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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 15 mai 2025, n° 24/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00613 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJ3X
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [R] venant aux droits de la SCI DES PLATANES, demeurant [Adresse 5]
comparant
Madame [P] [E] venant aux droits de la SCI DES PLATANES, demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉFENDEURS :
Association ATMP [Localité 7] en qualité de curateur de Monsieur [K] [L], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Jeanne BASTARD
Greffier : Loetitia MICHEL
Audience en présence de [V] [C], auditrice de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00613
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 février 2021 la SCI DES PLATANES a consenti un bail d’habitation à M. [K] [L] sur un appartement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2023, la SCI DES PLATANES a donné congé pour vente à M. [K] [L] à la date du 9 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024 M. [Z] [R] et Mme [P] [E] venant aux droits de la SCI DES PLATANES ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VALENCE aux fins de constater la validité du congé pour vente, prononcer la résiliation du contrat de bail, ordonner l’expulsion de M. [K] [L] et le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges et jusqu’à entière libération des lieux, ainsi qu’à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été également remise à l’ATMP de [Localité 7] en date du 20 septembre 2024, à étude, en sa qualité de curateur de M. [K] [L].
L’affaire a fait l’objet de deux renvois pour échanges de pièces et conclusions entre les parties.
A l’audience du 20 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, M. [Z] [R] et Mme [P] [E] venant aux droits de la SCI DES PLATANES n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
M. [K] [L], assisté par l’ATMP et valablement représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de :
— constater que M. [K] [L] a quitté l’appartement à la date du 1er décembre 2024 ;
— juger que la résiliation du contrat de bail est fixée à cette date ;
— dire n’y avoir lieu d’ordonner l’expulsion ;
— débouter les demandeurs du surplus de leur demande ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose s’être maintenu dans le logement en raison de ses difficultés à trouver un nouveau lieu de vie et avoir quitté le logement le 1er décembre 2024. Il indique avoir sollicité un prestataire de service pour vider et nettoyer l’appartement, et avoir toujours réglés aux bailleurs l’équivalent du loyer.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE la décision
Sur la validité du congé
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce les demandeurs produisent le congé valablement donné à M. [K] [L] par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2023 par la SCI DES PLATANES, pour la date du 9 février 2024, date d’expiration du bail.
M. [K] [L] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 9 février 2024.
Sur la demande d’expulsion
M. [Z] [R] et Mme [P] [E] produisent au soutien de leur demande d’expulsion un procès-verbal de constat d’occupation non daté.
M. [K] [L] soutient avoir quitté l’appartement en date du 1er décembre 2024. Il produit la facture d’une société de nettoyage en date du 23 décembre 2024 concernant les travaux de débarras et nettoyage du logement situé [Adresse 4].
La demande d’expulsion est donc sans objet.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés.
En l’espèce, M. [K] [L] produit des relevés de compte établissant le fait qu’il a payé depuis le mois de février 2024 une somme équivalent au montant du loyer, avec un dernier versement le 3 janvier 2025 de 396,57 euros.
La demande de M. [Z] [R] et Mme [P] [E] de ce chef sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Il est constaté que la présente procédure a permis le règlement du litige, de sorte que M. [K] [L] doit être considérée comme la partie perdante, étant précisé que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En revanche, il n’est pas inéquitable au regard des éléments de la cause, de laisser à la charge de M. [Z] [R] et Mme [P] [E] les frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé donné par la SCI DES PLATANES en date du 19 juin 2023 pour un congé au 9 février 2024 ;
CONSTATE que M. [K] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 9 février 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de M. [K] [L] du logement situé [Adresse 3],
DEBOUTE M. [Z] [R] et Mme [P] [E] de la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [K] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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