euros.
Il argue enfin d’un préjudice moral, caractérisé non seulement par l’impossibilité d’utiliser son moyen de transport habituel pour se rendre à son travail, mais également par le stress émotionnel ayant affecté sa concentration et sa performance professionnelle.
L’ASSOCIATION PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES dénommée ASSOCIATION PARME demande, dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 février 2025, au visa des articles 1353 et suivants ainsi que 1217 et suivants du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre l’ASSOCIATION PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES dénommée l’Association PARME ;A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que le préjudice revendiqué par Monsieur [Y] n’est pas justifié ;Débouter Monsieur [Y] de ses demandes d’indemnisation ;A tout le moins les réduire dans leur quantum ;EN TOUS LES CAS :
Condamner Monsieur [Y] à payer à l’ASSOCIATION PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES dénommée l’Association PARME une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Elle conclut d’abord que l’action formée par Monsieur [Y] est mal fondée dans la mesure où le contrat qu’il a souscrit n’est qu’un contrat d’occupation d’une chambre ou d’un studio, ne comprenant pas la mise à disposition ou la location d’un parking.
Elle ajoute qu’aucune obligation contractuelle de sécurisation de la cour intérieur, pouvant servir de parking, ne pesait sur elle, le stationnement ayant été fait aux risques et périls du demandeur, le parking appartenant aux copropriétaires de la copropriété et non à l’Association PARME.
Elle se prévaut également de l’adage selon lequel « nul ne peut invoquer sa propre turpitude », relevant que Monsieur [Y] a stationné sa moto à un endroit visible depuis la rue et en laissant des objets de valeur dans ses sacoches.
Elle ajoute que le rapport POLYEXPERT a conclu de son côté que l’Association PARME n’avait commis aucune faute.
Elle en déduit que la moto stationnée dans la cour restait sous la garde de son propriétaire.
Sur les préjudices revendiqués par le requérant, elle relève qu’aucun élément ne démontre que le casque visé figurait dans les sacoches, de même que ses lunettes de soleil.
Elle relève que la facture relative aux accessoires du porte-bagages n’est pas à son nom, ces derniers ayant selon elle été pris en compte par l’assureur moto lors de l’indemnisation du véhicule.
Elle considère de même que la demande d’indemnité pour perte d’usage de la moto ne repose sur aucun fondement.
Elle fait valoir enfin, pour s’opposer à ses prétentions au titre d’un préjudice moral, qu’elle n’est pas à l’origine du vol.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 22 mai 2025, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 décembre 2025, a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties
Sur la responsabilité de l’ASSOCIATION PARME
Sur le fondement du bail :
L’article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties, intitulé « contrat d’occupation d’une chambre ou d’un studio en résidence meublée géré par l’Association PARME » prévoit qu’il est convenu entre les parties que « l’ASSOCIATION PARME autorise le résident à occuper la chambre ou le studio meublé n°LYO0405PCN ».
Celui-ci ne prévoit donc aucune mention relative à un parking de l’immeuble, Monsieur [Y] ne pouvant ainsi en déduire qu’il engageait l’ASSOCIATION PARME à lui fournir un logement comprenant en accessoire l’utilisation d’un parking sécurisé par un portail commandé et verrouillé.
Le requérant qualifie d’ailleurs le lieu où il garait sa moto de parking sans qu’il ne démontre qu’il pouvait être désigné ainsi, l’ASSOCIATION PARME évoquant de son côté l’existence exclusive d’une cour de l’immeuble.
A ce titre, les photographies versées aux débats par Monsieur [Y] sont sans intérêt quant à la démonstration de qu’il aurait disposé d’une place spécifique de parking.
De plus, s’agissant de la suppression de l’horodateur de commande du portail, information dont le requérant soutient ne pas avoir été destinataire par l’ASSOCIATION PARME, il ressort pourtant du procès-verbal des contrôles du portail qu’il communique que cette manipulation n’a été effectuée que le 28 novembre 2023, soit quatre jours après les faits de vol dénoncés. Aucun manquement ne peut donc être reproché à la défenderesse.
En tout état de cause, l’obligation de garantie de jouissance paisible due par le loueur n’inclut pas in fine la garantie des vols commis par des tiers.
Sur le fondement du contrat de dépôt :
L’article 1927 du code civil dispose que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
L’article 1932 précise qu’il doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
Les articles 1952 et 1953 invoqués par Monsieur [Y] ne sont applicables qu’aux aubergistes et hôteliers, le requérant ne démontrant pas qu’une telle qualité serait applicable à l’ASSOCIATION PARME.
Il ressort de ces dispositions qu’il appartient au requérant qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de dépôt tacite entre les parties, Monsieur [Y] devant ainsi démontrer que l’ASSOCIATION PARME a accepté d’assurer la garde de sa moto.
Or, si Monsieur [Y] se prévaut de la notion de « contrat de dépôt tacite », il ne démontre pas le premier élément caractéristique d’une telle qualification, à savoir la remise de la chose. Le seul fait que le parking ait été connu de la défenderesse, ce qu’il ne prouve pas davantage, aucun élément contractuel n’y faisant référence, ne suffit pas à prouver la formation d’un tel contrat et l’intention de l’ASSOCIATION PARME d’accepter d’assumer la garde de la moto du requérant.
Dès lors, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la commission d’une quelconque faute de la part du demandeur mais également la démonstration des préjudices dont il se prévaut, il convient de le débouter de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [Y], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Monsieur [Y] à verser à l’ASSOCIATION PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 susvisé.
Enfin, il convient de débouter Monsieur [Y] de sa propre demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DEBOUTE Monsieur [V] [Y] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à supporter les dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à l’ASSOCIATION PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES dénommée l’ASSOCIATION PARME la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [V] [Y] de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Intervention ·
- Désistement ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Charges de copropriété
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Personne âgée ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apatride ·
- Sécurité sociale ·
- Recognitif ·
- Vieillesse ·
- Solidarité
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Incompétence ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Juriste ·
- Mise en état ·
- Juridiction administrative ·
- Adulte ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Licitation ·
- Accord ·
- Vente ·
- Indivision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Ville ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Site
- Adresses ·
- Logement social ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Attribution de logement
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Immobilier ·
- Vente forcée ·
- Publicité ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Débats ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Partie ·
- Titre
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.