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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 6 juin 2025, n° 23/07188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de Gestion c/ S.C.I. ATCHOUM |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 23/07188 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KAPC
1 copie exécutoire à : la SCP DUHAMEL ASSOCIES
1 expédition à : Me Frédérique GARNIER
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
ayant pour société de Gestion, la SAS EQUITIS GESTION, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°B 431 252 121, représenté par la SAS MCS et ASSOCIES, venant aux droits de la S.A. LA SOCIETE GENERALE,
domicile élu : chez SCP DUHAMEL ASSOCIES Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 1]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. ATCHOUM, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°500 882 238, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA poursuit la vente au préjudice de la S.C.I. ATCHOUM, sur saisie immobilière, des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 8], section [Cadastre 3].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 26 Juillet 2023, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 5] le7 SEPTEMBRE 2023, volume 2023 S numéro 109.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, le créancier poursuivant a fait assigner la S.C.I. ATCHOUM à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 8 décembre 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 7 mars 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a demandé au juge de :
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles L.311-1 et suivants et R.311-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les articles L. 214-168 et suivants du Code Monétaire et Financier,
A titre principal :
— DEBOUTER la SCI ATCHOUM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— FAIRE application des articles L322-6 et R322-47 du code des procédures civiles d’exécution dans l’hypothèse où la mise à prix en cas de vente forcée serait modifiée à la hausse,
En tout état de cause :
— Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
— Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir ;
— Déterminer, conformément à l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
— Valider le dire de formalité du 31 octobre 2023 (renseignements d’urbanisme).
— Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
— S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles de la débitrice ;
— Fixer le montant du prix en deçà duquel les immeubles ne peuvent être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
— Dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du Notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ;
— Dire que la débitrice devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R.322-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— Dire que les émoluments de l’Avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
— Taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ;
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
— Dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R.322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le Juge de l’Exécution ordonnera au Notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le Jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente.
— Refuser toute prorogation à défaut de diligences.
— Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— En fixer la date conformément à l’article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
— Désigner la SELARL ACTAZUR, RAMOINO, WISS Commissaires de Justice associés à [Localité 5] (Var) qui a établi le procès-verbal de description des immeubles saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
— Dire que ledit Commissaire de Justice pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
— Valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les immeubles saisis ;
— Se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l’audience d’orientation ;
— Autoriser le requérant à compléter les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 à R322-35 du Code de procédure civile par une publicité élargie sur le site internet www.avoventes.fr et ce conformément aux dispositions de l’article R322-37 du Code des procédures civiles d’exécution
— Ordonner la mention du Jugement à intervenir en marge de la publication du Commandement valant saisie immobilière ;
— Dire qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition dudit Jugement;
— Condamner la SCI ATCHOUM au paiement d’une somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, Avocats associés sur ses offres et affirmations de droit.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, la S.C.I. ATCHOUM a demandé au juge de :
Vu les pièces énumérées selon bordereau annexés aux présentes,
Vu l’article L111- 2 du code de procédure civile d’exécution et l’article 1324 du code civil,
— Prononcer la nullité du commandement de saisie délivré à la SCI ATCHOUM le 26 juillet 2023, publié au service de la prublicité foncière de Draguignan le 7 septembre 2023, Volume 2023 S 109 et des actes subséquents à raison du défaut de notification au débiteur cédé de la créance cédée au FCT CASTANEA et de l’absence de titre exécutoire régulièrement mise en oeuvre,
— Ordonner sa radiation ainsi que celle de toutes les mentions en marge à la diligence de Monsieur le Comptable du Service de la publicité foncière de [Localité 5],
Vu les articles R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, et l’article 1343-5 du code civil,
— Subsidiairement, accorder au débiteur saisi un délai de grâce de deux ans et prononcer la suspension de la voie d’exécution entreprise,
Vu l’article R322-6, alinéa 2 du code des procédures d’exécution,
Juger que la mise à prix insérée dans le cahier des conditions de vente sera rehaussée à la somme de 180 000 €
Plus subsidiairement,
Vu les articles L.322-1, R.322-5 6°, R.322-15 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
— Autoriser la SCI ATCHOUM à vendre amiablement l’immeuble saisi.
— [Localité 6] égard aux conditions économiques du marché, fixer le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu à la somme de 380000€.
— Dire que le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit seront consignés à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, désignée en qualité de SEQUESTRE, et acquis aux créanciers participants à la distribution ainsi que, le cas échéant au débiteur pour leur être distribués.
— Fixer la date à laquelle l’affaire sera appelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois,
— condamner le FCT CASTANEA au paiement de la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GARNIER, Avocat, aux offres de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
Au soutien de la procédure de saisie qu’il a diligentée, le créancier poursuivant produit :
– le jugement rendu le 27 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Draguignan, condamnant solidairement la SCI ATCHOUM, Monsieur [N] [K] Madame [R] [E] épouse [K] et Madame [H] [K] à verser à la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes de 121 987,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % à compter du 18 juin 2015 sur la somme de 114 644,47 €, 247 430,12€ avec intérêts au taux contractuel de 5,98 % à compter du 18 juin 2015 sur la somme de 231 676,45 ainsi que 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre capitalisation annuelle des intérêts et condamnation solidaire aux dépens de l’instance,
– l’acte de signification dudit jugement en date du 5 octobre 2016,
– le certificat de non appel en date du 10 novembre 2016,
– l’acte de cession de créances signé le 3 août 2020 entre la société Société Générale et le FCT CASTANEA avec un extrait de l’annexe portant désignation et individualisation des créances composant le portefeuille,
– le décompte de sa créance, arrêté provisoirement au 1er juin 2023, à la somme de 414 607,59 €, sans préjudice des intérêts ultérieurs et jusqu’à parfait paiement.
La qualité de titre exécutoire, au sens de l’article L.111-3 du code des procédures d’exécution, du jugement rendu le 27 septembre 2016 ne fait pas l’objet de contestations.
La SCI ATCHOUM conteste en revanche l’opposabilité, à son égard, de la cession de créance en date du 3 août 2020, sur le fondement de l’article 1324 du Code civil, indiquant qu’elle ne s’est jamais vue valablement notifier cette cession avant la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière.
Le FCT poursuivant rappelle toutefois justement que la cession en date du 3 août 2020 est régie par les articles du code monétaire et financier, dont notamment l’article L. 214-169, aux termes duquel :
“[…]V. – 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.[…]”.
Il s’ensuit que la société ATCHOUM ne peut prétendre à l’application de l’article 1324 du code civil, lequel n’a vocation à s’appliquer qu’aux cessions de créances de droit commun, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’une cession au profit d’nu organisme de titrisation.
La cession litigieuse est donc opposable de plein droit à la société ATCHOUM depuis la date apposée sur le bordereau de cession de créance versé aux débats par le FCT CASTANEA (pièce 7), soit depuis le 3 août 2020.
De façon surabondante, il sera relevé que le poursuivant verse aux débats (pièce 8) le courrier en date du 31 mars 2023, qu’elle a adressé par LRAR à la société ATCHOUM, (lettre réceptionnée le 5 avril 2023), aux termes duquel il est fait état de cette cession, de sorte qu’en tout état de cause, la cession lui a bien été notifiée avant la mise en oeuvre de la présente procédure d’exécution.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du commandement et des actes subséquents ni d’ordonner la radiation des mentions y afférentes pour un tel motif.
La société ATCHOUM soutient également qu’à la suite du jugement rendu en sa faveur le 27 septembre 2016, la société SOCIETE GENERALE, créancière d’origine, a entendu renoncer à la déchéance du terme et au bénéfice du jugement et que par novation, à la dette originaire s’est substituée une obligation nouvelle à sa charge, dont l’existence est prouvée par les prélèvements mensuels réguliers opérés sur son compte par la SOCIETE GENERALE, antérieurement à la cession de créances. Elle en conclut que, conformément à la jurisprudence issue de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 juin 2015, il appartenait alors au FCT CASTANEA, avant de prononcer la déchéance du terme de la nouvelle obligation, de la mettre en demeure de régulariser la situation d’impayés dans un délai raisonnable, ce qu’il n’a pas fait puisqu’il a directement prononcé cette déchéance par courrier en date du 29 janvier 2021, non précédé d’une mise en demeure régulière.
En application de l’article 1329 du Code civil, « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, quel état, une obligation nouvelle qu’elle crée ».
Selon l’article suivant, « la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte ».
Or ainsi que le rétorque le poursuivant, cette volonté n’est pas établie en l’espèce.
Le simple fait, pour la société créancière initiale, d’accepter des versements mensuels pour recouvrer sa créance ne caractérise pas suffisamment la novation invoquée, tandis qu’aucun courrier de cette dernière, duquel une telle volonté pourrait ressortir, n’est produit.
Par ailleurs, une telle volonté n’est ni exprimée, ni démontrée à l’encontre du cessionnaire poursuivant.
Par conséquent, recherchant seulement l’exécution d’un jugement dont il bénéficie désormais, ce dernier n’avait pas à prononcer la déchéance du terme d’une “nouvelle obligation” dont l’existence n’est pas avérée.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du commandement et des actes subséquents, ni d’ordonner la radiation des mentions y afférentes pour de tels motifs.
Il s’ensuit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA à la somme de 414 607,59 euros, selon décompte provisoire figurant au commandement, lequel ne fait l’objet d’aucune contestation particulière de la société poursuivie, somme qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
Subsidiairement, la société ATCHOUM sollicite un délai de grâce de deux ans pour régler sa dette.
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
“ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Par ailleurs, en application de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution :
« Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Au soutien de sa demande, la société défenderesse fait valoir que, d’une part, par ses paiements réguliers entre 2017 et 2019, elle a manifesté sa bonne volonté à l’égard de son créancier et que, d’autre part, ses associés sont en mesure de proposer un premier règlement immédiat de 50 000 €, suivi de versements mensuels à hauteur de 7300 €, le temps de vendre ou d’obtenir des financements.
Il sera constaté toutefois que la société ATCHOUM a déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement, tandis qu’aucun règlement n’est intervenu depuis 2019.
Par ailleurs, si elle produit un certificat de faisabilité financière en mars 1024, aucun autre document ne vient attester de la concrétisation possible de cet aménagement financier à ce jour.
Enfin, si la vente du bien saisi peut-être envisagée, elle ne peut l’être que dans le respect des dispositions particulières du code des procédures civiles d’exécution relatives à une autorisation de vente amiable de celui-ci et non dans le cadre d’un délai de grâce.
La demande en délais de paiement de 2 ans sera donc rejetée.
La société ATCHOUM sollicite également qu’ en cas de vente forcée, la mise à prix soit rehaussée à la somme de 180 000 €, sur le fondement de l’article R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes duquel : « le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchères, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ».
En l’espèce, la mise à prix a été fixée par le poursuivant à la somme de 150 000 €.
Au vu de l’avis de valeur mentionnant une fourchette de prix entre 180 000 et 190 000 € par appartement, la mise à prix initiale n’apparaît pas manifestement insuffisante, le prix de vente devant demeurer attractif, dans l’intérêt de toutes les parties.
Enfin, la société ATCHOUM sollicite l’autorisation de pouvoir procéder à la vente amiable des biens saisis pour un prix minimum de 380 000 €.
Elle produit une promesse de vente au profit de la société 3F pour un montant de 414 000 €.
Quand bien même il est manifeste que cette possibilité d’achat intervient dans un cadre familial, aucun élément ne permet de remettre en cause l’authenticité de celle-ci.
Dans ces conditions, il paraît légitime de laisser à la société saisie la possibilité de pouvoir procéder à la vente amiable du bien saisi.
Les articles R.322-15 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, qu’il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’état des éléments du dossier, de la situation du bien, du procès-verbal descriptif, de l’avis de valeur produit et des conditions économiques du marché, le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu sera fixé à 380000 euros, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable.
Succombant principalement à l’instance, la société ATCHOUM sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée, sur ce fondement, à payer au créancier poursuivant la somme de 1500 €.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 4680,54 euros TTC et devront être versés par l’acquéreur, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acquéreur, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, Avocats associés sur ses offres et affirmations de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboute la société ATCHOUM de ses demandes de nullité du commandement de payer valant saisie du 26 juillet 2023 et des actes subséquents, de radiation des mentions y afférentes, en délai de grâce, d’augmentation de la mise à prix en cas de vente forcée et au titre des frais irrépétibles ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Dit que LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA poursuit la saisie immobilière au préjudice de la S.C.I. ATCHOUM, pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 414 607,59 € arrêté provisoirement au 1er juin 2023 sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers sur la commune de [Localité 8] (VAR), [Adresse 9], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] pour une contenance de 60ca, une maison d’habitation élevée de 2 étages séparée en deux logements indépendants de type 3 pièces au 1er et 2ème étage, d’une superficie habitable de 44,74m² pour le 1er et 47,59m² pour le 2nd, disposant chacun d’un garage en rez de chaussée ;
Rappelle que le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte, au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
Fixe à la somme de 380 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix devra être distribué à l’initiative du créancier le plus diligent ;
Invite le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l’exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 4680,54 euros T.T.C et dit que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acquéreur, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 3 octobre 2025 à 09 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 26 Juillet 2023, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 5] le7 SEPTEMBRE 2023, volume 2023 S numéro 109;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 11 Octobre 2023 ;
Condamne la société ATCHOUM à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES sur ses offres et affirmations de droit.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 06 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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