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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, expro, 9 mars 2026, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
…/…
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
JUGEMENT EN MATIÈRE D’INDEMNISATION
LE 09 MARS 2026
N° RG 24/00005 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVUV
Minute n°
EN DEMANDE :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LAMBALLE TERRE ET MER, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, représenté par son Président en exercice, Monsieur [A] [C], dûment habilité par délibération du conseil communautaire, domiciliée Espace Lamballe Terre & Mer – 41 rue Saint Martin – CS 90456 – 22404 LAMBALLE CEDEX
Comparant en la personne de : Madame [D] [K], directrice de l’administration générale, Monsieur [B] [P], directeur du pôle tourisme et Madame [U] [J], évaluatrice.
Représentant : Maître Anne LE DERF-DANIEL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EN DÉFENSE :
S.A.R.L. DE LA MORANDAIS, société à responsabilité limitée au capital de 33300 euros, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 352 581 383, représentée par son gérant Monsieur [R] [O], dont le siège social est sis La Morandais – 22400 LAMBALLE ARMOR
comparant en la personne de Monsieur [R] [O]
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Raphaëlle VAUTIER
EN PRESENCE DE : Madame Audrey KERSALE,Commissaire du Gouvernement
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[E] [M] [G] décédé en 2022, était propriétaire des parcelles cadastrées section 142 ZT n°124 et 142 ZT n°126, d’une contenance globale de 307.503 m², situées Les Haiches et La Grande Heche – Maroué, sur le territoire de la nouvelle commune de LAMBALLE ARMOR. Ces parcelles étaient louées aux termes d’un bail rural à un exploitant agricole.
La SARL DE LA MORANDAIS exploite encore aujourd’hui, les parcelles en question qui sont devenues désormais la propriété de Madame [T] [S] [I], veuve de [E] [M] [G].
La communauté d’agglomération de LAMBALLE TERRE et MER a eu le projet il y a plusieurs années, d’étendre la superficie du parc d’activités économiques déjà existant LA TOURELLE 1 et LA TOURELLE 2, par la création d’un nouveau secteur d’extension dénommé LA TOURELLE 3, lequel devrait comprendre notamment une partie de la superficie de chacune des parcelles cadastrées section 142 ZT n°124 et 142 ZT n°126, de madame [S] [I].
En 2019, [N] [Q] et MER avait commencé à se rapprocher des propriétaires de parcelles situées dans la zone afin d’entamer des pourparlers et certaines parcelles ont donné lieu à des ventes amiables en 2020.
Par arrêté du 02 11 2021, le Préfet des Côtes d’Armor a ordonné l’ouverture d’une enquête publique unique avant de se prononcer sur la déclaration d’utilité publique.
L’enquête publique a été réalisée entre le 29 11 2021 et le 16 12 2021.
Par arrêté préfectoral en date du 21 04 2022, la réserve foncière destinée à l’extension de la ZAC LA TOURELLE a été déclarée d’utilité publique et par un autre arrêté du même jour les emprises des parcelles concernées ont été déclarées cessibles.
Par ordonnance en date du 02 12 2022, le juge de l’expropriation a prononcé le transfert de propriété des parcelles concernées par l’emprise du projet d’extension, étant précisé que la surface expropriée relative aux parcelles cadastrées section 142 ZT n°124 et 142 ZT n°126 s’élevait à 176.553m².
Par courrier en date du 11 07 2023, la communauté d’agglomération de LAMBALLE TERRE et MER a proposé à la SARL DE LA MORANDAIS une offre d’indemnisation s’élevant à la somme de 60.743,59 € laquelle a été refusée par cette dernière le 28 07 2025, cette dernière estimant que la somme proposée ne correspondait pas à son préjudice.
La communauté d’agglomération de LAMBALLE TERRE et MER a déposé le 30 10 enregistré le 04 11 2024, son mémoire de saisine du Juge de l’expropriation lequel proposait la même somme totale au titre des préjudices de l’exploitant.
Dans son mémoire en réponse en date du 26 mars 2025, la SARL DE LA MORANDAIS sollicitait la somme de 556.550 euros au titre de ses préjudices suite à l’éviction qu’elle subissait sur la superficie de 176.553 m² de terres.
Dans ses conclusions en date du 29 04 2025, madame la Commissaire du gouvernement proposait de verser la somme de 556.550 euros à la SARL DE LA MORANDAIS pour l’ensemble de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 2 mai 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audience à la date du 10 juin 2025 laquelle devant se tenir à la mairie de LAMBALLE ARMOR.
La communauté d’agglomération de LAMBALLE TERRE ET MER a produit un mémoire complémentaire et la SARL DE LA MORANDAIS a également produit un mémoire complémentaire et récapitulatif communiqué au greffe par voie électronique le 6 juin 2025 modifiant les demandes et les moyens.
Le 10 06 2025, la communauté d’agglomération de LAMBALLE TERRE ET MER a demandé le renvoi de la cause et du dossier à une audience ultérieure afin que la SARL DE LA MORANDAIS communique ses éléments de comptabilité, ainsi que le plan d’épandage et notamment ses trois derniers bilans.
La SARL DE LA MORANDAIS a déclaré être en mesure de plaider le dossier ce jour.
Le transport et l’audience ont été renvoyés à une audience ultérieure et par ordonnance en date du 04 juillet 2025, le transport et l’audience ont été fixés au 23 septembre 2025.
Dans son mémoire récapitulatif en date du 16 septembre 2025, la SARL DE LA MORANDAIS demande au juge de l’expropriation de bien vouloir statuer de la manière suivante :
— fixer le montant des indemnités dues par la Communauté d’Agglomération [N] [Q] et MER à la SARL DE LA MORANDAIS en raison de l’expropriation partielle subie, à savoir l’expropriation des parcelles nouvellement cadastrées désormais section ZT 294 et ZT 297 situées les Haiches et la Grande Heche-Maroué sur le territoire de la commune de LAMBALLE ARMOR à la somme totale de 494.333 euros, ce montant se décomposant de la manière suivante :
Indemnité d’exploitation : 313.748 euros
Indemnité pour fumures et arrières fumures : 2.561 euros
Indemnité pour déséquilibre de l’exploitation :78.437 euros
Indemnité pour perte d’épandage : 40.375 euros
Indemnité pour perte du droit au bail : 59.212 euros
— condamner la Communauté d’Agglomération LAMBALLE TERRE et MER à verser à la SARL DE LA MORANDAIS la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens
— rejeter toutes demandes, prétentions contraires, notamment la demande d’expertise comptable sollicitée par la Communauté d’Agglomération LAMBALLE TERRE et MER ou la production de documents complémentaires.
Dans son mémoire récapitulatif daté du 19 09 2025, la communauté d’agglomération de LAMBALLE TERRE ET MER forme les prétentions suivantes :
— avant-dire-droit, sommer sous astreinte et dans un délai de quinze jours, la SARL DE LA MORANDAIS de communiquer ses pièces comptables ;
— subsidiairement, et à défaut pour la SARL DE LA MORANDAIS de produire les éléments comptables, ainsi que son dossier ICPE permettant de vérifier la réalité de ses préjudices, fixer les indemnités dues à l’exploitant évincé des parcelles cadastrées section ZT n° 124p et 126p comme suit :
une indemnité d’exploitation d’un montant de 58 907,44 € ;
une indemnité d’arrières-fumures d’un montant de 1836,15 € ;
soit un total de 60 743,59 € ;
— débouter la SARL DE LA MORANDAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— dépens comme de droit.
Le transport et l’audience ont eu lieu le 23 09 2025.
Le juge de l’expropriation renvoie aux dernières écritures prises par les parties aux dates qui viennent d’être indiquées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.
La Commissaire du gouvernement a maintenu sa position et les moyens exposés dans ses conclusions précitées.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sommation visant à communiquer les pièces comptables de la SARL DE LA MORANDAIS
La communauté d’agglomération de LAMBALLE TERRE ET MER expose que la SARL DE LA MORANDAIS ne démontre pas la réalité des préjudices qu’elle prétend subir, la seule référence au barème de 2024 ne pouvant suffire à établir de manière réelle des pertes et des préjudices résultant de l’éviction. Elle considère que le juge de l’expropriation a un pouvoir souverain pour apprécier la méthode la mieux adaptée pour évaluer les indemnités d’éviction fondées sur des préjudices réellement subis. Elle demande donc d’écarter le barème de 2024 dont les valeurs ne correspondant pas au préjudice réellement supporté par la SARL DE LA MORANDAIS.
Elle considère qu’il appartient à cette dernière de justifier de son préjudice en particulier lorsque l’application du barême est contestée. La communauté d’agglomération de LAMBALLE TERRE ET MER rappelle avoir délivré le 17 juin 2025 à la SARL DE LA MORANDAIS, une sommation de communiquer, sous un délai impératif de 15 jours, les trois derniers bilans comptables (comptes de résultats + annexes 2022,2023,2024 ; les documents comptables analytiques 2022,2023,2024 ; les déclarations PAC (afin de tenir compte des aides perçues pour calculer la marge brute à l’hectare) sur les années 2022,2023,2024 ; les relevés de surface (dossier TELEPAC) 2022,2023, 2024, le plan de culture / assolement des 3 dernières années ; le dossier ICPE de la Sarl de la MORANDAIS, comportant le plan d’épandage, ainsi que l’arrêté préfectoral. Elle s’appuie ainsi sur la jurisprudence qui rappelle que le juge de l’expropriation n’est pas tenu de se fonder sur le barème de la Chambre d’agriculture pour fixer les indemnités dues à l’exploitant agricole et souligne que le juge doit se placer à la date de la décision de première instance pour déterminer l’indemnité d’éviction.
De son côté, la SARL DE LA MORANDAIS rappelle qu’elle a bien transmis l’acte de cession de bail à l’EARL DE LA MORANDAIS laquelle a été transformée ultérieurement en SARL DE LA MORANDAIS. La qualité de cette dernière n’est d’ailleurs pas contestée puisque l’expropriante lui a proposé une indemnité en qualité de personne évincée des surfaces qu’elle exploitait. Il ne s’agit donc pas de la création d’une nouvelle personne morale mais d’une transformation de l’EARL en SARL. La défenderesse rappelle qu’elle fonde son argumentation sur le dernier protocole précisant le barême de 2024, et non sur celui de 2017 comme l’autorité expropriante en faisait elle-même état au début de la procédure. Elle rappelle qu’un tel protocole départemental conclu entre les autorités publiques et la chambre d’agriculture a pour objet de déterminer les différentes indemnités auxquelles l’exploitant évincé peut prétendre et de préciser leur mode de calcul de manière transparente et fiable. L’application de ce protocole dont les valeurs sont actualisées permet d’éviter les discussions interminables sur les modes de calcul du montant des préjudices. Elle rappelle à cette occasion, ne pas avoir fait suite à la sommation de communiquer reçue de l’expropriante, dans la mesure où elle souhaite voir appliquer les termes de ce protocole admis au sein du département. La SARL DE LA MORANDAIS se fonde également sur les décisions des cours d’appel qui font application des barèmes prévus par les protocoles départementaux en retenant l’application de la méthode d’évaluation la plus favorable à la personne évincée. Il n’y a pas davantage lieu à ordonner une expertise comptable laquelle ne ferait que générer des frais supplémentaires.
De son coté, madame la Commissaire du gouvernement a eu recours au protocole départemental d’indemnisation des exploitants évincés qui émane notamment de la chambre départementale des Cotes d’Armor du 06 05 2024 pour chiffrer les postes de préjudices et les indemnités de la SARL DE LA MORANDAIS. Selon elle, l’application des termes de ce protocole conduit à l’adoption des différentes indemnités sollicitées par la partie évincée.
En l’espèce, et à titre liminaire, il sera observé que la communauté d’agglomération de LAMBALLE TERRE ET MER ne demande plus dans le dispositif de ses conclusions comme c’était le cas dans ses écritures précédentes, le prononcé d’une expertise judiciaire. Elle sollicite que la juridiction statue avant dire droit en faisant sommation à la défenderesse de communiquer différentes pièces comptables énumérées dans le corps de ses conclusions.
Dans son mémoire de saisine, la communauté d’agglomération [N] TERRE ET MER faisait elle-même référence au protocole d’indemnisation de 2017 (ce qu’elle reconnait dans ses écritures) sans exiger de la partie évincée que celle-ci produise différentes pièces comptables. Elle estimait en conséquence, que la référence à cet ancien protocole permettait de fixer les indemnités résultant de l’éviction.
La référence au protocole de 2024 par la SARL DE LA MORANDAIS dans ses mémoires en réponse, a été de nature à modifier partiellement les demandes de l’expropriante, laquelle tente de se justifier en soulignant l’évolution significative des paramètres de calcul des indemnités, le montant considérablement revu à la hausse de celles-ci, ce qui selon elle, conduit à retenir un préjudice allant très au-delà du préjudice réel.
En application de l’article L.321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Il est constant que le juge de l’expropriation doit se placer à la date de la décision de première instance pour déterminer l’indemnité d’éviction et il n’est pas lié par l’application d’un barême prévu par un protocole ou par une convention s’y rapportant, pour chiffrer l’indemnité.
Le juge de l’expropriation dispose de la faculté de choisir la méthode d’évaluation qui lui semble la plus adaptée pour se prononcer sur les préjudices qui lui sont soumis, mais le choix entre deux méthodes d’évaluation est toujours entrepris en faveur de celle qui apparait mieux tenir compte des préjudices de l’exproprié.
Si le juge de l’expropriation n’est pas lié par les barêmes forfaitaires fixés par un protocole d’indemnisation régional, il peut notamment avoir recours à une telle référence dans l’hypothèse où le protocole départemental n’existerait plus, ou même se référer à un protocole d’un département limitrophe pour évaluer les préjudices.
Le prononcé d’une mesure d’expertise comptable n’est plus demandé, même s’il est simplement évoqué dans les écritures. En l’espèce, le recours a une expertise peut avoir lieu lorsque le juge estime qu’il ne dispose pas d’éléments suffisamment clairs d’un côté comme de l’autre pour répondre aux questions qui lui sont posées. Tel n’est pas le cas dans la présente situation, chacune des parties se fondant sur une méthode d’évaluation différente pour chiffrer les préjudices. Par ailleurs, une telle mesure pourrait présenter un coût important pour les parties sans présenter la certitude que l’évaluation potentielle qui serait proposée, règlerait la situation de chacune d’entre elles. La demande d’expertise sera rejetée.
S’agissant de la sommation de communiquer les pièces comptables avant dire droit, il appartient à la partie évincée, d’établir montant de ses préjudices par tous moyens.
La SARL DE LA MORANDAIS s’est déjà vue délivrer une sommation de communiquer des pièces compatibles précises, sommation à laquelle elle n’a pas déféré. Elle se réfère à l’application des valeurs d’un barême actualisé pour établir le montant de ses préjudices. Il est en effet admis en la matière, que la référence à un barême prévu par un protocole d’indemnisation des exploitants agricoles des Côtes d’Armor, peut être entreprise afin d’exposer les préjudices résultant de l’éviction. La communauté d’agglomération de LAMBALLE faisait elle-même référence à l’application d’un ancien protocole (2017) afin de proposer une indemnité. Le fait que ce protocole ait été réactualisé en 2024 avec de nouvelles valeurs n’est pas suffisant pour surseoir à statuer dans l’attente de la production de pièces comptables venant confirmer ou infirmer les valeurs proposées par le protocole de 2024 lequel a été signé par le Préfet, le Président de la chambre d’agriculture des Côtes d’Armor et la Directrice départementale des finances publiques.
En effet, l’objet même de ce protocole est de définir une méthode permettant dans les différents cas entrant dans son champs d’application, de déterminer le préjudice subi par l’exploitant évincé ainsi qu’une indemnisation qui puisse réparer le préjudice. L’article 3 de ce protocole inséré dans la section 2 «champs d’application» , vient préciser que les indemnités sont celles destinées à réparer l’intégralité des préjudices directs matériels et certains, subis par les exploitants dont l’exploitation est amputée par des opérations immobilières soit à l’amiable dans les conditions prévues à l’article L222-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, soit dans le cadre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique par les collectivités et organismes soumis au contrôle des domaines .
Rejeter le recours à ce protocole et à la méthode qu’il propose laquelle est destinée à déterminer le préjudice subi et à réparer celui-ci, revient en réalité à contester la méthode d’évaluation en cherchant à y substituer une autre méthode destinée à déterminer la perte d’exploitation résultant de la dépossession. Cette perte d’exploitation subie par le fermier est en principe calculée en fonction de la marge brute à l’hectare multipliée par un coefficient tenant compte du temps nécessaire à l’agriculteur pour retrouver des conditions d’exploitation normales, c’est-à-dire équivalentes à celles qui existaient avant la dépossession. Le protocole d’indemnisation départemental qui est nécessairement adapté aux conditions locales permet de répondre aux demandes même s’il peut arriver que l’application de celui-ci soit favorable ou non à l’exploitant.
L’emprise expropriée des parcelles en cause représente une superficie de 176.553 m² laquelle est exploitée par la SARL DE LA MORANDAIS par des cultures de colza et de blé, ce type de culture n’étant pas contesté.
Le principe même d’une perte d’exploitation et d’une indemnité pour fumures et arrières fumures, n’est pas contesté par l’expropriant, exception faite du montant de celle-ci .
Au regard des éléments qui précèdent, la demande de l’expropriant relative à la sommation de communiquer des pièces comptables doit être rejetée.
Sur l’indemnité d’exploitation
La SARL DE LA MORANDAIS sollicite la somme de 313.748 € pour ce préjudice alors que la communauté d’agglomération [N] [Q] ET MER propose la somme de 58.907,44 €. La Commissaire du gouvernement propose de retenir la somme réclamée par la partie évincée.
En l’espèce, la communauté d’agglomération [N] [Q] ET MER se fonde pour proposer son indemnité sur les éléments du protocole d’indemnisation de 1984 réactualisé en 2017 et en tenant compte de l’évolution de l’indice RBEA arrêté sur 2022. Ainsi elle considère que la surface expropriée pour la première parcelle est de 92.752 m² et que l’indemnité à l’ha prévue en 2022 est de 3336,53 €, soit la somme de 30.946,99 € , alors que pour la seconde parcelle, la surface expropriée s’élève selon elle à 83.801 m², surface à laquelle elle applique une perte de 3336,53 € par ha , soit la somme totale de 27960,46 €.
Toutefois, un tel raisonnement ne peut être retenu d’une part, parce qu’une telle évaluation est arrêtée en 2022 et non au jour du jugement alors que l’indemnité doit être fixée ce jour-là. D’autre part, en vertu du barême actualisé au 06 05 2024, la durée d’indemnisation estimée à 6 ans s’élève à 7 ans compte tenu de la pression foncière sur certaines communes, dont [N] [X].
Par ailleurs, la marge brute est fixée à 2538€ par ha et par an, soit 2538€ /ha x 7 a, soit la somme de 17765 €/ha pour 7 ans. Cette valeur doit être calculée pour l’ensemble de la surface préemptée de 176.553 m², soit 313.729, 90 € arrondie à 313.730€.
Cette somme représente l’indemnité pour le préjudice lié à la perte d’exploitation. Elle doit être retenue.
Sur l’indemnité d’arrières fumures
La SARL DE LA MORANDAIS sollicite la somme de 2.561 euros pour les fumures et arrières fumures, somme admise par la Commissaire du gouvernement, alors que la communauté d’agglomération de LAMBALLE propose de fixer cette indemnité à la somme de 1836,15 € .
Les fumures et arrières fumures s’analysent en apports de matières fertilisantes et constituent des améliorations culturales.
Seul le mode de calcul varie entre les parties, étant observé que le principe du préjudice est admis par l’expropriante.
Le barême résultant du protocole actualisé le 06 05 2024 prévoit une somme de 145 € /ha. Cette valeur constitue un prix moyen, et aucun élément ne permet de reconsidérer celle-ci à la baisse.
En conséquence, le préjudice existe et il doit être calculé de la manière suivante : 145 x 17,65 ha, soit la somme de 2559€.
Cette somme sera retenue en faveur de la SARL DE LA MORANDAIS au titre du préjudice considéré.
Sur l’indemnité pour déséquilibre de l’exploitation
La SARL DE LA MORANDAIS suivie sur ce point par la Commissaire du gouvernement, demande de lui octroyer la somme de 78.437€ provenant de la majoration de 25% applicable à la somme de 313 748 euros.
La communauté d’agglomération de LAMBALLE déclare émettre des réserves sur ce poste dont l’évaluation varie en fonction de la perte d’exploitation.
L’emprise expropriée représente 17,65 ha. L’application du protocole précité prévoit notamment que si l’emprise expropriée est supérieure à 10 % mais inférieure à 25 % de la surface utile d’exploitation, l’indemnité pour déséquilibre de l’exploitation est égale à 25 % de l’indemnité pour perte d’exploitation.
L’emprise expropriée est bien de 17,65 ha sur la surface totale de 90 ha ce qui représente moins de 25 % . Le coefficient multiplicateur est donc bien celui de 25 %.
En conséquence, cette indemnité s’élève à 25% x 313.730€, soit la somme de 78.432 €. Aucun autre moyen ne permet de s’opposer au calcul de ce préjudice.
Cette somme doit être accordée à ce titre à la SARL DE LA MORANDAIS au titre du déséquilibre d’exploitation.
Sur l’indemnité pour perte d’épandage
La SARL DE LA MORANDAIS sollicite la somme de 40.375 euros au titre de la perte du droit d’épandage sur la superficie perdue en exposant qu’elle va devoir faire traiter son lisier dans une station spécifique de traitement, avant de retrouver une superficie équivalente à celle qu’elle a perdue.
La communauté d’agglomération de LAMBALLE TERRE ET MER s’oppose à cette demande en soulignant que l’exploitante n’a pas produit son dossier de déclaration d’autorisation d’exploiter comme le prévoit les règles applicables à la protection des installations classées qui comportent un plan d’épandage soumis à validation.
La Commissaire du gouvernement donne un avis favorable à ce que la somme réclamée à l’origine de 102.592 € au total soit allouée à la défenderesse.
En l’espèce, l’article 17 du protocole prévoit que les exploitations agricoles concernées sont celles qui ont été déclarées ou autorisées au titre des installations classées, et dont le plan d’épandage a été validé par l’administration et respecte les normes en vigueur. Il est ajouté qu’en tout état de cause le coût des modifications administratives induites par la perte de surfaces épandables par l’exploitant devra être pris en charge suite à la communication des pièces justificatives comme les devis et les factures.
Il convient de relever que la SARL DE LA MORANDAIS a produit l’arrêté préfectoral du 16 11 2010 autorisant l’exploitation un élevage porcin dont la capacité maximale est de 2331 places. Pour cette exploitation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation, il est prévu des prescriptions particulières pour le devenir des lisiers. Il est également prévu d’autres prescriptions particulières en matière de stockage et d’épandage des co-produits et lisiers brut, notamment les lisiers brut porcins doivent être stockés dans des fosses d’un volume totale de 2323 m3, et les épandages de lisiers bruts seront consignés dans un cahier de fertilisation conformément à l’année du présent arrêté.
La SARL DE LA MORANDAIS verse également un devis en date du 12 03 2025 émanant de la coopérative du GOUESSANT s’agissant de prestation environnement.
La SARL DE LA MORANDAIS perd une superficie d’épandage de lisier de près de 17,65ha.
Si elle ne réclame plus aucune indemnité relative à la perte d’épandage de l’azote, l’exploitante justifie suffisamment perdre sa capacité d’épandage en matière de phosphore. Elle va ainsi devoir traiter ce phosphore d’un volume de 630 m3 autrement que par l’épandage sur ses terres.
Le devis de la société ROBILLARD dont les prestations ne sont contredites par aucun élément contraire, permet de chiffrer que les mesures d’épandage du lisier sur d’autres terres agricoles vont s’élever pour le volume en question à 5767,89 € HT pour une année.
Dans la mesure où la durée d’indemnisation s’élève à 7 ans compte tenu de la pression foncière sur LAMBALLE, la valeur qui précède doit être multipliée par 7, soit 5767,89 € x 7, soit la somme de 40375,23 € au total.
Cette somme qui correspond à un préjudice réel pour l’exploitant lequel est prévu et défini par le protocole d’indemnisation départemental de 2024, doit donc être retenue en faveur de la SARL DE LA MORANDAIS.
La SARL DE LA MORANDAIS a versé la décision de la préfecture en date du 26 07 2012, accordant l’autorisation d’exploiter, ainsi qu’un document relatif aux relevés de déclaration d’azote auprès de l’administration avec épandage.
Compte tenu des motifs qui précèdent et des pièces qui ont été versées, il n’est pas nécessaire de demander des pièces complémentaires comme la communauté d’agglomération en faisait état dans ses écritures.
Il convient en conséquence de fixer le préjudice résultant de la perte de la superficie d’épandage à la somme arrondie de 40.375 €.
Sur l’indemnité pour perte du droit au bail
La SARL DE LA MORANDAIS sollicite la somme de 59 .212 € au titre de la perte de son droit au bail, somme déterminée par l’application du taux de 15 % x 394.746€ en fonction de l’article 13 du protocole d’indemnisation.
La communauté d’agglomération de LAMBALLE TERRE ET MER conteste cette demande en rappelant que l’article cherche uniquement à compenser un supplément de frais lié à la rédaction et à la publicité du contrat, sans incidence aucune sur la valeur de la société preneuse au bail. Le montant réclamé l’exploitante est beaucoup trop élevé par rapport à la valeur réelle de la société laquelle faute de justificatif versé ne peut être appréciée.
La commissaire du gouvernement propose également de retenir à titre d’indemnité la somme de 59212€.
En l’espèce, l’article 13 du protocole d’indemnisation actualisé vient préciser qu’en cas d’existence d’un bail à long terme au profit de l’exploitant agricole, les indemnités précédentes seront augmentées d’une majoration pour supplément de frais liés à la rédaction et à la publicité du contrat en fonction de la durée du bail restant à courir, soit de 9 à 13 ans, 10 % des indemnités précédentes, et si plus de 14 ans, 15 % du total des indemnités précédentes.
L’une des conditions porte sur l’existence d’un bail à long terme. L’existence d’un bail rural à long terme suppose que celui a été conclu pour une période supérieure à neuf ans voire 18 ans. Tel n’est pas le cas puisque la seule pièce versée par la défenderesse à ce sujet tend à démontrer que le bail a été consenti le 05 05 2010 pour une durée de neuf ans comme devant se terminer le 04 05 2019. Ce bail a pu être reconduit tacitement le 05 05 2019 pour une durée de neuf années comme devant se terminer le 04 05 2028.
L’article 13 vient ajouter que si la durée du bail restant à courir est de 9 à13 ans l’indemnité est de 10 % et elle s’élève même à 15 % des sommes retenues si la durée restante du bail à courir est supérieure à 14 ans.
Or la durée du bail restant à courir dans le cas d’espèce n’est plus à la date à laquelle le jugement est rendu que de 2 ans et deux mois.
En conséquence, l’article 13 de ce protocole ne justifie pas l’octroi d’une indemnité pour une durée restant à courir qui soit aussi faible.
La SARL DE LA MORANDAIS doit être déboutée de sa demande.
En conclusion le montant de l’indemnité totale devant être versée par la communauté d’agglomération de LAMBALLE TERRE et MER s’élève à 435.096€ (313.730€ +2559€+78.432€+ de 40.375 €).
En matière d’éviction, il n’y a pas d’indemnité de remploi, celle-ci n’étant au demeurant pas réclamée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SARL DE LA MORANDAIS les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.
Il lui sera allouée la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
La communauté d’agglomération de LAMBALLE TERRE ET MER devra également supporter l’ensemble des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la communauté d’agglomération de LAMBALLE TERRE ET MER de sa demande visant à sommer sous astreinte et dans un délai de quinze jours, la SARL DE LA MORANDAIS de communiquer ses pièces comptables ;
DEBOUTE la communauté d’agglomération de LAMBALLE TERRE ET MER de sa demande d’expertise judiciaire,
FIXE le montant total de l’indemnité due par la communauté d’agglomération de LAMBALLE TERRE ET MER à la somme de 435.096€ pour l’ensemble des préjudices de la SARL DE LA MORANDAIS résultant de l’éviction de celle-ci de l’emprise sur les parcelles cadastrées section ZT n° 124p et 126p,
DEBOUTE la SARL DE LA MORANDAIS de sa demande d’indemnité pour perte du droit au bail,
CONDAMNE la communauté d’agglomération de LAMBALLE TERRE ET MER à payer à la SARL DE LA MORANDAIS la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE la communauté d’agglomération de LAMBALLE TERRE ET MER aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Ainsi délibéré et mis à disposition, le 09 Mars 2026, par Nous, Mickaël SEITE, Vice-Président au tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de l’Expropriation du département des CÔTES D'[X] désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES en date du 12 novembre 2025, assisté de Annie-France GABILLARD, Greffière, qui a signé avec Nous la minute du présent jugement.
La Greffière, Le Juge de l’Expropriation
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