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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00421 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISOD
Minute N° 25/00573
JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [W] [A]
Assesseur salarié : Monsieur [T] [M]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [L] [O]
Curateur
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparants, assistés de Me Linda AOUAR, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [Z]
Procédure :
Date de saisine : 30 août 2024
Date de convocation : 10 Juin 2025
Date de plaidoirie : 11 septembre 2025
Date de délibéré : 14 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Née le 08 août 1976, Madame [O] [N] est en situation de handicap depuis ses 17 ans à la suite d’un grave accident cérébral ; elle est tétraplégique et se déplace en fauteuil roulant.
Elle a été placée sous mesure de curatelle renforcée exercée par son père Monsieur [O] [L] suivant ordonnance du juge des tutelles du 21 juillet 2014 pour une durée de 10 ans, renouvelée par ordonnance 25 juin 2024 pour une durée de 60 mois.
À ce jour, en l’état de son handicap, Madame [O] [N] est notamment bénéficiaire de:
— L’Allocation Adulte Handicapé (AAH) au titre de l’article L 821-1 du Code de la sécurité sociale (taux d’incapacité supérieur à 80 %) accordée sans limitation de durée,
— La CMI stationnement, accordée sans limitation de durée,
— La CMI invalidité accordée sans limitation de durée,
— Une orientation vers un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale ([11]),
— Une orientation ESMS (foyer de vie),
— De diverses prises en charge au titre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), à savoir :
PCH charges spécifiques : une participation de prise en charge des protections,
PCH surcoût transport : une enveloppe liée au surcoût transport (5.000,00 euros sur 5 ans),
PCH adaptation du logement : une participation de prise en charge à l’aménagement du logement (rail plafonnier), cloison douche
PCH aides techniques : une participation de prise en charge pour des aides techniques en lien avec la compensation du handicap (dont cale bassin), fauteuil roulant électrique
PCH charges exceptionnelles : une participation de prise pour les surcoûts séjours vacances
Adaptées,
PCH aides humaines : une prise en charge au titre de l’aide humaine à hauteur de 12 heures par jour en service prestataire, objet exclusif du présent litige.
Pour être plus précis, selon notification en date du 09 mai 2023, Madame [O] bénéficie du 01/09/2023 au 31/08/2033 d’une aide humaine dans le cadre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) à hauteur de 365 heures par mois en service prestataire, montant mensuel de 8.395,00 euros.
Le 10 novembre 2023, Madame [O] a vainement sollicité (avec le concours de son curateur) que le bénéfice de cette aide humaine soit porté à 730 heures par mois en service prestataire, soit 24 heures par jour en lieu et place des 12 heures journalières accordées.
Madame [O] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision de rejet lui ayant été subséquemment notifiée.
Le 05 juillet 2024, la [6] n’a pas fait droit à la demande de cette dernière et a refusé d’augmenter le plan d’aide humaine déjà en place.
Suivant courrier adressé au greffe le 30 août 2024, Madame [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus lui ayant été ainsi opposé.
À l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Madame [O], des parents de cette dernière et de la [8] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de Madame [O] s’en est oralement remis à ses conclusions aux termes desquelles il expose la situation et sollicite que soit accordé à sa cliente, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, 24 heures par jour soit 730 heures par mois au titre de l’élément aide humaine de la prestation de compensation à compter du 1er novembre 2023 et ce sans limitation de durée.
La [8] a également oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de dire que le plan de compensation en place correspond pleinement aux besoins de compensation du handicap de Madame [O] et de débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 14 octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prestation de compensation du handicap
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
Il est rappelé que la prestation de compensation du handicap (PCH) s’adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie ; la PCH ne consiste pas à octroyer un revenu (rôle de l’AAH) mais à compenser le handicap de la personne en lui accordant des aides.
La prestation de compensation est destinée à couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne ; en prenant en compte les besoins et aspiration de la personne handicapée, elle offre une prise en charge individualisée.
L’article L 245-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) définit cinq catégories de charges dont celle listée au 1° « charges liées à un besoin d’aides humaines y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux » ; cette prestation peut ainsi couvrir le coût d’une aide :
Nécessaire pour accomplir les actes essentiels de la vie comme l’entretien personnel de la personne (par exemple, la toilette, l’habillage, l’alimentation), ses déplacements dans le logement ou à l’extérieur pour accomplir les démarches liées au handicap, sa participation à la vie sociale (aides nécessaires pour accéder aux loisirs, à la vie associative…),
Qui opère une surveillance régulière afin d’éviter que la personne handicapée ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité ; le besoin doit être durable et survenir fréquemment ;
Rendue nécessaire pour l’exercice d’une activité professionnelle (mais pas pour l’accomplissement des actes essentiels sur le lieu de travail), d’une fonction élective…
Selon l’article L 245-4 du même code,
« L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur ".
Cette partie de la prestation peut être utilisée pour rémunérer un service prestataire d’aide à domicile agréé ou un salarié directement employé par la personne handicapée ; cette dernière peut également utiliser les sommes attribuées pour salarier un membre de sa famille autre que son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un PACS ou autre qu’un obligé alimentaire du premier degré (principalement père, mère, enfant), à condition que ce dernier n’ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu’il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée ; toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, la personne handicapée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un PACS ou un obligé alimentaire du premier degré ; la personne handicapée peut même dédommager un proche (aidant familial) qui lui apporte son aide, même si aucun contrat de travail ne les lie.
L’annexe 2.5 du code de l’action sociale et des familles (CASF) détaille les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation, les besoins d’aides humaines et leurs cinq domaines (les actes essentiels de l’existence, la surveillance régulière, le soutien à l’autonomie, les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective et l’exercice de la parentalité) tout en précisant que dans certains cas le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [O] bénéficie déjà de diverses prises en charge au titre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) dont une prise en charge au titre de l’aide humaine à hauteur de 12 heures par jour en service prestataire, du 01/09/2023 au 31/08/2033.
Cette dernière sollicite le bénéfice d’une aide humaine à temps complet (soit 24 heures par jour) à compter du 1er novembre 2023 et ce sans limitation de durée compte tenu de l’absence d’évolution favorable prévisible de sa situation de handicap, demandes auxquelles s’oppose la [8].
Au soutien de sa demande, Madame [O] met notamment en avant le fait que :
Toute personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale ;
Elle a subi un accident cérébral alors qu’elle avait 17 ans ayant entraîné une tétra parésie spastique et une dystonie généralisée ; elle souffre d’un syndrome frontal avec trouble attentionnel ; il ressort de cet accident de très graves séquelles : hospitalisations itératives tous les trimestres, déplacements en fauteuil roulant avec l’aide d’une tierce personne, transport impossible, aucun périmètre de marche, absence d’autonomie totale, dysarthrie spastique, troubles amnésiques, compréhension altérée, impossibilité de faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, nécessité constante d’une tierce personne pour tous les actes personnels, escarres, besoins d’accompagnement pour tous les déplacements extérieurs et intérieurs, épilepsie, recours à un fauteuil roulant électrique avec coquille de maintien du rachis, suivi orthophonique, mutisme, impotence totale, spasticité, angoisses, enraidissement articulaire… ;
Elle est totalement dépendante et a besoin constant et permanent d’aide humaine pour toutes les activités de la vie quotidienne ; elle ne peut pas gérer sa sécurité personnelle ni maîtriser son comportement ; elle a un besoin de surveillance y compris la nuit ; l’absence d’aide humaine peut la mettre en danger et justifie qu’une aide 24 heures sur 24 au sens de l’annexe 2-5 du CASF lui soit définitivement accordée ;
Les parents de Madame [O] ont personnellement pallié la sous-évaluation des besoins d’aide humaine de leur fille ; âgés de 79 et 80 ans, ils ne sont toutefois plus en mesure de faire face aux besoins de leur fille ; ils ont besoin d’aide humaine supplémentaire en raison de la dégradation de leur état de santé qui les met en difficulté pour prendre en charge leur fille qui a des besoins de jour comme de nuit.
En défense, la [8] soutient que le plan de compensation en place correspond pleinement aux besoins de compensation du handicap de Madame [O] tout en mettant en avant le fait que :
Des plafonds réglementaires sont fixés pour les différents actes dans l’annexe 2.5 du CASF ;
Madame [O] bénéficie déjà de 12 heures au titre des différentes aides humaines : toilette : 1 heure par jour ; habillage : 30 minutes par jour ; élimination : 50 minutes par jour ; alimentation : 1H40 minutes par jour ; déplacement dans le logement : 35 minutes par jour (temps plafond) ; participation à la vie sociale : 1 heure par jour (temps plafond) ; surveillance : le temps est actuellement 6 heures et 30 minutes par jour en ce compris les temps d’intervention la nuit…
Les dispositions relatives à la surveillance régulière peuvent être « déplafonnées » à condition toutefois que la personne en situation de handicap requiert à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante (de manière active en journée ou de nuit et non « au cas où ») due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne ; la législation ne permet d’attribuer 24 heures par jour « au cas où il se passerait quelque chose »;
Le plan actuel de 12h par jour en prestataire couvre l’intégralité des besoins effectifs de compensation la journée ainsi que le besoin d’intervention nocturne (4 à 5 par nuit) ;
Il n’est pas justifié d’une aggravation du handicap de Madame [O] ni d’une plus ample perte d’autonomie ; ses besoins restent identiques ; le récent plan d’aide actuel de 12 heures par jour a été mis en place à l’occasion de l’entrée de Madame [O] dans son logement ;
La difficulté actuelle n’est pas due à une aggravation du handicap de Madame [O], mais au fait que depuis un certain temps, il n’y a plus que deux résidents dans les logements [12] au lieu des trois prévus dans le projet, ce qui crée un déséquilibre sur les temps mutualisés.
SUR CE, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
1. L’état de handicap de Madame [O] est amplement décrit par les deux parties ;
2. Le handicap de Madame [O] ainsi que son besoin en aide humaine ne sont nullement niés, le seul litige opposant les parties étant exclusivement relatif au nombre d’heures à lui accorder à ce titre ;
3. Le plan actuel de 12 heures par jour en prestataire couvre des besoins effectifs de compensation la journée ainsi que la nuit ;
4. Pour autant, Madame [O] produit deux certificats médicaux contemporains, dont la teneur n’est pas suffisamment contredite, faisant état d’un besoin d’heures supérieur à celui lui ayant été accordé :
Dans son certificat médical dressé le 14/12/203, le Docteur [R] indique notamment qu’elle présente un handicap sévère la rendant dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne, qu’elle présente une aggravation des déformations orthopédiques aux membres supérieurs qui ne lui permettant plus de manger ou de boire seule, que la nuit, 2 à 3 interventions sont nécessaires pour veiller à sa bonne installation et pour réaliser des massages en lien avec la survenue de crampes et pour la changer de position, qu’elle a par ailleurs besoin d’être rassurée la nuit et appelle 2 fois par nuit en raison de ses angoisses pour en conclure qu’il est donc nécessaire d’augmenter le nombre d’heures d’auxiliaire de vie, Madame [O] ayant besoin d’une présence 24 heures sur 24 ;
Dans son certificat médical dressé le 11 juin 2024, le Docteur [Y] retient notamment que l’état de santé des parents vieillissants de Madame [O] se dégrade et que cette dernière relève de l’aide d’une tierce personne de façon constante ;
Il s’ensuit que ce n’est donc pas de manière exclusivement préventive (« au cas où ») que Madame [O] a formulé sa présente demande d’augmentation d’heures ;
5. La [8] ne justifie pas de manière suffisamment étayée du fait que le plan actuellement en place couvrirait tous les besoins particuliers de Madame [O], notamment ceux nocturnes ;
6. Il peut ainsi être raisonnablement retenu que le complexe état de santé de Madame [O] nécessite de manière exceptionnelle une surveillance régulière, une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante (de manière active en journée et de nuit) liée à un besoin de soins ou d’aide en lien avec les gestes de la vie quotidienne.
En l’état de ces constatations et tenant que fait que son handicap n’est en outre pas susceptible d’évoluer favorablement (Madame [O] bénéficiant déjà d’autres prestations lui ayant été accordées sans limitation de durée par la [8]), il sera intégralement fait droit aux demandes de Madame [O] ; sera ainsi accordé à cette dernière, depuis le 1er novembre 2023 et sans limitation de durée, le bénéfice de 24 heures par jour soit 730 heures par mois au titre de l’élément aide humaine de la prestation de compensation du handicap.
Tenant toutefois les graves conséquences que pourrait entraîner une éventuelle infirmation du présent jugement, il ne paraît pas opportun d’en ordonner l’exécution provisoire.
L’équité commandant en tout état de cause de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [O] sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
FAIT DROIT aux demandes de Madame [O] [N],
DIT que Madame [O] [N] doit bénéficier, depuis le 1er novembre 2023 et sans limitation de durée, de 24 heures par jour soit 730 heures par mois au titre de l’élément aide humaine de la prestation de compensation du handicap,
ENJOINT à la [9] de régulariser la situation de Madame [O] [N],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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