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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 21 oct. 2025, n° 24/04641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 24/04641 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7GN
Minute : 25/02134
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Octobre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Natacha GUILLOUX-VANDAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 82
Et
Monsieur [L] [X] [K] [Y] [R]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 11] (92)
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 17
DÉBATS
A l’audience non publique du 27 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Octobre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé le 4 décembre 2024 par les époux et leurs conseils ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 11] (92)
et de
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 15]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1990 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 15 avril 2024 ;
DIT que Madame [N] [T] conservera l’usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [L] [R] à Madame [N] [T] à la somme de 30 000 euros et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [N] [T] sous forme de capital ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DEBOUTE en conséquence les parties de leur demande d’exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Monsieur [L] [R] de sa demande visant à dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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