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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 19 sept. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 25 ] c/ Société LYONNAISE DE BANQUE, TRESOR PUBLIC SIP, S.C.I. LE RENOUVEAU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
RG : N° RG 25/00036
N° Portalis DBYG-W-B7J-DKZH
JUGEMENT DU
19 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de l’exécution :Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Laurence ELAUT
Créancier poursuivant :
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25], représenté par son syndic en excercice en la personne de la SARL REGIE GASC BATTISTELLA IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 20]
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Débiteurs saisis :
S.C.I. LE RENOUVEAU
[Adresse 27]
[Localité 20]
non comparant ni représenté
Créanciers inscrits :
Société LYONNAISE DE BANQUE
domiciliée : chez Me [T] [O], Notaire
[Adresse 1]
[Localité 18],
TRESOR PUBLIC SIP
[Adresse 2]
[Localité 19],
non comparants ni représentés
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort le 16 février 2017, le juge de proximité de [Localité 23] a :
— Condamné la SCI LE RENOUVEAU, prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25], représenté par son Syndic en exercice, la somme de MILLE CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET QUARANTE CENTIMES (1 143,40 euros) au titre des provisions pour charges impayées, selon décompte arrêté au 12 juillet 2016, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Prononcé l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné la SCI LE RENOUVEAU, prise en la personne de son représentant légal à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25], représenté par son syndic en exercice, la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la SCI LE RENOUVEAU, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Ce jugement a été signifié à personne, le 9 mars 2017.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a :
— Condamné la SCI LE RENOUVEAU à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25], représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE GASC BATTISTELLA IMMOBILIER, la somme de 7512,72 euros, au titre des appels de charges et-travaux arrêtés à la date du 8 janvier 2024, incluant l’appel de provision sur charges du 1er janvier 2024 ;
— Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 sur la somme de 4779,01 euros et à compter du 11 décembre 2023 pour 1e surplus ;
— Rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire par l’effet de la loi ;
— Condamné la SCI LE RENOUVEAU à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le GIRONDAN représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE GASC BATTISTELLA IMMOBILIER la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SCI LE RENOUVEAU aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 11 mars 2024 à la SCI LE RENOUVEAU. La signification a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] expose être créancier de la SCI LE RENOUVEAU pour un montant de 13 730,44 euros en principal, intérêts, frais et dépens, sauf à parfaire ou diminuer, outre intérêts au taux légal.
Par exploit de la SELARL EVOLHUIS, commissaire de justice, signifié le 20 novembre 2024, le Syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 25], a fait délivrer à la SCI LE RENOUVEAU, un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de ces décisions pour un montant de 12 516,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017 ou du 30 janvier 2024 selon les créances.
Ce commandement a été publié le 10 janvier 2025, auprès du service de la publicité foncière de [Localité 30], volume 2025 S n°2 concernant un tènement immobilier cadastré sur la commune de [Localité 29], Section AR n°[Cadastre 4], AR n°[Cadastre 5], AR n°[Cadastre 6], AR n°[Cadastre 7], AR n°[Cadastre 8], AR n°[Cadastre 9], AR n°[Cadastre 10], AR n°[Cadastre 11], AR n°[Cadastre 12], AR n°[Cadastre 13], AR n°[Cadastre 14], AR n°[Cadastre 15], AR n°[Cadastre 16], AR n°[Cadastre 17], AR n°[Cadastre 21], AR n°[Cadastre 22], lot n°5, et les 76/1000èmes des parties communes générales, et le lot n°21 et les 25/1000èmes des parties communes générales.
Par acte délivré le 20 février 2025, le Syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 25] a assigné la SCI LE RENOUVEAU devant le juge de l’exécution aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis.
La signification a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du Code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée le 21 février 2025 à la LYONNAISE DE BANQUE et au TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (SIP) en leur qualité de créanciers inscrits.
A l’audience d’orientation du 18 avril 2025, le Syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 25] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Il demande notamment au juge de l’exécution :
— la fixation de la date de la vente forcée,
— ordonner la visite des biens saisis avec le concours de la SELARL EVOLHUIS, commissaires de justice à [Localité 26],
— l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La SCI LE RENOUVEAU n’a pas comparu.
La LYONNAISE DE BANQUE et le TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (SIP) n’ont pas comparu.
Par jugement du 20 juin 2025, le tribunal a invité le demandeur a précisé le montant de sa créance et de régulariser la procédure.
Par conclusions signifiées le 10 juillet 2025 à la SCI LE RENOUVEAU, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] a précisé le montant de sa créance à la somme de 13 730,44 euros montant dû en principal, intérêts, frais et dépens sauf à parfaire ou diminuer, outre intérêts au taux légal et jusqu’à parfait paiement.
La signification de ces écritures à la SCI LE RENOUVEAU a donné à lieu à un procès- verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a de nouveau été rappelée à l’audience du 5 septembre 2025.
Le Syndicat a précisé le montant de sa créance et a maintenu ses demandes. La SCI LE RENOUVEAU ainsi que les créanciers inscrits, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution:
La poursuite est diligentée en vertu de deux décisions du 16 février 2017 rendue en dernier ressort et du 30 janvier 2024 réputé contradictoire et rendue en premier ressort.
Ces décisions ont été signifiées et sont devenues définitives suivant certificats de non pourvoi du 16 septembre 2024 pour le premier jugement et de non appel du 13 août 2024 pour le second jugement.
La saisie porte sur un tènement immobilier situé sur la commune de [Localité 28].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de 13 730,44 euros, montant dû en principal, intérêts, frais et dépens sauf à parfaire ou diminuer, outre intérêts au taux légal, et jusqu’à parfait paiement.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l’absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au vendredi 19 décembre 2025 à 10 H00.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante: entre le 20ième et 10ième jour précédant la vente, les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, par le ministère de la SELARL EVOLHUIS, commissaire de justice à [Localité 26] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique si besoin,
4°) Sur les autres demandes
Sur les mesures de publicités
Il convient de préciser que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Cependant en vertu de l’article R 322-27 du Code de procédure civile d’exécution, la publicité peut faire l’objet d’aménagement judiciaire.
En l’espèce et conformément à la demande, il y a lieu d’autoriser la substitution des parutions des avis simplifiés prévus à l’article R322-32 par la publication de ces avis sur le site enchères-publiques.com conformément à l’article R322-37 du Code des procédures civiles d’exécutions et de dire que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de la vente.
Sur les diagnostics immobiliers
Aux termes de l’article R 322- 3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire les lieux et se faire assister par tout professionnel qualifié en cas de nécessité.
Il n’appartient pas au juge de valider les diagnostics immobiliers établis avant le jour de la vente.
Il y a lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] tendant à voir valider les différents diagnostics immobiliers établis sur les biens saisis et de dire que le cas échéant, s’ils n’avaient pas été réalisés ou nécessitaient une actualisation, le commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite du bien d’un professionnel chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlementations en vigueur.
Sur la demande d’expulsion du saisi et de tout occupant de son chef
Aux termes des dispositions de l’article L322-13 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
La demande tendant à voir ordonner l’expulsion du saisi ou de tous occupants de son chef apparaît prématurée et sans objet.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] sera débouté de la demande qu’il forme de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du créancier poursuivant le paiement de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à dispostion au greffe ;
RETIENT le montant de la créance du poursuivant à 13 730,44 euros, montant dû en principal, intérêts frais et dépens outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 23 000 euros ;
FIXE la date de la vente forcée au vendredi 19 décembre 2025 à 10 H00 ;
DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera entre le 20ième et 10ième jour précédant la vente, les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, par le ministère de la SELARL EVOLHUIS, commissaire de justice à [Localité 26] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister de deux témoins,d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, AUTORISE toutefois la substitution des parutions des avis simplifiés prévus à l’article R322-32 par la publication de ces avis sur le site enchères-publiques.com conformément à l’article R322-37 du Code des procédures civiles d’exécutions ;
DIT que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] dans sa demande tendant à voir valider les différents diagnostics immobiliers établis sur les biens saisis et DIT que le cas échéant, s’ils n’avaient pas été réalisés ou nécessitaient une actualisation, le commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite du bien d’un professionnel chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlementations en vigueur ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] de sa demande tendant à voir ordonner d’ores et déjà l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef, l’expulsion ne pouvant intervenir qu’en cas d’adjudication définitive des biens saisis et dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente notamment le paiement des frais et du prix au regard des dispositions de l’article L322-13 du Code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe
REJETTE les autres demandes.
Ainsi Jugé et mis à dispostion le 19 septembre 2025, et ont signé le juge et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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