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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 18 sept. 2025, n° 22/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 22/00481 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LMJM
AFFAIRE :
Madame [E] [C]
C/
Madame [R] [O]
Monsieur [M] [O]
JUGEMENT contradictoire du 18 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Me Jean-michel GARRY
Copie :
délivrées le 18/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 18 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mathieu D’ACQUI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 12 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 SEPTEMBRE 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Dénonçant des emprises de ces voisins sur sa parcelle sise à [Localité 8], cadastrée section AK n° [Cadastre 3], après proposition de bornage amiable infructueuse, Madame [E] [C] faisait assigner aux fins de bornage Monsieur [M] [O], nu-propriétaire et Madame [R] [O], usufruitière, de la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 4].
Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de TOULON ordonnait une expertise aux fins de bornage entre les parcelles et commettait pour y procéder Monsieur [B] [T].
L’expert remettait son rapport le 28 janvier 2024.
L’affaire était renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 12 juin 2025.
Chacune des parties était représentée par son avocat.
Par référence à ses dernières conclusions déposées à l’audience, Madame [C] demandait au tribunal de :
Recevoir les demandes, fins et prétentions de Madame [E] [C] ;Homologuer la solution n°1 proposée par l’expert judiciaire, Monsieur [T], dans son rapport d’expertise du 24 juin 2024 et son annexe II et fixant la limite des propriétés [C]/[O] respectivement constituée par les parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 4] selon les segments AB-BC-CD-DE-EF-FG ;Débouter les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Ordonner aux consorts [O] la démolition des ouvrages et aménagements suivants et au besoin les y condamner :* la véranda,
* le mur situé entre les points F-J,
* la clôture située entre les I-J,
* le portillon situé entre les points H-J,
* la partie de la terrasse [O] située en saillie sur le fonds [C],
* la partie de l’auvent, des escaliers et la tôle située au-delà du point A sur le fonds [C],
Assortir cette réalisation d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir,Condamner les consorts [O] à payer à Madame [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et d’établissement du procès-verbal de constat du 10 janvier 2022.
Par référence à ses dernières conclusions déposées à l’audience, Madame [R] [I] veuve [O] et Monsieur [M] [O] demandait au tribunal de :
Juger que Madame [V] [F] épouse [C], grand-mère de Madame [E] [C] a accepté et signé le 28 février 1979 un plan de réfection cadastral,Juger que les limites séparatives du plan ainsi signé correspondent au plan d’arpentage établi par Monsieur [Z] [K] le 8 juin 1981,Juger que la configuration des lieux n’a pas été modifiée depuis janvier 1962,Juger que les limites séparatives des parcelles 277/278 sont celles fixées dans le plan d’arpentage du 8 juin 1981,Juger que ce document de réfection du cadastre, pièce n°7, a bien été envoyée et réceptionnée par les services du cadastre puisqu’en page 2 et 3 de ce document, il est indiqué : « vu, pour attribution de 2 nouveaux numéros, [Localité 9], le 18 juin 1981. L’inspecteur central a bien signé ce document ».Juger que le relevé du cadastre entre 1962 et aujourd’hui fait état des mêmes surfaces et mêmes délimitations que constatées lors de l’état des lieux (voir pièces 6, 7, 8 et 16),Juger que la solution expertale numéro 2 visant l’usucapion sera retenue.
L’affaire était mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de suppression des empiètements et d’indemnisation
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais communs.
Aux termes du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, pris en application de l’article L. 212-8 du code de l’organisation judiciaire, l’action en bornage relève de la compétence des chambres de proximité.
L’action en bornage est une action réelle immobilière. Elle vise seulement à fixer les limites des fonds contigus sans attribuer aux parties la propriété de la portion de terrain. Elle n’a pas vocation à trancher une question d’attribution de la propriété.
L’action en revendication vise à régler une contestation portant sur le droit de propriété lui-même.
Aux termes de l’article 817 du code de procédure civile, la procédure orale est applicable lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
En application de l’article 761, la procédure orale est applicable à l’action en bornage, contrairement à l’action en revendication, pour laquelle la procédure écrite est applicable.
Les demandes de suppression des empiètements et d’indemnisation visent à régler une contestation portant sur le droit de propriété.
Il en résulte que le juge du bornage ne peut connaître des contestations s’élevant entre les parties sur la propriété des parcelles dont la délimitation est demandée.
Dès lors, ces demandes ne peuvent être jugées dans la même instance que celle relative au bornage et sont irrecevables devant la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon.
Sur le bornage
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais communs.
Le bornage a pour objet de fixer définitivement les limites séparatives de deux propriétés contigües et d’assurer, par la plantation de bornes, le maintien des limites ainsi déterminées.
Il est constant que le cadastre ne saurait constituer une preuve irréfutable de la délimitation des parcelles, étant un simple indice pour établir la ligne divisoire des fonds.
Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Aux termes de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Aux termes de l’article 2272, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En l’espèce, Monsieur [M] [O] et Madame [R] [I] veuve [O] ont reçu la nue-propriété et l’usufruit de la parcelle AK [Cadastre 4] par acte de donation de Monsieur [X] [O] en date du 22 octobre 1998.
Madame [E] [C] tient la parcelle, AK n°[Cadastre 3] pour moitié de la dévolution successorale de sa grand-mère, Madame [V] [F] veuve [C], décédée le 13 août 2020, reçue le 24 novembre 2020 chez Maître et pour l’autre moitié, de l’acte de licitation de celle-ci dressé chez Maître [H], notaire à [Localité 6], en date du 18 février 2021.
Dans son rapport, l’expert constate que l’état des lieux actuel ne correspond pas au plan cadastral.
Cependant, il relève que l’état des lieux actuel correspond au document d’arpentage dressé le 8 juin 1981 par Monsieur [K], géomètre DPLG, pour rectifier la limite entre les parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 4] l, selon plan d’arpentage dressé le 4 décembre 1978, signé le 28 février 1979 par Monsieur [X] [O] et Madame [V] [C]. Il considère que les consorts [O] peuvent prétendre à l’usucapion.
Il propose donc deux solutions :
la première, celle d’appliquer strictement le plan cadastral, conduisant à la destruction de la « veranda », du mur situé entre les points F et J, de la clôture située entre les points I et J et du portillon situé entre les points H et I ;la seconde, correspondant à l’état des lieux, nécessitant l’intervention d’un géomètre expert DPLG inscrit à l’ordre des géomètres-experts, afin de faire modifier les éléments cadastraux, par la réalisation d’un document d’arpentage (création de nouveaux numéros parcellaires), et l’intervention d’un notaire afin de recevoir un acte authentique, constatant la nouvelle numérotation parcellaire cadastrale, avec l’attribution des nouveaux fonds ;
Il est établi que Madame [V] [F] épouse [C] s’est mariée sous le régime de la communauté légale avec Monsieur [A] [C] le 18 avril 1953. Celui-ci est décédé le 20 décembre 1998.
L’accord de chacun des époux était donc requis pour autoriser la modification du registre cadastral selon le plan d’arpentage établi par Monsieur [K] le 4 décembre 1978. En l’absence d’accord de Monsieur [A] [C], l’autorisation donnée par Madame [C] est donc nulle.
L’existence de ce plan démontre néanmoins que l’état des lieux constaté par Monsieur [K] pour établir son plan d’arpentage le 4 décembre 1978 correspond à l’état des lieux constaté par Monsieur [T].
Les attestations de voisins notamment, produites par les consorts [O], décrivent l’absence de modifications extérieures de leur parcelle depuis plus de trente ans, qu’il s’agisse du terrain à l’arrière ou de l’entrée côté [Adresse 7].
Aucune pièce probante ne permet de remettre en cause la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, des parties litigieuses par la famille [O], depuis plus de trente ans.
Dans ces conditions, c’est la solution n°2 de l’expert qui sera retenue pour fixer la limite entre les parcelles AK n° [Cadastre 3] et AK n°[Cadastre 4] selon les segments AB, BC, CD, DE, EF, FJ, JI figurant en annexe II du rapport d’expertise.
Monsieur [T] sera désigné pour procéder à l’implantation des bornes sur les lieux.
Les frais d’implantation des bornes seront partagés à parts égales entre les deux parties.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, comprenant les frais d’expertise, seront partagés par moitié entre Madame [E] [C], d’une part et Monsieur [M] [O] et Madame [R] [O], d’autre part.
Il ne paraît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DECLARE les demandes de démolition de Madame [E] [C] irrecevables ;
FIXE la limite séparative entre les parcelles situées à [Localité 8], lieudit [Localité 5], soit la parcelle AK n° [Cadastre 3] et la parcelle AK n°[Cadastre 4] selon la ligne brisée désignée par les segments AB, BC, CD, DE, EF, FJ, JI figurant en annexe II du rapport d’expertise, intitulé solution n°2 ;
DESIGNE Monsieur [T] pour procéder à l’implantation des bornes sur les lieux ;
PARTAGE les frais d’implantation des bornes à parts égales entre les deux parties ;
PARTAGE par moitié les dépens, comprenant les frais d’expertise, entre Madame [E] [C] d’une part et Madame [R] [O], usufruitière et Monsieur [M] [O], d’autre part ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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