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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 25 mars 2026, n° 24/03086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/03086 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N7Q
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
01 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [X], [D] épouse, [S],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
CAF DE, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Representée par Madame, [I], [P], munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
Décision du 25 Mars 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/03086 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N7Q
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à diposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier daté du 23 février 2021, la Caisse d’allocations familiales de, [Localité 1] (ci-après « la Caisse ») a notifié à Madame, [B], [A] un indu de 24.123,48 euros au titre de prestations familiales versées à tort de 1er juillet 2017 au 30 novembre 2019.
Madame, [B], [A] a saisi la Commission de Recours amiable de la Caisse le 25 août 2021 en contestation de cet indu.
A défaut de réponse de la Commission dans le délai de deux mois et par requête du 1er avril 2022 reçue le 06 avril 2022 au greffe, Madame, [B], [A] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester cette décision implicite de rejet.
En parallèle et par courrier du 22 juin 2022, la Caisse a notifié à Madame, [B], [A] la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Le 24 octobre 2022, une pénalité d’un montant de 2.700 euros a été notifiée à Madame, [A].
Par jugement du 16 avril 2024, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lyon s’est déclaré incompétent territorialement au profit du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris et a renvoyé l’affaire devant ce dernier.
Le dossier a été réceptionnée par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris le 13 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle seule la CAF de, [Localité 1] était représentée.
Par courriel du 26 janvier 2026, le conseil de Madame, [A] a sollicité une dispense de comparution et a demandé au Tribunal de retenir le dossier en son absence.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, Madame, [A], demande au Tribunal de :
— à titre principal, annuler la décision implicite ou toute décision expresse qui s’y subtituerait, par laquelle a été rejeté le recours administratif préalable obligatoire daté du 25 août 2021 tendant à contester le bien-fondé des indus prononcés par la CAF à son encontre pour un montant de 2.311,42 euros et de 346,92 euros ;
— de prononcer la décharge de l’obligation de rembourser les indus prétendus ;
— le cas échéant, enjoindre à la Caisse de lui restituer les sommes recouvrées au titre des deux indus,
— en toute hypothèse, condamner la Caisse à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la CAF ne lui a pas notifié les indus dont elle se prévaut, qu’elle ne démontre pas que son recours préalable a bien été soumis à la Commission de recours amiable et que la procédure de contrôle a été légalement effectuée.
En outre, elle affirme que la CAF ne démontre pas avoir effectivement versé les sommes dont elle demande le remboursement, ni la réalité du montant de l’indu litigieux, de sorte que l’indu ne serait pas établi.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions, la Caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire que le recours de Madame, [A] est recevable en la forme mais mal fondé,
— condamner reconventionnellement Madame, [A] au remboursement de la somme de 1.716,68 euros correspondant au solde de l’indu de prestations familiales détecté au titre des mensualités d’avril 2019 à novembre 2019 ;
— débouter Madame, [A] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que Madame, [A] a sollicité et obtenu le bénéfice du Revenu de Solidarité active au titre d’une demande effectuée en septembre 2015 au sein de laquelle elle déclarait être célibataire et sans ressource. Elle indique qu’après enquête, ses services ont relevé que celle-ci vivait en concubinage avec Monsieur, [S], [E] depuis juillet 2017, que la famille ne résidait pas de manière stable et effective sur le territoire français depuis juin 2018 et que le couple percevait des ressources non déclarées.
Elle indique qu’une nouvelle étude du dossier, a permis une mise à jour et une annulation partielle des indus de prestations familiales se décomposant de 1.369,76 euros au titre des prestations familiales (allocation de base uniquement) pour la période d’avril 2019 à novembre 2019 ainsi que de 346,92 euros au titre de l’allocation de soutien familial pour les mensualités d’avril 2019 à juin 2019.
Enfin, elle fait valoir que le Tribunal administratif de Paris, par jugement du 26 janvier 2023, a débouté la requérante de ses demandes en annulation d’indu de RSA, d’aide au Logement et de Prime exceptionnel de fin d’année et ayant retenu que la bonne foi de celle-ci ne pouvait pas être retenue.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de renvoyer à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.
En outre, il convient de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, par courriel du 26 janvier 2025, le conseil de Madame, [S] a demandé à ce que le Tribunal retienne l’affaire en son absence, celui-ci se référant aux termes de sa requête introductive d’instance, bien transmise à la partie adverse.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et de statuer par jugement contradictoire.
Sur la bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement. »
Par ailleurs, l’article R. 111-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à, [Localité 4], à, [Localité 5] ou à, [Localité 6]. [….]
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’outre-mer mentionnées au premier alinéa ait un caractère permanent.
Sous réserve qu’elles n’aient pas transféré leur résidence hors des territoires mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’outre-mer mentionnées au premier alinéa :
1° Pendant plus de neuf mois au cours de l’année civile de versement pour les prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu’à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
2° Pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement pour les autres prestations mentionnées au premier alinéa.
La résidence en, [Etablissement 1] peut être prouvée par tout moyen. ».
L’article L. 523-2 du même code dispose également que concernant l’allocation de soutien familial, « lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due ».
En outre, selon les termes de l’article 1302 du Code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Sur la notification de l’indu, Madame, [S] sollicite l’annulation de la notification de l’indu initial au motif que celui-ci ne lui aurait pas été notifié.
Or, il convient de relever que la notification d’indu a bien été notifiée à l’adresse déclarée par Madame, [S] auprès de l’organisme suivant la déclaration de changement réalisée sur le site de l’organisme par l’allocataire elle-même le 05 décembre 2019 à savoir, [Localité 7] / TUNISIE.
En outre, il convient de rappeler que l’éventuel défaut de notification régulière d’un indu n’est pas sanctionné par la nullité de l’indu litigieux mais a pour seul effet de ne pas faire courir les délais de recours.
Force est de constater que Madame, [S] a saisi la Commission de Recours amiable par courrier du 25 août 2021 et que cette dernière a statué sur sa demande le 22 juin 2022, de sorte qu’aucune nullité de la notification de l’indu ne peut être retenue.
Sur la procédure de contrôle, Madame, [S] demande l’annulation de l’indu en l’absence de preuve d’assermentation de l’agent en charge du contrôle.
Or, la CAF produit au débats la carte professionnelle de l’agent en charge du contrôle comportant une date d’assermentation au 17 mai 2017, soit bien antérieurement au contrôle litigieux dont le rapport a été déposé le 31 décembre 2020.
Il convient donc d’écarter ce moyen.
Sur le paiement effectif et le montant des sommes dont la CAF sollicite la restitution, Madame, [S] demande la nullité de la décision contestée au motif qu’elle ne comporte pas les modalités de liquidation des indus. Il convient de relever qu’elle appuie ce moyen sur aucune disposition légale.
Or, la Caisse verse aux débats les justificatifs de paiement des sommes dont elle réclame le remboursement au titre de l’indu litigieux, via une capture d’écran de son logiciel internet, ainsi qu’un tableau des liquidations détaillées.
Il convient donc d’écarter ce moyen.
Sur l’indu lui-même, Madame, [S] conteste être redevable de l’indu de prestations familiales litigieux d’un montant total final de 1.716,68 euros au motif non seulement de sa vie maritale mais également de sa résidence hors de, [Etablissement 1].
Elle ne produit aucun élément permettant de démontrer que contrairement à ce qui ressort du rapport de l’enquêteur CAF, elle remplirait les conditions d’obtentions des prestations familiales litigieuses.
A l’inverse, la CAF produit le rapport de l’enquêteur assermenté démontrant que :
— Madame, [S] vivait en concubinage avec Monsieur, [S] depuis au moins juillet 2017, celui-ci déclarant résidé à son adresse aux services fiscaux (depuis 2017), à la, [1], à la, [2] et à l’URSSAF (depuis 2019),
— que le couple percevait de nombreuses ressources au regard de leurs relevés bancaires et notamment que Monsieur, [S] faisait des virements à l’allocataire depuis 2017 ;
— que le couple a un enfant commun né le 1er mars 2019 en Tunisie ;
— que la famille ne résidait plus de façon effective et permanente sur le territoire français depuis au moins juin 2018 au regard de l’analyse du suivi médical de son fils, [U] en Tunisie, du traçage de son adresse IP, de son passeport et des relevés bancaires de Monsieur, [Y] :
— qu’in fine Madame, [S] a séjourné hors de France 146 jours en 2018 et 307 jours en 2019 ; avant de s’y établir définitivement à compter de décembre 2019.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments produits par la Caf et en l’absence de preuves contraires produites par Madame, [S], il y a lieu de confirmer l’indu pour un montant total de 1.716,68 euros au titre des mensualités d’avril 2019 à novembre 2019 et de condamner reconventionnellement la requérante au paiement.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame, [S], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En outre, Madame, [S], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Fait droit à la demande de dispense de comparution du conseil de Madame, [B], [A] ;
Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par Madame, [B], [A] ;
Condamne à titre reconventionnel Madame, [B], [A] à payer à la caisse d’allocations familiales de, [Localité 1] la somme de 1.716,68 euros au titre de l’indu de prestations familiales d’avril 2019 à novembre 2019 ;
Déboute Madame, [B], [A] de sa demande au titre de l’article 37 de l la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamne Madame, [B], [A] aux dépens ;
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 24/03086 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N7Q
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme, [X], [D] épouse, [S]
Défendeur : CAF DE, [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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