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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 26 juin 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : 25/150
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 25/00472 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E6UF
Code : [Immatriculation 4]
JUGEMENT RENDU LE 26 Juin 2025
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, inscrite au RCS de [Localité 9] n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (POLOGNE), demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Olivier MOLIN, 1er vice-président, statuant en qualité de juge unique
Greffier : Thibault FLEURIAU
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025 , l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier
********
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 18 février 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC) a fait citer M. [C] [O] et Mme [B] [S] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Besançon pour obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire :
• à lui verser la somme de 220 239,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 jusqu’à complet règlement, au titre du cautionnement du prêt immobilier Tout Habitat n°08828219 de 260 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 1,35 % conclu auprès de la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (ci-après BPBFC) le 28 décembre 2019,
• à lui verser la somme de 3 000 euros d’honoraires d’avocat et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive au titre des frais postérieurs à la dénonciation, ou subsidiairement, au titre des articles 700 du code de procédure civile et L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution et/ou des articles 696 et suivants du code de procédure civile,
• aux dépens.
La CEGC fait valoir que les époux [O] ont cessé d’honorer leur engagement de remboursement du prêt souscrit le 28 décembre 2019 à compter du mois de juillet 2024 et que faute de régularisation de leur situation après mise en demeure, la déchéance du terme du prêt a été prononcée le 23 octobre 2024 ; que dans ces conditions, elle est intervenue en sa qualité de caution et a réglé leur dette qu’elle entend désormais recouvrer sur le fondement de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige.
Les époux [O] n’ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés par dépôt à l’étude pour Mme [O] et suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour M. [O].
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 15 mai 2025, clôturée et fixée à l’audience le même jour, et mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Suivant l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produit aux débats :
• l’offre de prêt immobilier de la SA BPBFC signée le 28 décembre 2019 par les époux [O], prévoyant le bénéfice du cautionnement de la SA CEGC, accompagnée des conditions générales au sein desquelles figure une clause de solidarité, ainsi que du tableau d’amortissement ;
• l’engagement de caution en date du 04 décembre 2019 ;
• deux courriers de mise en demeure de régler les échéances impayées du prêt adressés à chacun des époux [O] en recommandé avec avis de réception le 13 septembre 2024 ;
• la déchéance du terme du prêt adressée à chacun des époux [O] par la SA BPBFC le 24 octobre 2024 par courriers recommandés avec avis de réception ;
• une quittance subrogative établie le 16 décembre 2024 par la SA BPBFC au profit de la SA CEGC pour la somme de 220 239,25 euros ;
• deux courriers adressés en recommandé avec accusé de réception par Me [N] [V], mandatée par la SA CEGC, aux époux [O] le 13 décembre 2024, valant mise en demeure ;
• une facture d’honoraires d’avocat d’un montant de 3 000 euros pour les besoins de la présente procédure et de l’inscription d’hypothèque provisoire ;
• l’inscription d’hypothèque provisoire du 10 février 2025 enregistrée sous le numéro d’archivage provisoire 2504P01 V00434.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner solidairement les époux [O] à verser à la SA CEGC la somme de 220 239,25 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, conformément à la demande.
Les frais dont la caution peut exiger le remboursement sont ceux exposés par elle-même, soit dans ses rapports avec le créancier, soit pour le recouvrement de sa créance contre le débiteur.
Toutefois, doivent être exclus des frais réclamés au titre de l’article 2305 du code civil, les frais d’avocat pour les besoins de la présente procédure, qui ressortent, par un texte spécial, des frais irrépétibles.
Par ailleurs, les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive sont de plein droit à la charge du débiteur en application des articles L. 512-2 alinéa 1 et L. 111-8 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf contestation du débiteur, qui relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
Les époux [O], succombant à l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [C] [O] et Mme [B] [S] épouse [O] à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 220 239,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, au titre du cautionnement du prêt immobilier Tout Habitat n°08828219 consenti par la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, le 28 décembre 2019.
CONDAMNE in solidum M. [C] [O] et Mme [B] [S] épouse [O] à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. [C] [O] et Mme [B] [S] épouse [O] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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