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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKXC
Minute JCP n° 591/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Société AMLI ASSOCIATION POUR LE MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent PETIT, avocat au Barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [B]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 16 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Laurent PETIT par voie de case (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de résidence passé par acte sous seing privé le 1er février 2017, l’association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés (ci-après, l’association AMLI), a attribué à Madame [Y] [B] un logement individuel n° B202 au sein d’une pension de famille située [Adresse 3], moyennant une redevance mensuelle fixée initialement à 521,13 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, l’association AMLI a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [Y] [B], pour un montant de 1827,90 euros en principal, arrêté au 28 juin 2024.
L’arriéré locatif a été signalé à la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 3 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, l’association AMLI a fait assigner Madame [Y] [B] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés, aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [Y] [B] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique,
— condamner Madame [Y] [B] à lui payer la somme de 3268,74 euros au titre de l’arriéré de redevances, charges et indemnités d’occupation échus, arrêté au 26 mars 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et à compter de la mise en demeure signifiée par huissier le 2 juillet 2024 sur la somme de 1827,90 euros, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
— condamner Madame [Y] [B] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et charges à compter du 2 août 2024, pour le logement meublé, charges en sus, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, somme qui sera revalorisée dans les mêmes conditions de l’ancien contrat de location,
— condamner Madame [Y] [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par commissaire de justice.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 octobre 2025.
L’association AMLI, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance à la somme de 6 775,08 euros arrêtée au 14 octobre 2025.
Madame [Y] [B], assignée par exploit signifié à étude, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience pas et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [Y] [B] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
• Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation la résiliation du contrat peut intervenir en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
Selon l’article R633-3 du même code, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L 633-2 sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. Ce texte prévoit que la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Enfin, selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s’il n’a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat de résidence du 1er février 2017 unissant les parties contient une clause résolutoire en son article 15 et une mise en demeure de payer visant cette clause a été signifiée le 2 juillet 2024 pour la somme en principal de 1827,90 euros. Cette mise en demeure, régulièrement délivrée à étude, correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échues et impayées et est ainsi valable.
Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait bien à un montant équivalent au moins à deux mois d’arriéré de redevances et que Madame [B] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 3 août 2024.
L’expulsion de Madame [Y] [B] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
• Sur la demande en paiement des redevances et de l’indemnité d’occupation :
Selon l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, en application du contrat de résidence, Madame [Y] [B] est tenue de s’acquitter d’une redevance mensuelle en contrepartie de la mise à disposition du logement. Le montant de cette redevance est actuellement fixé à 584,38 euros par mois.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que Madame [Y] [B] est redevable à titre de provision de la somme de 6775,02 euros représentant les redevances, charges et indemnités d’occupation impayés échus au 14 octobre 2025 (mois de septembre inclus). L’existence et le montant de la créance n’apparaissent pas sérieusement contestables.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] à payer à l’association AMLI, par provision, la somme de 6775,02 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2024 sur la somme de 1827,90 euros et à compter de la présente ordonnance sur le surplus.
Elle sera également condamnée à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance, telle qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
II. Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [B] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association AMLI et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Madame [Y] [B] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 1er février 2017 entre l’association AMLI et Madame [Y] [B] concernant le logement n°B202 située au sein de la pension de famille [Adresse 3] sont réunies à la date du 3 août 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [Y] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [Y] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association AMLI pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [Y] [B] à verser à l’association AMLI à titre provisionnel la somme de 6 775,02 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation, arrêtée à la date du 14 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024 sur la somme de 1827,90 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [Y] [B] à verser à l’association AMLI à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance, telle qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNONS Madame [Y] [B] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [Y] [B] à verser à l’association AMLI la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution, la présente ordonnance sera transmise au préfet du département par les soins du greffe.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par Madame GUETAZ, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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