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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement c/ SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00845 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPBQ
N° MINUTE : 25/00471
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [B], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [T] [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 14 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 2 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 8.549,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation des années 2016 et 2018, du 3ème trimestre 2017, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et du 4ème trimestre 2019, et signifiée à Monsieur [T] [G] [W] le 28 août 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 13 septembre 2023 par Monsieur [T] [G] [W] motif pris d’une erreur de calcul sur le décompte des cotisations dues ;
Vu l’audience du 14 mai 2025, à laquelle la caisse a repris ses écritures déposées le 11 décembre 2024 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; en l’absence de Monsieur [T] [G] [W], régulièrement convoqué par courrier recommandé réceptionné le 13 décembre 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 2 juillet 2025, délibéré prorogé au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
La [5] soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l’expiration du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de ce texte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif et son dépassement est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [T] [G] [W] a, par courrier du 13 septembre 2023, formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée le 28 août 2023 par acte rappelant clairement les délais et voies de recours.
Ainsi, l’opposition n’a été formée qu’après l’expiration du délai impératif de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale – lequel délai expirant dans le cas présent au 12 septembre 2023, à 24h00.
Par suite, l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion, sans possibilité d’examen au fond du litige.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée doit comporter tous les effets d’un jugement.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [T] [G] [W] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [T] [G] [W] à l’encontre de la contrainte émise le 2 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 8.549,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation des années 2016 et 2018, du 3ème trimestre 2017, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et du 4ème trimestre 2019, et signifiée le 28 août 2023 ;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] [W] aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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