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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 7 nov. 2024, n° 23/05153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05153 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTSY
N° PARQUET : 23.874
N° MINUTE :
Requête du :
01 Mars 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [X]
[Adresse 8]
[Localité 1] (ALGERIE)
élisant domicile chez Me Billel ZEKRI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Billel ZEKRI,
avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, avocat plaidant,
vestiaire #282
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 07/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/05153
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame [G] [B], Greffière stagiaire lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffère lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 26 septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [N] [X] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 1er mars 2023 ;
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 30 mai 2024,
Vu le bordereau de communication de pièces de Mme [N] [X] notifié par la voie électronique le 22 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, Mme [N] [X] a notifié par la voie électronique la copie du courrier adressé au ministère de la justice le 11 mai 2023. Elle rapporte donc la preuve d’avoir délivré la requête dans les conditions prévues par l’article ci-dessus. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
De plus, le tribunal relève que le ministère de la justice est nécessairement informé de la procédure concernant Mme [N] [X], dans la mesure où le ministère public a rédigé un avis dans ce dossier le 30 mai 2024.
La condition de l’article 1040 du code de procédure civile doit ainsi être tenue pour remplie. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [N] [X], se disant née le 16 avril 1987 à [Localité 5] (Algérie), conteste la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 2 août 2022, par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance n’était pas probant au sens de l’article 47 du code civil, ayant été dressé le 17 avril 1987 sur les registres d’état civil de la commune d'[Localité 5], alors que ce jour était un vendredi, jour de fermeture des centres d’état civil algériens en vertu du décret n°82-184 du 15 mai 1982 (pièce n°1 de la requérante).
La demanderesse revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du Code civil comme enfant né à l’étranger d’un père français. Elle expose que son père, M. [F] [X], né le 14 septembre 1942 à [Localité 6] (Algérie) est lui-même français en sa qualité d’originaire d’Algérie ayant conservé la nationalité française par l’effet de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite en date du 12 mars 1965 en application de l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 devant le juge d’instance de Paris, enregistrée le 22 février 1966 sous le n° 47908, dossier n° 1965DR048265 (pièce n° 19 de la demanderesse).
La requérante sollicite du tribunal de :
— juger qu’elle est française sur le fondement de l’article 18 du code civil,
— ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française,
— condamner l’État à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public est défavorable à la requête.
Sur les demandes de Mme [N] [X]
Mme [N] [X] sollicite du tribunal de juger qu’elle est française.
Il est rappelé que saisi d’une action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalité
française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à Mme [N] [X], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
En vertu de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993, précité, les pièces doivent être produites en original. L’exigence rappelée à l’article 1045-2 du code de procédure civile de produire les pièces versées au soutien de la demande de certificat de nationalité française, à peine d’irrecevabilité, ne dispense donc pas la requérante de produire ces pièces en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que tous les actes d’état civil du dossier de plaidoirie sont produits en simples photocopies, alors même qu’il est rappelé dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
A cet égard, la requérante ne peut se contenter de produire les photocopies. Elle soutient avoir communiqué son dossier de plaidoiries avec ses pièces en copies originales par lettre recommandée du 27 février 2023, selon l’avis de réception du 1er mars 2023, qu’elle a notifié par la voie électronique le 15 octobre 2024.
Le tribunal constate que le dossier de plaidoiries a été communiqué au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2023 et qu’il est arrivé au greffe du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris le 1er mars 2023. Néanmoins, le tribunal observe, en contradiction avec les allégations de Mme [N] [X], que toutes les pièces du dossier sont produites en photocopies couleurs. Ces pièces n’ont aucune valeur probante.
En conséquence, il n’est ainsi justifié ni de l’état civil de la requérante ni de ses ascendants revendiqués.
Ne justifiant ni d’un état civil probant ni d’un lien de filiation certain, la requérante ne peut revendiquer la nationalité française par filiation paternelle.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [N] [X] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [N] [X] ayant été condamnée ausx dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [N] [X] tendant à voir juger qu’elle est française ;
Déboute Mme [N] [X] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française;
Rejette la demande de Mme [N] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [X] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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