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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 26 févr. 2026, n° 25/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY, SAS NATURE SOL, SA SMABTP, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 25/02029 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPTR
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02029 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPTR
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Claire GOULOUZELLE
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à Me Xavier LASSUS
à la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la SA VILLAS SUD CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
DÉFENDEURS
SAS NATURE SOL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
SA SMABTP, dont le siège social est sis sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [Q] [S] [Y] [I], pris en sa qualité de liquidateur de la société [Y] FACADE, demeurant [Adresse 4]
défaillant
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [P] [A], exerçant sous l’enseigne MEZO ETANCHEITE, demeurant [Adresse 6]
défaillant
SOCIÉTÉ ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY, représentée en France par son mandataire, la SAS ABAS INSURANCE, es qualité d’assureur de la société VILLAS SUD CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SA GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 15 janvier 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*************************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 28 janvier 2022 ayant désigné Monsieur [H] [X] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°21/02055 (MI n° 22/00000218).
Par actes de commissaire de justice des 16 octobre, 20 octobre et 4 novembre 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY a fait assigner Monsieur [Q] [Y] [I], es qualité de liquidateur de la société [Y] FACADE, Monsieur [A] [P] et la SAS NATURE SOL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25-2029.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 24 novembre 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, la société SMABTP, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY et la SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins rendre les opérations d’expertise communes et opposables sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25/02116.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 15 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande la jonction des deux procédures et l’extension des opérations d’expertise à l’ensemble des défendeurs et réserver les dépens.
En réponse, la SAS NATURE SOL ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable.
En réponse, la SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande à ce que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs.
En réponse, la société SMABTP ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande la condamnation du demandeur aux dépens.
En réponse, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande à ce que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs.
En réponse, la SA GAN ASSURANCES ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande à ce que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs.
Assignés respectivement par procès-verbal de vaines recherches et par acte remis à étude, Monsieur [Q] [Y] [I] es qualité de liquidateur de la société [Y] FACADE et Monsieur [A] [P] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Au regard de la connexité des procédures et de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, il convient de joindre la procédure enregistrée sous le RG n°25/02029 avec celle enregistrée sous le RG n°25/02116 en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la société VILLAS SUD CREATION, intervenue en qualité de maître d’œuvre et la société [Adresse 9] intervenue en qualité de titulaire du lot gros œuvre, dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagée. Il est donc justifié d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à leurs assureurs respectif, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY et la SA ALLIANZ IARD, ainsi qu’il en ressort des attestations d’assurance produites des 18 juin 2018 et 7 janvier 2019 (les travaux litigieux ayant démarré en septembre 2019), pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En revanche, aucun élément ni aucune explication ne sont fournis pour justifier de ce que la responsabilité des entreprises titulaires des lots enduit, étanchéité et béton drainant est susceptible d’être engagée. En particulier aucune note de l’expert n’est versée au débat, alors même que les opérations d’expertise ont débuté en 2022. En ces conditions, il n’est pas justifié, en fin d’expertise et plus de 3 ans après le début des opérations, du motif légitime à appeler ces trois entreprises ainsi que la SMABTP et la SA GAN ASSURANCES.
Les dépens seront mis à la charge de la SA MIC INSURANCE COMPANY, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Ordonne la jonction des procédures RG n°25/02029 et RG n°25/02116 sous le numéro RG n°25/02029 ;
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donne acte à la SA ALLIANZ IARD, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY et la SA GAN ASSURANCES de leurs réserves de garantie ;
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SA ALLIANZ IARD et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [X], suivant la décision en date du 28 janvier 2022 (RG n°21/02055) et suivant les mêmes modalités ;
Déboute la SA MIC INSURANCE COMPANY du surplus de ses demandes ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne la SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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