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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, muret jcp réf., 6 juin 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
NAC: 5AA
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWSE
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/00080
DU : 06 Juin 2025
S.A. PROMOLOGIS
C/
[M] [W]
[R] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Juin 2025
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 06 Juin 2025, le Tribunal de proximité de Muret,
Sous la présidence de Jean-Pierre VERGNE, Magistrat à titre honoraire, Juge au Tribunal de proximité de Muret, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assisté(e) de Dominique ROZES Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [V] [H]
ET
DÉFENDEURS
M. [M] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Mme [R] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par un acte portant assignation en référé, en date du 23 décembre 2024, la SA PROMOLOGIS a fait attraire Monsieur [M] [W] et Madame [R] [D], ses locataires, selon bail en date du 5 janvier 2016, d’un logement, [Adresse 3] [Localité 7], devant la juridiction de Céans, aux fins suivantes :
Constatation de la résiliation du bail, par le jeu de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement ponctuel des loyers et charges, après commandement de payer en date du 27 septembre 2024, resté infructueux ;Expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;Paiement provisionnel de l’arriéré des loyers, charges et accessoires, arrêté, à la date du 31 mars 2025, à la somme 2.954,51 euros ;Paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant contractuel du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;Paiement d’une indemnité de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Madame [R] [D] a comparu.
Elle a indiqué avoir repris le paiement des loyers et charges, point qui n’a pas été contesté par la SA PROMOLOGIS.
Elle a sollicité des délais de paiement de l’arriéré, faisant une offre, à dater du mois d’avril 2025, du paiement mensuel d’une somme de 100 euros, pour rattrapage de l’arriéré, payable en sus du loyer et des charges courants.
La SA PROMOLOGIS a, par la voix de sa représentante, déclaré accepter cette proposition.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 juin 2025.
Le Juge, sur ce, constatant, après examen des pièces du dossier, que la proposition ainsi exposée apparaît avoir été faite de bonne foi et a été accompagnée des pièces justificatives qui laissent à penser que les offres de règlement qui ont été indiquées ne sont pas irréalistes ;
Décide en conséquence, tout en constatant que le bail de la cause se trouve, à la date de l’audience, résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle, de faire droit à la demande de délai, avec suspension en l’état de la décision d’expulsion, sous les garanties d’usage et de droit qui seront reprises dans le dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas opportun de faire application des dispositions de l’article 7OO du Code de procédure civile.
La partie défenderesse devra supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS ;
Le Juge, statuant par une ordonnance rendue publiquement, réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort ;
Vu, ensemble, les dispositions de fond et de procédure régissant la matière des baux d’habitation à loyers entre particuliers ;
Constate, au jour de l’audience, la résiliation du bail de la cause par le jeu de la clause résolutoire contractuelle à la date du 27 novembre 2024 ;
Arrête à la somme de 2.954,51euros la dette des défendeurs au titre des loyers, charges et accessoires de droit à la date du 31 mars 2025 outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement selon décompte à parfaire, et condamne solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [R] [D] à en payer le montant à la SA PROMOLOGIS selon le plan d’apurement ci-dessous spécifié ;
Accorde à Monsieur [M] [W] et Madame [R] [D] des délais de paiement de l’arriéré de ci-dessus spécifié, outre intérêts à parfaire le cas échéant, au terme d’un engagement de leur part d’en résorber le montant à concurrence d’un versement de 100 euros par mois, pendant 23 mois, à compter du mois d’avril 2025, somme payable en sus du loyer et des charges courants, le solde de la dette étant payable dans sa totalité le vingt quatrième mois ;
Suspends, à la condition de l’exécution ponctuelle de cet engagement, l’expulsion des défendeurs des lieux loués, expulsion qui, en cas de manquement à une seule des échéances du plan d’apurement, pourra être poursuivie sur le seul fondement de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit que Monsieur [M] [W] et Madame [R] [D], dans cette occurrence, seront redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter de la date du manquement aux termes du plan d’apurement jusqu’au délaissement effectif des lieux ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [M] [W] et Madame [R] [D] supporteront solidairement les dépens de la présente instance qui n’auraient pas été déjà inclus dans l’arrêté de compte du 31 mars 2025 (pour la somme de 210,02 euros) ;
Le Greffier Le Juge
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