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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 19 nov. 2024, n° 24/06087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06087 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVXZ
AFFAIRE : [I] [N] / HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante et assistée par Me Agnès TEISSEDRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 338
DEFENDERESSE
HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabien BODIN de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T10
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 22 mars 2023, signifiée le 18 avril 2023, le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 17 février 2022,
— condamné Mme [N] au paiement à titre provisionnel à l’OPH Hauts de Seine Habitat de la somme de 10 701,18 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayées au mois de novembre 2022 inclus,
— autorisé Mme [N] à s’acquitter de la dette par 36 mensualités,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Mme [N] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés, en sus du paiement du loyer courant augmenté des charges,
— dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant augmenté des charges, la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— ordonné l’expulsion de Mme [N] et de tous occupants de son chef, des lieux loués un appartement situé [Adresse 3].
Par acte du 30 mai 2024, l’OPH Hauts de Seine Habitat fait délivrer à Mme [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 18 juillet 2024, Mme [N] a saisi le juge de l’exécution.
A l’audience, Mme [N] sollicite du juge l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux et de délais de paiement. Elle demande également de voir :
— ordonner au bailleur de recalculer le montant du loyer rétroactivement depuis avril 2019, date du décès de son époux,
— ordonner la suspension des intérêts dus rétroactivement à compter de la décision du 22 mars 2023.
En défense, l’OPH Hauts de Seine Habitat conclut à l’irrecevabilité et au débouté des demandes ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 600 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions respectives visées à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes relatives au loyer et à la suspension des intérêts
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Dès lors, les demandes de Mme [N] aux fins de voir ordonner au bailleur de recalculer le montant du loyer rétroactivement depuis avril 2019, date du décès de son époux et afin de suspension des intérêts dus rétroactivement à compter de l’ordonnance de référé du 22 mars 2023, tendant à remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites sont irrecevables.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée devant le juge de l’exécution par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
Si la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, l’article R.442-2 du même code dispose que ce mode de saisine est dérogatoire à celui prévu par l’article R.121-11 précité.
Ainsi, aucune disposition particulière ne prévoit la possibilité de saisir le juge de l’exécution d’une demande de délais de grâce, autrement que par voie d’assignation, qui demeure le mode de saisine du juge, imposé par les textes en la matière.
En l’espèce, la demande de délais de paiement formée par Mme [N] ne l’ayant pas été par assignation, elle est irrecevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [N] s’est vu octroyer :
— par ordonnance du 22 mars 2023, un échéancier aux termes duquel elle a été autorisée à s’acquitter de sa dette locative fixée à 10 701,18 euros (novembre 2022 inclus) en 36 mensualiées
— au titre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine du 20 avril 2023 qui se sont substituées, un échelonnement de sa dette locative fixée à 9 659,82 euros en 39 mensualités de 247,69 euros.
Le décompte arrêté au 24 juillet 2024 produit par l’OPH Hauts de Seine Habitat démontre néanmoins que Mme [N] n’a procédé ni au règlement des mensualités d’apurement de l’arriéré locatif ni au règlement des indemnités d’occupation courantes de sorte que la dette a continué de s’aggraver et s’élève désormais à 17 044,03 euros.
Si la requérante se prévaut de fautes commises par le bailleur tirées de l’insalubrité du logement et de l’absence de prise en compte du décès de l’époux dans le cadre de la fixation du loyer à verser, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, sauf à enfreindre l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, de statuer sur des contestations tendant à remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.
Enfin, à l’exception d’une attestation de renouvellement d’une demande de logement social du 30 août 2023 et d’un courrier de saisine de la commission de médiation, elle ne justifie d’aucune démarche afin de se reloger.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [N] tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Mme [N] sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent toutefois de rejeter la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile présentée par l’OPH Hauts de Seine Habitat.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Mme [N] afin de voir ordonner au bailleur de recalculer le montant du loyer rétroactivement depuis avril 2019, date du décès de son époux,
Déclare irrecevable la demande de Mme [N] afin de suspension des intérêts dus rétroactivement à compter de l’ordonnance de référé du 22 mars 2023,
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement de Mme [N],
Déboute Mme [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
Déboute l’OPH Hauts de Seine Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [N] aux dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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