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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 févr. 2026, n° 25/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01785 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36SB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00386
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société FONCIERE AULNAY RCBY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J064
ET :
La société IDF CONSTRUCTION CONCEPTION – STRUCTURE ACIER, représentée par son gérant, Monsieur [K] [O],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [P],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2019, la SCI FONCIERE DU NORD, aux droits de laquelle vient désormais la société FONCIERE AULNAY RCBY, a consenti à la société IDF CONSTRUCTION CONCEPTION STRUCTURE ACIER un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 4].
M. [R] [P] s’est porté caution solidaire de la société IDF CONSTRUCTION CONCEPTION STRUCTURE ACIER par acte sous seing privé du 20 septembre 2019.
Le 16 avril 2025, la société FONCIERE AULNAY RCBY a fait délivrer à la société IDF CONSTRUCTION CONCEPTION STRUCTURE ACIER un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 15.307,66 euros.
Par acte délivré les 22 et 23 septembre 2025 puis pour régularisation le 17 octobre 2025, la société FONCIERE AULNAY RCBY a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société IDF CONSTRUCTION CONCEPTION STRUCTURE ACIER ainsi que M. [R] [P], aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de la société IDF CONSTRUCTION CONCEPTION STRUCTURE ACIER et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ainsi que la séquestration du mobilier ;
— Condamner à titre provisionnel, solidairement, la société IDF CONSTRUCTION CONCEPTION STRUCTURE ACIER et M. [R] [P] à verser une indemnité d’occupation à la société FONCIERE AULNAY RCBY correspondant au loyer courant, outre les charges et taxes, jusqu’à libération des lieux ;
— Condamner à titre provisionnel, solidairement, la société IDF CONSTRUCTION CONCEPTION STRUCTURE ACIER et M. [R] [P] à lui payer la somme de 19.461,49 euros à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation, charges et frais impayés, terme de septembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal ;
— Condamner solidairement la société IDF CONSTRUCTION CONCEPTION STRUCTURE ACIER et M. [R] [P] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors des débats, la société FONCIERE AULNAY RCBY indique ne maintenir que sa demande de condamnation provisionnelle et ses demandes accessoires, le locataire ayant quitté les lieux. Elle actualise le montant de sa créance principale à la baisse à la somme de 14.513,92 euros, janvier 2026 inclus.
Régulièrement cités, ni la société IDF CONSTRUCTION CONCEPTION STRUCTURE ACIER ni [R] [P] n’ont comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société IDF CONSTRUCTION CONCEPTION STRUCTURE ACIER
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société FONCIERE AULNAY RCBY justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé à la baisse au 22 janvier 2026, que la société IDF CONSTRUCTION CONCEPTION STRUCTURE ACIER reste lui devoir à cette date une somme de 14.513,92 euros.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, la société IDF CONSTRUCTION CONCEPTION STRUCTURE ACIER sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. [R] [P]
Suivant les articles 2288 et suivant du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Le cautionnement doit être exprès et la caution personne physique doit apposer elle-même en toutes lettres la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, il ressort de l’acte de caution en date du 20 septembre 2019 versé aux débats, qui respecte le formalisme fixé par la loi, que la garantie du signataire à titre de caution solidaire s’est faite sans faculté de discussion ni de division et qu’elle couvre, pour toute la durée du bail, le paiement de toutes sommes que le preneur pourrait devoir au bailleur, y compris les indemnités d’occupation intérêts et frais de procédure, dans la limite de la somme de 15.134,38 euros HT.
Au vu de ces éléments, la demande de condamnation solidaire de la caution sera accueillie.
Sur les demandes accessoires
La société IDF CONSTRUCTION CONCEPTION STRUCTURE ACIER et M. [R] [P], succombant, seront condamnés aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société FONCIERE AULNAY RCBY la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement la société IDF CONSTRUCTION CONCEPTION STRUCTURE ACIER et M. [R] [P] à régler à la société FONCIERE AULNAY RCBY la somme provisionnelle de 14.513,92 euros, correspondant aux loyers, indemnités et charges impayés au 22 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamnons solidairement la société IDF CONSTRUCTION CONCEPTION STRUCTURE ACIER et M. [R] [P] à payer à la société IDF CONSTRUCTION CONCEPTION STRUCTURE ACIER la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la société IDF CONSTRUCTION CONCEPTION STRUCTURE ACIER et M. [R] [P] à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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